Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 avril 2026 — n° 23/02118
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [G] pour motif économique est-il justifié et Mme [G] a-t-elle droit à la reconnaissance de son statut de journaliste professionnelle ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. De plus, le statut de journaliste professionnelle peut être reconnu en fonction des éléments de preuve fournis par le salarié.
Faits clés
- Mme [G] a été engagée par l'association [1] en qualité de rédacteur en chef à compter du 1er janvier 2009.
- Un entretien préalable au licenciement a été fixé au 9 décembre 2020.
- Mme [G] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'association.
- Le licenciement a été notifié par courrier recommandé le 22 décembre 2020.
- Mme [G] a contesté le licenciement et a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de reconnaissance du statut de journaliste professionnelle, de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [G] a le statut de journaliste professionnelle ;
Condamne l'association [1] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 56 553,50 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'association [1] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;
Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute l'association [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir collaboré avec l'association [1] en qualité de prestataire à compter du 4 novembre 2004, Mme [S] [G] a été engagée par l'association [1] en qualité de rédacteur en chef de la Revue [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009.
Après avoir convoqué Mme [G], suivant courrier recommandé du 27 novembre 2020, à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2020, et lui avoir remis en main propre le 9 décembre 2020 une note d'information sur le motif économique du licenciement, Mme [G] ayant accepté, le 14 décembre 2020, le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé, l'association [1] lui a confirmé la rupture du contrat de travail pour motif économique suivant courrier recommandé du 22 décembre 2020.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2021 de demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi qu'à son exécution et à la reconnaissance de sa qualité de journaliste professionnelle.
Par jugement du 4 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 1er mars 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 juin 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et, statuant à nouveau,
- dire qu'elle a la qualité de journaliste professionnelle,
- dire qu'elle compte 16 ans d'ancienneté au service de l'association [1] et, en conséquence, lui donner acte qu'elle a saisi ou saisira la commission paritaire des journalistes pour faire fixer son indemnité de licenciement, subsidiairement, condamner l'association [1] à lui payer la somme de 56 553,54 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à sa santé,
- condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 12 887,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 288,72 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 38 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et atteinte à la santé,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le remboursement par l'association [1] des allocations de chômage dans la limite de 6 mois,
- condamner l'association [1] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023, l'association [1] demande à la cour de:
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- in limine litis, juger que l'action en reconnaissance du contrat de travail sur la période comprise entre le 4 novembre 2004 et le 1er janvier 2009 est prescrite et, en conséquence, juger irrecevable l'action diligentée par Mme [G] portant sur la reconnaissance d'un contrat de travail et les demandes formulées au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- juger l'absence d'élément constitutif de contrat de travail sur la période du 4 novembre 2004 au 1er janvier 2009 ainsi que l'absence de reprise d'ancienneté à compter du 4 novembre 2004 et, en conséquence, débouter Mme [G] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
- juger de l'absence de statut de journaliste professionnel et, en conséquence, débouter Mme [G] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le statut de journaliste professionnel
Mme [G] fait valoir qu'elle a effectivement la qualité de journaliste professionnelle exerçant dans une publication dotée d'une indépendance éditoriale. Elle indique exercer les fonctions de rédactrice en chef de la revue [2] au sein de l'association depuis 2009 et souligne qu'outre l'animation du comité de rédaction, elle produisait du contenu rédactionnel pour la revue, sous forme d'articles ou d'interviews, apportant ainsi une collaboration intellectuelle et permanente à la revue [2], publication périodique en vue de l'information des lecteurs. Elle précise qu'elle n'exerçait aucune autre activité professionnelle par ailleurs et qu'elle tirait donc la totalité de ses ressources de son activité de journaliste exercée au service de la [1]. Elle indique enfin que la revue [2] disposait bien de son indépendance éditoriale.
L'association [1] ([1]) indique en réplique que l'appelante ne réunit pas las conditions posées par la loi et la jurisprudence pour prétendre à la reconnaissance d'un statut de journaliste professionnel, la détention de la carte professionnelle de journaliste étant indifférente, l'intéressée n'apportant aucun élément probant permettant de justifier de son statut de journaliste professionnel. Elle souligne que la [1] n'est pas une entreprise de presse mais une association professionnelle ayant pour objectif de représenter les métiers de la recherche et de l'[2] et extra-financière, la revue « [2] » ne disposant d'aucune indépendance éditoriale par rapport à l'association, la revue constituant un outil de communication en vue de promouvoir la [1].
Selon l'article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par l'appelante, il apparaît que cette dernière a collaboré de manière régulière et permanente avec l'association intimée, en participant à la réalisation de différents numéros de la revue « [2] », publication périodique trimestrielle, en sa qualité de rédactrice en chef au sein de ce titre ainsi que cela résulte des mentions de la revue et des attestations versées aux débats, et ce en dirigeant et animant le comité de rédaction, en recrutant les contributeurs de la revue et en gérant et supervisant les différentes rubriques, le calendrier rédactionnel ainsi que le contenu du magazine, l'intéressée apparaissant également avoir rédigé de multiples articles et procédé à de très nombreux entretiens et interviews dans ladite revue, de sorte qu'il est ainsi établi que Mme [G] apportait effectivement une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, étant par ailleurs observé qu'il est constant qu'elle tirait effectivement l'essentiel de ses ressources de l'exercice de la profession de journaliste, l'intéressée étant de surcroît titulaire de la carte d'identité des journalistes professionnels depuis de très nombreuses années.
S'il est établi que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel ne peut être retenue que si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale, se définissant notamment comme celle de la rédaction d'un journal par rapport à son propriétaire et supposant que le contenu des articles mette en perspective des points de vue divers sur les sujets présentés, il apparaît en l'espèce que le contrat de travail de l'appelante prévoit notamment qu'elle dirige et anime, au côté de l'administrateur en charge de la revue, le comité de rédaction de ladite revue, l'article 3.10 du règlement intérieur de l'association disposant que « La [1] édite la revue trimestrielle [2]. Le président de la [1] est de droit le directeur de la publication. Le comité de rédaction se réunit une fois par mois sous la responsabilité du rédacteur en chef qui l'anime. Constitué de différentes personnalités, ce comité fixe les orientations de la revue et planifie son contenu rédactionnel. Les participants au comité de rédaction sont membres ou/et non membres de l'association. Chaque année, l'administrateur en charge de la revue qui participe aux réflexions éditoriales, rend compte au conseil d'administration des réalisations rédactionnelles et de l'organisation mise en place pour gérer la revue », cette seule participation d'un administrateur au comité de rédaction, outre qu'elle n'est pas de nature à établir que le conseil d'administration intervenait ou s'immisçait effectivement dans la gestion de la revue, apparaît de surcroît principalement destinée à permettre à l'intéressé de rendre compte au conseil d'administration de l'évolution de la revue une fois par an.
Il résulte également des comptes-rendus du comité de direction versés aux débats ainsi que des attestations rédigées par d'anciens membres du comité de rédaction (MM. [N], [Q] et [E]), dont aucun élément produit en réplique ne permet de remettre en cause la force probante ou d'établir le caractère inexact ou mensonger, que Mme [G], en sa qualité de rédactrice en chef, et le comité de rédaction déterminaient le contenu de la revue, l'appelante proposant tous les mois les thèmes à traiter dans les deux numéros à venir de la revue, lesquels étaient ensuite soumis à l'avis et aux suggestions des membres du comité, sans que le conseil d'administration n'intervienne sur le choix d'un thème, le contenu d'un article ou la pertinence d'un contributeur, le contenu éditorial de la revue étant ainsi défini de façon indépendante du président et du conseil d'administration de l'association, cette liberté éditoriale ayant notamment permis d'ouvrir la publication à des sujets non directement liés à l'[2]. Il ressort par ailleurs de l'attestation établie par M. [O], contributeur régulier de la revue, que ce dernier précise qu'il disposait d'une totale liberté d'écriture, l'appelante ne lui ayant jamais indiqué que ses propos devaient suivre une quelconque position officielle de l'association, l'intéressée ayant « toujours exprimé sa volonté de diversifier les contributions de façon à faire valoir les différents points de vue sur la place de [Localité 3] et de faire d'[2] un lieu d'échanges », les différents articles, éditoriaux et interviews réalisés par l'appelante qui sont produits permettant effectivement de retenir l'existence d'une mise en perspective de points de vue divers se traduisant par une grande diversité des sujets présentés et traités, lesquels n'étaient pas nécessairement liés à la sphère de l'[2] et touchaient pour certains à des thèmes alors précurseurs ou innovants, tels par exemple que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou l'économie sociale et solidaire (ESS), outre l'intervention de contributeurs provenant d'horizons divers, notamment des personnalités reconnues du monde de l'entreprise non adhérentes de la [1], des économistes, des acteurs de la fonction publique ainsi que des experts et des personnalités de la sphère politique.
Au vu des seuls éléments produits en réplique par l'association intimée, il apparaît que ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause et à contredire utilement les éléments précis, circonstanciés et concordants versés aux débats par l'appelante ainsi qu'à démontrer que la revue « [2] » ne disposerait d'aucune indépendance éditoriale par rapport à l'association et/ou que la revue constituerait un simple outil de communication en vue de promouvoir la [1].
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