MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
La salariée prétend qu'alors qu'elle avait été embauchée pour effectuer 35 heures par semaine, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie, elle a été amenée, dans les faits, à effectuer de nombreuses heures supplémentaires à la demande de l'employeur qui la sollicitait n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. Elle produit un décompte des heures supplémentaires effectuées (pièce 9) ou chaque ligne et chaque colonne du tableau est justifiée par une pièce versée aux débats (pièces 34 à 37).
En conséquence, elle revendique les sommes suivantes :
- Pour 2016, à compter du mois de mars : le salaire perçu cette année-là est de 113 314,62 euros, soit 9 442,88 euros par mois. Le taux de base est de 62,25.
* taux à + 25 % : 23 074,55 euros (77.81 x 296h55) et 2 307,45 euros de congés payés afférents à compter du mois de mars
* taux à + 50 % : 31 289,02 euros (93,37 x 335h09) et 3 128,90 euros de congés payés à compter du mois de mars
* congés payés travaillés : 634,32 euros (62,25 x 10h19) et 63,43 euros de congés payés à compter du mois de mars
- Pour 2017 : le salaire perçu cette année-là est de 117 614,64 euros, soit 9 801,22 euros par mois. Le taux de base est de 64,62.
* taux à + 25 % : 30 621,52 euros (80,77 x 379h12) et 3 062,15 euros de congés payés afférents
* taux à + 50 % : 74 637,06 euros (96,93 x 770,01) et 7 463,70 euros de congés payés
* congés payés travaillés : 8 606,73 euros (64,62 x 133h19) et 860,67 euros de congés payés
- Pour 2018 : le salaire perçu cette année-là est de 118 146,19 euros, soit 9 841,51 euros par mois. Le taux de base est de 64,92.
* taux à + 25 % : 24 383,38 euros (81,14 x 300h51) et 2 438,33 euros de congés payés afférents
* taux à + 50 % : 23 494,87 euros (97,38 x 241h27) et 2 349,48 euros de congés payés
* congés payés travaillés : 7 858,56 euros (64,92 x 121h05) et 785,85 euros de congés payés
- Pour l'année 2019 : le salaire perçu cette année-là est de 39 741,64 euros, soit 9 935,41 euros par mois. Le taux de base est de 65,50. (pièce 10)
* taux à + 25 % : 2 539,09 euros (81,88 x 31h01) et 253,90 euros de congés payés
afférents (ci-après congés payés)
* taux à + 50 % : 705,43 euros (98,25 x 7h18) et 70,54 euros de congés payés
* congés payés travaillés : 1 190,13 euros (65,50 x 18h17) et 119,13 euros de congés payés.
L'employeur répond que Mme [B] jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps qu'elle partageait entre son domicile en Belgique (deux jours par semaine), les bureaux de la société (trois jours par semaine) et son domicile parisien. Elle percevait, en outre, une rémunération forfaitaire élevée d'un montant mensuel de 9 935,41 euros, en dernier lieu.
La société appelante avance que la salariée n'arrivait jamais avant 9h30 dans les bureaux de l'entreprise et que le plus souvent sa semaine débutait à [Localité 3] le mardi à 10 heures (pièces 22 à 25, 52, 44, 34-2, 28, 29, 53). De la même manière, l'intimée enchaînait librement, au cours d'une même journée, les périodes de travail et les périodes de repos, comme bon lui semblait. Cela était d'autant plus possible que la charge de travail de Mme [B] ne nécessitait pas plus de 35 heures de travail par semaine, comme en atteste Mme [Y], Directrice générale de la société [3] (pièce 12) puisque son activité consistait principalement à tenir l'agenda de M. [K] et suivre certaines factures. Elle n'assistait jamais aux réunions, sauf à titre très exceptionnel et n'effectuait aucun autre travail administratif. L'analyse des mails traités par la salariée démontre d'ailleurs qu'elle restait souvent inactive pendant plusieurs heures durant la journée (pièce 10). La société appelante a élaboré un tableau de synthèse des périodes d'activité de l'intimée, date par date, sur la base de l'exploitation de ses courriels et il en ressort que Mme [B] n'a pas effectué d'heures supplémentaires (pièce 10).
En outre, l'employeur relève que pour justifier de son amplitude horaire, l'intimée s'appuie sur des e-mails qui n'avaient pas à être envoyés en dehors des horaires de travail (pièces 54, 55 salariée). La société appelante souligne, aussi, que les mails cités pour justifier de la charge de travail de Mme [B] ne comportent le plus souvent que deux ou trois lignes. Certains mails concernent même la vie personnelle de la salariée (pièces 34-2 et 35 salariée).
L'employeur constate, aussi, que bon nombre d'heures prétendument travaillées telles que visées dans le tableau récapitulatif ne sont justifiées par aucune pièce.
Mais, la cour constate que les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par la salariée. Il est, en outre, établi que la société intimée n'avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de Mme [B].
En cet état, il sera considéré que la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à l'intimée une somme justement évaluée à 50 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, pour tenir compte des observations formulées par l'employeur sur certaines anomalies dans les demandes de la salariée, outre 5 000 euros au titre des congés payés afférents.
2/sur la demande de dommages-intérêts pour les heures de travail accomplies pendant l'arrêt maladie et des dimanches
Mme [B] affirme qu'elle a été amenée à travailler au cours de ses arrêts maladie et notamment pendant l'année 2016 durant les semaines 19 à 21, pendant l'année 2018 durant les semaines 12 à 40 et la semaine 2 de l'année 2019 (pièces 9, 33 à 37).
De la même manière, l'employeur n'a jamais respecté son repos dominical sans pour autant lui verser la majoration de salaire à laquelle elle aurait pu prétendre pour les heures travaillées le dimanche. Il en a été de même durant les jours fériés (pièces 9, 33 à 37).
La salariée intimée estime qu'elle a, ainsi, travaillé en moyenne un dimanche sur deux au cours de l'année 2016, puis quasiment tous les dimanches durant l'année 2017 et un peu moins d'un dimanche sur quatre au cours de l'année 2018.
En conséquence, la salariée revendique une somme de 28 328,64 euros à titre de dédommagement pour les heures travaillées au cours des arrêts maladie et les dimanches et jours fériés.
L'employeur répond que la plupart des heures alléguées par l'intimée durant ses arrêts maladie ou les dimanches ne sont pas justifiées par un quelconque élément de preuve. En outre, les quelques pièces produites par Mme [B] ne sont pas convaincantes soit parce que les courriels produits ne démontrent nullement l'amplitude horaire revendiquée, soit parce que ces mails sont d'ordre personnel.