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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 9 avril 2026 — n° 22/09258

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif économique de Mme [B] est-il justifié au regard des conditions de reclassement et des pertes financières de l'entreprise ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des difficultés économiques réelles et le respect des obligations de reclassement. En l'absence de proposition de reclassement adéquate, le licenciement peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [B] a été licenciée pour motif économique après 15 ans d'ancienneté.
  • La société [1] a réalisé des pertes financières significatives sur plusieurs exercices.
  • Aucun poste de reclassement n'a été proposé à Mme [B] malgré ses attributions.
  • Mme [B] a perçu une rémunération mensuelle brute de 9 355,41 euros.
  • Le licenciement a été notifié le 18 février 2019.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en en ce qu'il a : - condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme suivante : * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les heures travaillées au cours des arrêts maladie et les dimanches, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les heures travaillées au cours des arrêts maladie, les dimanches et jours fériés - 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [B] a été engagée par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2004, en qualité d'Assistante de coordination. La société [2] a été créée par M. [K] pour gérer son contrat avec la société [S], spécialisée dans le prêt-à-porter, en qualité de styliste. En 2002, M. [K] a, également, fondé une société [1] pour le suivi de ses autres activités de styliste. Le contrat entre la société [2] et la société [S] a pris fin en février 2015. Le 1er mai 2016, la salariée a signé un nouveau contrat de travail avec la société [1], en qualité de Directrice adjointe. Mme [B] est, également, devenue actionnaire de la société [1]. Le 7 septembre 2016, M. [K] a fondé une société [3], filiale d'[1], destinée à assurer l'exploitation de la Maison de mode [F] [K] qui avait pour activité la création, le développement, la promotion, la commercialisation et la distribution dans le monde de la marque [F] [K]. Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 9 355,41 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire attestation Pôle emploi). Le 16 janvier 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 25 janvier suivant. La salariée n'a pas souhaité adhérer au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le 18 février 2019, elle s'est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants : « Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable du 25 janvier dernier, nous sommes contraints d'envisager la rupture de votre contrat de travail pour le motif économique suivant : Notre société, et plus généralement le groupe auquel nous appartenons (constitué des sociétés [1] et [3]) sont confrontés, sur leur secteur d'activité unique, à une situation économique préoccupante. En effet, au cours de son exercice fiscal allant du 16 septembre 2016 au 31 décembre 2017, la société [3] a réalisé une perte de 1 984,7K euros (en résultat net) et au cours de son exercice fiscal allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 la société [1] a réalisé une perte de 487,4K euros (en résultat net). La situation économique ne s'est pas améliorée au cours des exercices suivants. Les comptes respectifs des deux sociétés ne sont pas encore finalisés, néanmoins, il est certain que la société [3] réalisera un résultat net négatif au 31 décembre 2018. Quant à la société [1], seule une opération immobilière exceptionnelle réalisée courant 2018 permettra d'atteindre un résultat net positif au 31 mars 2019. La trésorerie d'exploitation du groupe (c'est-à-dire la trésorerie correspondant à l'activité proprement dite) s'est par ailleurs particulièrement dégradée et seule l'opération immobilière exceptionnelle réalisée courant 2018 a permis de rester in bonis au niveau du groupe. Ainsi, même si les sociétés du groupe ne sont pas à proprement parler en situation de difficultés économiques à ce jour (du fait de l'opération immobilière exceptionnelle de 2018), les performances de l'année 2018 sont préoccupantes. De ce fait, nous sommes contraints de nous réorganiser afin de sauvegarder notre compétitivité. Vous occupez le poste de Directrice Adjointe au sein de la société [1] depuis le 1er mai 2016 et avez pour attributions d'assister le Président de la société, dans la gestion de cette dernière. Dans le contexte particulièrement préoccupant de la situation économique de notre société et de l'ensemble du groupe, nous sommes contraints de supprimer le poste de Directrice Adjointe que vous occupez. Le Président reprendra en direct les missions qui vous étaient dévolues. Vous êtes la seule salariée de la société et donc la seule dans la catégorie professionnelle à laquelle le poste de Directrice Adjointe est rattaché : les critères d'ordre de licenciement ne trouvent donc pas à s'appliquer.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. La salariée prétend qu'alors qu'elle avait été embauchée pour effectuer 35 heures par semaine, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie, elle a été amenée, dans les faits, à effectuer de nombreuses heures supplémentaires à la demande de l'employeur qui la sollicitait n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. Elle produit un décompte des heures supplémentaires effectuées (pièce 9) ou chaque ligne et chaque colonne du tableau est justifiée par une pièce versée aux débats (pièces 34 à 37). En conséquence, elle revendique les sommes suivantes : - Pour 2016, à compter du mois de mars : le salaire perçu cette année-là est de 113 314,62 euros, soit 9 442,88 euros par mois. Le taux de base est de 62,25. * taux à + 25 % : 23 074,55 euros (77.81 x 296h55) et 2 307,45 euros de congés payés afférents à compter du mois de mars * taux à + 50 % : 31 289,02 euros (93,37 x 335h09) et 3 128,90 euros de congés payés à compter du mois de mars * congés payés travaillés : 634,32 euros (62,25 x 10h19) et 63,43 euros de congés payés à compter du mois de mars - Pour 2017 : le salaire perçu cette année-là est de 117 614,64 euros, soit 9 801,22 euros par mois. Le taux de base est de 64,62. * taux à + 25 % : 30 621,52 euros (80,77 x 379h12) et 3 062,15 euros de congés payés afférents * taux à + 50 % : 74 637,06 euros (96,93 x 770,01) et 7 463,70 euros de congés payés * congés payés travaillés : 8 606,73 euros (64,62 x 133h19) et 860,67 euros de congés payés - Pour 2018 : le salaire perçu cette année-là est de 118 146,19 euros, soit 9 841,51 euros par mois. Le taux de base est de 64,92. * taux à + 25 % : 24 383,38 euros (81,14 x 300h51) et 2 438,33 euros de congés payés afférents * taux à + 50 % : 23 494,87 euros (97,38 x 241h27) et 2 349,48 euros de congés payés * congés payés travaillés : 7 858,56 euros (64,92 x 121h05) et 785,85 euros de congés payés - Pour l'année 2019 : le salaire perçu cette année-là est de 39 741,64 euros, soit 9 935,41 euros par mois. Le taux de base est de 65,50. (pièce 10) * taux à + 25 % : 2 539,09 euros (81,88 x 31h01) et 253,90 euros de congés payés afférents (ci-après congés payés) * taux à + 50 % : 705,43 euros (98,25 x 7h18) et 70,54 euros de congés payés * congés payés travaillés : 1 190,13 euros (65,50 x 18h17) et 119,13 euros de congés payés. L'employeur répond que Mme [B] jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps qu'elle partageait entre son domicile en Belgique (deux jours par semaine), les bureaux de la société (trois jours par semaine) et son domicile parisien. Elle percevait, en outre, une rémunération forfaitaire élevée d'un montant mensuel de 9 935,41 euros, en dernier lieu. La société appelante avance que la salariée n'arrivait jamais avant 9h30 dans les bureaux de l'entreprise et que le plus souvent sa semaine débutait à [Localité 3] le mardi à 10 heures (pièces 22 à 25, 52, 44, 34-2, 28, 29, 53). De la même manière, l'intimée enchaînait librement, au cours d'une même journée, les périodes de travail et les périodes de repos, comme bon lui semblait. Cela était d'autant plus possible que la charge de travail de Mme [B] ne nécessitait pas plus de 35 heures de travail par semaine, comme en atteste Mme [Y], Directrice générale de la société [3] (pièce 12) puisque son activité consistait principalement à tenir l'agenda de M. [K] et suivre certaines factures. Elle n'assistait jamais aux réunions, sauf à titre très exceptionnel et n'effectuait aucun autre travail administratif. L'analyse des mails traités par la salariée démontre d'ailleurs qu'elle restait souvent inactive pendant plusieurs heures durant la journée (pièce 10). La société appelante a élaboré un tableau de synthèse des périodes d'activité de l'intimée, date par date, sur la base de l'exploitation de ses courriels et il en ressort que Mme [B] n'a pas effectué d'heures supplémentaires (pièce 10). En outre, l'employeur relève que pour justifier de son amplitude horaire, l'intimée s'appuie sur des e-mails qui n'avaient pas à être envoyés en dehors des horaires de travail (pièces 54, 55 salariée). La société appelante souligne, aussi, que les mails cités pour justifier de la charge de travail de Mme [B] ne comportent le plus souvent que deux ou trois lignes. Certains mails concernent même la vie personnelle de la salariée (pièces 34-2 et 35 salariée). L'employeur constate, aussi, que bon nombre d'heures prétendument travaillées telles que visées dans le tableau récapitulatif ne sont justifiées par aucune pièce. Mais, la cour constate que les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par la salariée. Il est, en outre, établi que la société intimée n'avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de Mme [B]. En cet état, il sera considéré que la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à l'intimée une somme justement évaluée à 50 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, pour tenir compte des observations formulées par l'employeur sur certaines anomalies dans les demandes de la salariée, outre 5 000 euros au titre des congés payés afférents. 2/sur la demande de dommages-intérêts pour les heures de travail accomplies pendant l'arrêt maladie et des dimanches Mme [B] affirme qu'elle a été amenée à travailler au cours de ses arrêts maladie et notamment pendant l'année 2016 durant les semaines 19 à 21, pendant l'année 2018 durant les semaines 12 à 40 et la semaine 2 de l'année 2019 (pièces 9, 33 à 37). De la même manière, l'employeur n'a jamais respecté son repos dominical sans pour autant lui verser la majoration de salaire à laquelle elle aurait pu prétendre pour les heures travaillées le dimanche. Il en a été de même durant les jours fériés (pièces 9, 33 à 37). La salariée intimée estime qu'elle a, ainsi, travaillé en moyenne un dimanche sur deux au cours de l'année 2016, puis quasiment tous les dimanches durant l'année 2017 et un peu moins d'un dimanche sur quatre au cours de l'année 2018. En conséquence, la salariée revendique une somme de 28 328,64 euros à titre de dédommagement pour les heures travaillées au cours des arrêts maladie et les dimanches et jours fériés. L'employeur répond que la plupart des heures alléguées par l'intimée durant ses arrêts maladie ou les dimanches ne sont pas justifiées par un quelconque élément de preuve. En outre, les quelques pièces produites par Mme [B] ne sont pas convaincantes soit parce que les courriels produits ne démontrent nullement l'amplitude horaire revendiquée, soit parce que ces mails sont d'ordre personnel.

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