EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [C] a été engagée par l'association [2] (aux droits de laquelle vient désormais l'association [1]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 avril 2007, en qualité d'aide à domicile.
Par un avenant du 1er janvier 2015, la salariée a été promue Auxiliaire de vie sociale, toujours à temps partiel.
À compter de l'année 2017, le temps de travail de Mme [C] a été porté de 86,66 heures à 120 heures par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile.
Le 30 juillet 2018, la salariée, qui était enceinte, a été placée en arrêt de travail pour maladie. Elle a par la suite bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental.
Elle devait reprendre son poste le 1er septembre 2021 mais, en raison d'un événement familial, elle a obtenu un report de sa reprise au 13 septembre 2021.
Le 14 septembre 2021, la salariée s'est présentée à la visite de reprise auprès du médecin du travail qu'il l'a déclarée apte.
Par courrier daté du 27 septembre 2021, l'association [2] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre suivant.
Le 13 octobre 2021, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave libellé dans les termes suivants :
« Nous sommes au regret de constater votre absence injustifiée depuis le 13/09/2021, nous vous avons mis en demeure par lettre recommandée n° 1A 180 023 0871 0 en date du 20/09/2021, de justifier votre absence ou à défaut de reprendre votre poste. Ce courrier est resté sans réponse de votre part.
Une convocation pour un entretien préalable au licenciement vous a, en conséquence, été adressée par lettre recommandée n°1A 180 023 0890 1 pour le 06/10/2021 à 16h30. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous vous rappelons que nous intervenons auprès d'un public fragile et dépendant de nos interventions. Tout défaut d'intervention peut entraîner de lourdes conséquences. De plus, l'article 10 de votre contrat de travail « obligations diverses et code de déontologie » rappelle que « le(la) salarié (e) doit transmettre dans un délai de 48 heures, l'arrêt ou le certificat justifiant son absence ».
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
Le 10 janvier 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour contester son licenciement.
Le 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- dit fondé le licenciement prononcé pour faute grave par l'association [2], prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de Mme [C]
- déboute Mme [C] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- déboute Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la demande en paiement par l'association de la somme de 240,05 euros relative à la part salariale de la complémentaire santé a déjà fait l'objet d'un règlement par Mme [C]
- déboute l'association [2], prise en la personne de son représentant légal, de cette demande
- déboute l'association [2], prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles formulées au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires
- condamne Mme [C] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 4 janvier 2023, Mme [C] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.