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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 9 avril 2026 — n° 22/07688

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée pour insuffisance professionnelle est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • Engagement de la salariée par contrat à durée indéterminée en novembre 2018
  • Notification de licenciement pour insuffisance professionnelle en décembre 2020
  • Saisine du conseil de prud'hommes par la salariée en avril 2021
  • Jugement du conseil de prud'hommes déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • Appel interjeté par l'employeur en août 2022

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ses condamnations de la société [1] à payer à Mme [D] [V] les sommes de 9 889 euros au titre des heures supplémentaires et de 988 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il rejette les demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [D] [V] les sommes suivantes : * 2 958,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période janvier 2019 à décembre 2020, * 295,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 161 euros bruts à titre de rappel du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, * 116,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe, ORDONNE à la société [1] la remise à Mme [D] [V] d'une attestation destinée à France Travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [V] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur), exerçant une activité de production et distribution de systèmes pour les laboratoires d'analyses médicales et l'industrie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2018 en qualité de 'regional finance business partner, position II, indice 108" (contrôleur de gestion), statut cadre. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre du 11 décembre 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre suivant, puis par lettre du 28 décembre 2020, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, en la dispensant d'exécution du préavis. Contestant son licenciement, la salariée a, le 30 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 juillet 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : * 24 034,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9 889 euros au titre des heures supplémentaires, * 988 euros au titre des congés payés afférents, * 8 830 euros à titre de rappel sur les rémunérations variables, * 883 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société, au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage versées à hauteur d'un mois, a débouté les parties des autres demandes et a condamné la société aux dépens. Par déclaration du 9 août 2022, la société en a interjeté appel. Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, l'appelante demande à la cour de bien vouloir in limine litis, dire irrecevable la nouvelle demande formulée au titre de la réintégration et des demandes subséquentes, au fond, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses autres demandes, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, fixer le salaire mensuel fixe brut à 6 480,84 euros, écarter des débats les pièces n° 12, 13, 14 et 16 produites par la salariée, - à titre principal, débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ramener la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions à hauteur du minimum légal, en cas de condamnation sur la réintégration : limiter la période relative à l'indemnité d'éviction à compter de la date à laquelle cette demande a été formulée en procédure, soit le 18 décembre 2025, déduire les montants d'activité et de remplacement perçus de l'indemnité d'éviction à payer, condamner Mme [V] au remboursement de la somme de 76 275 euros au titre des revenus perçus depuis la rupture du contrat de travail jusqu'au jour de l'arrêt et ordonner à celle-ci de justifier de la rupture de son contrat de travail avec son employeur, la société [2], à défaut, l'autoriser à contacter cette société afin d'éviter toute difficulté concernant la violation des obligations contenues dans le contrat de Mme [V] avec la société [2], - en tout état de cause, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hinoux et Maître Richer, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate que dans ses dernières conclusions remises le 9 février 2026, la salariée ne forme plus de demande de réintégration, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes in limine litis d'irrecevabilité de cette prétention et au fond, mentionnées dans les conclusions de la société du 2 février 2026. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées. Au soutien de sa demande de paiement de 170 heures supplémentaires effectuées sur la période comprise entre janvier 2019 et décembre 2020 (124,95 heures supplémentaires en 2019 et 45,25 heures en 2020), la salariée expose que son contrat prévoyait 39 heures de travail par semaine mais qu'elle travaillait bien au-delà de cette durée et sans rémunération, assumant en réalité des fonctions de directeur financier sur sa zone et reportant au directeur financier Europe basé en Suisse, mais aussi des tâches en lien avec des factures et demandes de règlement, et, à partir de mars 2020, des 'forecast' tous les mois, ayant des difficultés à prendre des congés, et travaillant a minima, avant la crise sanitaire de mars 2020, de 9 heures à 18 heures dans les bureaux et le soir chez elle et après mars 2020 à son domicile de 8 heures à 19 heures 30. Elle produit son contrat de travail stipulant une durée de travail de 39 heures hebdomadaires, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle et l'octroi d'une contrepartie de 20 jours de congés RTT annuels, une attestation d'une ancienne collègue, Mme [U], indiquant que Mme [V] arrivait au bureau souvent avant 9 heures et repartait après 18 heures, un relevé de ses courriels professionnels envoyés sur la période considérée et ses calendriers professionnels provenant d'Outlook, ainsi qu'un tableau décomptant au jour le jour les heures de travail réalisées, prenant en compte ses congés et jours RTT, mentionnant un montant dû de 8 876,55 euros au titre des heures supplémentaires et de 887,66 euros au titre des congés payés afférents. Il en résulte que celle-ci apporte des éléments suffisamment précis sur les heures de travail exécutées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. La société, qui ne produit pas de pièce sur les heures de travail réalisées par la salariée, réplique que celle-ci ne démontre pas que sa charge de travail nécessitait de dépasser ses horaires contractuels, que ses prétendues heures supplémentaires auraient été approuvées ou commandées ou qu'elle aurait alerté sa hiérarchie d'un accroissement de sa charge de travail et critique la valeur probante des éléments produits par l'intéressée, en relevant des incohérences et des erreurs dans son décompte. Elle produit le plan d'immersion communiqué à la salariée détaillant la politique de temps de travail de l'entreprise, un courriel de l'entreprise de sécurité en charge du système de badgeuse pour démontrer que ce système, destiné uniquement à assurer l'entrée dans les locaux pour des raisons de sécurité, ne sert pas de système de pointage, une copie du plan de ses locaux pour démontrer que les bureaux de Mmes [U] et [V] se trouvaient dans des couloirs différents et que la première ne pouvait donc attester des horaires de travail de la seconde ainsi qu'une attestation de M. [Y], directeur général, indiquant que celle-ci commençait habituellement sa journée de travail par trente à quarante minutes de pause-café. Après analyse des éléments produits par les parties, la cour retient que la salariée a effectué des heures supplémentaires rendues nécessaires pour mener à bien les tâches confiées dans l'exécution du contrat de travail mais dans des proportions moindres que celles qu'elle allègue. Il lui est alloué, à la charge de la société, les sommes de : * 2 958,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période janvier 2019 à décembre 2020, * 295,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement est infirmé sur ces points. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par la salariée. Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif. En l'absence de toute démonstration de nature à établir le caractère intentionnel d'une dissimulation, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la rémunération variable La salariée fait valoir que ses objectifs au titre des exercices 2019 et 2020, qui lui ont été fixés tardivement, lui sont donc inopposables et que l'intégralité de la rémunération variable due au titre de ces deux années doit lui être versée par l'employeur. La société réplique que selon le processus en vigueur en son sein, les objectifs sont obligatoirement fixés en début d'année, puis intégrés dans le document d'évaluation de la performance accessible tout au long de l'année sur lequel le salarié et son manager peuvent progressivement intégrer des commentaires, ce document, une fois finalisé, faisant l'objet d'une extraction du logiciel et servant de support à l'entretien de fin d'année, nommé 'Performance Review'. En l'espèce, le contrat de travail prévoit une rémunération variable de 10 % du salaire annuel de base versée en fonction de l'atteinte des objectifs fixés unilatéralement par la société. S'agissant de l'année 2019, la salariée soutient que les objectifs individuels ont été fixés sur le document d'évaluation finale de 2019. Ce document mentionne effectivement des objectifs avec une date de début au 4 juin 2019 et une date de fin au 30 novembre 2019. La société ne produit aucun élément démontrant la notification de ses objectifs à la salariée en début d'exercice 2019. S'agissant de l'année 2020, la salariée allègue une fixation de ses objectifs en août 2020 par le nouveau directeur financier Europe et, relevant que son supérieur n'a pas rempli son évaluation permettant d'évaluer l'atteinte de ses objectifs, indique avoir rempli elle-même le formulaire 2020 reprenant les objectifs reçus en août 2020. La société ne produit aucun élément démontrant la notification de ses objectifs à la salariée en début d'exercice 2020.

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