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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 9 avril 2026 — n° 23/00948

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour faute grave est-il justifié en raison d'un comportement dangereux et du non-respect du code de la route ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le salarié commet une infraction au code de la route qui met en danger la sécurité des passagers. Les antécédents disciplinaires et l'ancienneté du salarié peuvent également être pris en compte pour évaluer la gravité de la faute.

Faits clés

  • M. [B] a été licencié pour faute grave le 15 février 2021.
  • Le licenciement a été motivé par un comportement dangereux lors du transport de passagers.
  • M. [B] a été convoqué à un entretien préalable le 8 février 2021.
  • La société a notifié une mise à pied conservatoire le 28 janvier 2021.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 5 juillet 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [X] [B] a été engagé par la société [1], spécialisée dans les transports routiers réguliers de voyageurs, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2008, en qualité de conducteur-receveur, groupe 9, coefficient 140V de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports. La société lui a notifié verbalement le 28 janvier 2021 une mise à pied conservatoire, confirmée par courrier du même jour remis contre décharge, le convoquant par ailleurs à un entretien préalable fixé au 8 février 2021. Par lettre du 15 février 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, à savoir un comportement dangereux et le non-respect du code de la route. M. [B] a saisi le 5 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 14 décembre 2022, a dit le licenciement fondé et reposant sur une faute grave, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, rejetant également la demande reconventionnelle. Par déclaration du 2 février 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir: - infirmer le jugement entrepris, - requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 741,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 574,11 euros au titre des congés payés y afférents, * 11 721,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 120,43 euros au titre du rappel sur mise à pied, * 112,03 euros au titre des congés payés y afférents, * 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, - assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, - condamner la société en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001. Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2023, l'intimée demande à la cour de bien vouloir: à titre principal - juger nul l'acte d'appel au visa de l'article 901 du code de procédure civile, - juger que la cour n'est pas valablement saisie, à titre principal - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile, statuant à nouveau - juger que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave, en conséquence - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la nullité de la déclaration d'appel: La société fait valoir que la déclaration d'appel mentionne l'adresse de l'établissement et non celle du siège social, que cette mention est pourtant prescrite à peine de nullité et que la déclaration d'appel doit donc être déclarée nulle. Le salarié réplique que l'adresse litigieuse est celle de l'établissement où il a travaillé, c'est-à-dire celle mentionnée dans le jugement de première instance qui a été notifié sans qu'aucune contestation ne soit opposée par la société, laquelle ne prouve pas un grief. Il conclut au rejet de sa demande. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' Selon l'article 54 du code de procédure civile, 'la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement' (...). Toutefois, l'article 114 du même code énonce qu' ' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. La démonstration d'un grief de la part de la société, qui n'a soulevé aucune irrégularité au titre de son adresse dans la saisine de la juridiction de première instance, ni dans le jugement qui lui a été notifié, et alors que l'adresse litigieuse n'est pas fictive mais correspond à un établissement, n'est pas faite, en l'espèce. La demande de nullité doit donc être rejetée. Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 15 février 2021 à M. [B] contient les motifs suivants, strictement reproduits : '(...) Le 28 janvier 2021, alors que vous effectuiez le service 41194, vous avez à 16h40 déposé les clients en dehors du point d'arrêt de [Localité 3] forge sur l'autoroute A10, avant l'ouverture des barrières de sécurité puis vous avez fait une marche arrière sur la voie d'insertion et avez repris l'autoroute. (...) Soucieux de la sécurité de nos salariés, de nos passagers ou tiers de la route et de notre matériel d'exploitation, nous avons été amenés à visionner la vidéoprotection embarquée dont, comme vous le savez, nos véhicules sont équipés. À la lecture de cet enregistrement, nous avons constaté avec stupeur que vous aviez fait descendre les clients sur la bretelle d'autoroute, en dehors des points d'arrêts sécurisés, et que vous aviez fait une marche arrière. En agissant ainsi vous avez risqué la sécurité des usagers, des tiers de la route ainsi que votre propre sécurité, puisque vous avez déposé vos passagers sur une voie de circulation sans respecter le point d'arrêt prévu sur votre parcours. Par ailleurs, vous avez commis une infraction au code de la route en effectuant une man'uvre périlleuse sur la bretelle de sortie de l'autoroute. (...) Dans ce domaine, notre société, délégataire d'un service public et professionnelle du transport de voyageurs par route, s'est engagée au « zéro défaut ». Nous vous rappelons que dans le cadre du service public que nous assurons en vertu des missions qui nous sont confiées par notre client, Île-de-France Mobilités, nous nous devons de fournir une prestation conforme au cahier des charges qui est le nôtre. En conséquence, votre attitude a des répercussions négatives pour notre société qu'il s'agisse d'une non-qualité et/ou de pénalités financières. En votre qualité de professionnel de la route, vous savez parfaitement qu'il est interdit de faire une marche arrière sans être guidé et encore moins sur une bretelle d'autoroute. Ce comportement aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les tiers de la route, les passagers et vous-même. Dans votre cas, vous ne pouvez ignorer la réglementation routière qui est la base de votre savoir-faire professionnel. (...) Au regard de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.(...)' Le salarié soulève l'illicéité de la preuve administrée grâce au système de vidéosurveillance par l'employeur, relevant que ce dernier ne justifie pas de la déclaration à la préfecture et auprès de la CNIL du système embarqué dans les autobus, que le procès-verbal d'huissier visionnant la scène litigieuse ne peut constituer, dans ces conditions, une preuve licite et sollicite que ledit procès-verbal soit écarté des débats. La société relève que l'appelant n'a jamais demandé à visionner la vidéosurveillance et qu'il était parfaitement informé de ce que l'ensemble des véhicules de la société était équipé d'un affichage légal sur la vidéosurveillance, aucun grief ne pouvant être imputé à l'employeur à ce titre. Elle souligne que cet outil a pour but de protéger les personnes transportées et que la caméra n'est pas orientée sur le chauffeur. Force est de constater, en l'espèce, que la société ne justifie pas avoir respecté les prescriptions relatives à l'information du salarié concernant l'utilisation d'un dispositif de vidéosurveillance dans le véhicule confié et sa finalité potentiellement disciplinaire, conformément à l'article L.1222-4 du code du travail, ni ne démontre l'information du CSE, comme énoncé à l'article L.2312-38 du même code. En outre, si la société fait état d'un affichage relatif à la vidéosurveillance embarquée dans l'ensemble des véhicules, elle n'en prouve pas la réalité. Toutefois, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

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