MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Les sociétés font valoir qu'au regard du dispositif des conclusions du salarié, qui cantonne la demande de réformation du jugement aux montants de certaines sommes allouées, la décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle met hors de cause les sociétés [3] et [2] et en ce qu'elle le déboute de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de nullité du licenciement et de condamnations solidaires à paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Le salarié fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions, il demande au premier chef à la cour de reconnaître la qualité de coemployeurs des trois sociétés et leur condamnation solidaire pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, la confirmation du jugement sur différentes demandes auxquelles le jugement fait droit avec condamnation solidaire des trois sociétés à lui verser lesdites sommes.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, l'intimé demande la réformation du jugement sur les dispositions du jugement relatives à la prime d'ancienneté, aux heures supplémentaires, aux congés payés s'y rapportant et à l'indemnité pour travail dissimulé et à la confirmation du jugement sur les autres dispositions, ce dont il s'ensuit que l'appel incident a été valablement formé sur ces points.
Sur une situation de coemploi
Au vu de la confusion manifeste d'intérêts, d'activité et de direction, le salarié conclut à une situation de coemploi des sociétés [1], [3] et [2], résultant de la scission de son employeur originel, la société [4] et ayant le même dirigeant en la personne de M. [L] [D] qui décidait que les salariés des trois sociétés pouvaient venir remplacer à tout moment un collègue de travail dans l'un ou l'autre des magasins, indifféremment et sans aucune autonomie d'une société par rapport à une autre.
Les sociétés contestent toute situation de coemploi en faisant valoir que le fait qu'elles aient le même gérant et la même activité n'implique pas pour autant une confusion dans leur gestion économique et sociale, que les échanges de messages produits par le salarié font référence à des changements de lieux de travail antérieurement à la scission ou à des remplacements ponctuels de collègues effectués avec son accord ou à sa demande et concluent à la confirmation du jugement qui a mis hors de cause les sociétés [3] et [2].
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il appartient au salarié de démontrer sa situation de coemploi par les trois sociétés qu'il invoque.
Force est de constater que le salarié, qui n'invoque pas l'existence d'un lien de subordination avec les sociétés [3] et [2], ne produit aucun élément probant de l'immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale des deux autres allant jusqu'à une perte totale d'autonomie d'action de celles-ci, le fait que les sociétés [1], [3] et [2] exploitent chacune un magasin et partagent le même gérant, que celui-ci soit associé majoritaire au sein des trois sociétés et que le salarié ait, occasionnellement, été amené à remplacer un salarié absent dans les deux autres sociétés, étant, en tout état de cause insuffisant à démontrer une situation de coemploi au sens de la jurisprudence sus-rappelée.
En l'absence de situation de coemploi, le jugement est confirmé en ce qu'il met hors de cause les sociétés [3] et [2].
Sur le rappel de prime d'ancienneté
L'employeur soutient que le salarié a perçu mensuellement une prime exceptionnelle d'un montant de 366 euros correspondant à sa prime d'ancienneté, qu'il a donc été réglé de l'intégralité de ses primes d'ancienneté et qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande.
Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais perçu la prime d'ancienneté prévue à l'article 24 de la convention collective applicable alors qu'il était dans l'entreprise depuis février 2006 et sollicite un rappel à ce titre à hauteur de 7 988,39 euros ainsi que les congés payés afférents.
Alors que le salarié remplissait les conditions pour se voir verser une prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective applicable, force est de constater que les bulletins de paie ne mentionnent pas de prime d'ancienneté et l'employeur ne démontre pas que la prime exceptionnelle versée correspond à une telle prime.
Dans ces conditions, la société est condamnée au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, à hauteur des sommes retenues par les premiers juges, calculées exactement ainsi que mentionné dans les motifs du jugement, qui est donc confirmé sur ces points.
Sur le rappel de primes fixes
L'employeur fait valoir qu'au regard des absences pour cause de maladie du salarié, ce dernier s'est vu privé du règlement de l'intégralité des trois primes mentionnées sur ses bulletins de paie et demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande.
Le salarié réclame un rappel des primes versées pour des montants fixes pendant des années, même durant ses périodes de congés payés, et la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande.
En l'espèce, jusqu'en février 2020, les bulletins de paie mentionnent chaque mois, y compris pendant les périodes d'absence du salarié, une 'prime exceptionnelle' d'un montant de 366 euros, une 'prime priorités [5]' pour un montant de 207,67 euros et une 'prime qualité service' pour un montant de 364,54 euros, mais à partir de mars 2020, ces primes ne sont plus versées concomitamment au placement en arrêt de travail pour maladie du salarié à compter du 21 février 2020.
L'employeur invoque un accord d'entreprise relatif au plan de rémunération variable du réseau de points de vente chez [6] daté du 27 novembre 2017 mentionnant dans une annexe que les absences pour cause de maladie ont pour conséquence de minorer les primes accordées aux conseillers de vente ; toutefois aucun élément ne permet de rattacher le document produit en pièce 5 à ce titre, dont le salarié indique n'avoir jamais eu connaissance, à la société [1].
Par ailleurs, l'employeur ne justifie en aucune manière du motif de l'arrêt du versement de la 'prime qualité service' versée mensuellement au salarié, même pendant des périodes d'absence.
Le jugement qui a fait droit au rappel de prime et de congés payés afférents doit être confirmé.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.