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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 9 avril 2026 — n° 22/07674

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour faute grave est-il justifié en l'absence de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels éléments, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [J] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée en tant qu'ingénieur de recherche et développement.
  • L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable pour un licenciement potentiel pour faute grave.
  • Le salarié a été licencié le 1er mars 2019 pour faute grave.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Le salarié a demandé des indemnités pour licenciement abusif et des rappels de salaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses condamnations de la société [1] au paiement des sommes de 2 077,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 207,71 euros au titre des congés payés afférents, 14 790,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 479 euros au titre des congés payés afférents, 16 269,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 19 720,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 567,58 euros à titre de rappel de rémunération variable et 1 156,76 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il déboute M. [J] [M] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés incidents, en ce qu'il rejette la demande de compensation de la société [1] et en ce qu'il statue sur la remise de documents et les dépens, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave, DEBOUTE M. [J] [M] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [J] [M] les sommes suivantes : * 4 473,54 euros bruts au titre des heures supplémentaires, * 447,35 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 20 226,38 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, * 2 022,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, PRONONCE la compensation des sommes dues par la société [1] avec sa créance d'un montant de 4 362,98 euros au titre du remboursement des jours de RTT octroyés à M. [J] [M], RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts à compter de la date de réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ORDONNE la capitalisation des intérêts, ORDONNE à la société [1] la remise à M. [J] [M] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [J] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [M] (le salarié) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012 par la société [1] (l'employeur) en qualité d'ingénieur de recherche et de développement, coefficient 350, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2011. Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques. Par lettre du 18 février 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 février suivant et l'a dispensé d'activité 'le temps d'une enquête pluridisciplinaire et neutre menée afin d'établir la réalité des faits', puis par lettre du 1er mars 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, le salarié a, le 21 février 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 juillet 2022, a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a déclaré recevable la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, a fixé le salaire mensuel brut de référence à 4 930,03 euros, a condamné la société à lui verser les sommes suivantes : * 2 077,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, * 207,71 euros au titre des congés payés afférents, * 14 790,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 479 euros au titre des congés payés afférents, * 16 269,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 19 720,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11 567,58 euros à titre de rappel de rémunération variable, * 1 156,76 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, pour les créances salariales, à compter du 28 février 2020, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, et pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement, a ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes à la décision, a condamné la société à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties des autres demandes et a condamné la partie défenderesse aux entiers dépens. Par déclaration du 10 août 2022, la société [1] en a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses condamnations et en son débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus, le réformant et y ajoutant, débouter le salarié de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, réduire l'ensemble des demandes indemnitaires et salariales et prononcer et autoriser la compensation des sommes dues avec la créance de la société au titre du remboursement des jours de RTT octroyés depuis 2016 pour un montant de 4 362,98 euros, dans tous les cas, rejeter la demande au titre de l'article 700, condamner le salarié au paiement des sommes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 2 000 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, et aux dépens qui pourront être recouvrés par le conseil du requérant sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, et dire que les condamnations prononcées ne produiront intérêts de retard qu'à compter de la signification à parties de l'arrêt d'appel s'agissant des demandes à caractère indemnitaire. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, l'intimé demande à la cour de bien vouloir :

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié lui fait grief en substance d'actes constitutifs de harcèlement sexuel commis entre décembre 2018 et février 2019 sur la personne de Mme [Z] [B], qui était son apprentie, se manifestant par l'envoi de nombreux messages inappropriés, persistants en dépit des refus de l'intéressée, ainsi que des comportements déplacés, avant de lui demander à de nombreuses reprises de supprimer les messages et de n'en parler à personne, notamment le 21 janvier 2019 au bureau en l'exigeant de façon autoritaire et en vérifiant lui-même sur le téléphone portable de celle-ci si les messages avaient été effacés. La société fait valoir que le salarié a harcelé sexuellement son apprentie, placée sous son pouvoir hiérarchique, par le biais de nombreux messages à caractère sexuel envoyés de son téléphone professionnel sur le téléphone personnel de l'intéressée, par des récits de ses aventures avec d'autres alternantes et par des comportements inappropriés, répétés, atteignant à sa dignité et créant un malaise, que ces faits sont à tout le moins assimilables à une pression grave exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle et souligne que d'anciennes alternantes ou apprenties se sont plaintes de faits similaires. Le salarié critique la valeur probante des éléments de la société, considérant que les échanges intervenus dans un premier temps dans le cadre professionnel avec son apprentie étaient amicaux et réciproques, exempts de toute connotation sexuelle ou de caractère dégradant ou humiliant, que si des conversations privées et extérieures au travail ont suivi, il les a cessées dès le refus explicite de l'intéressée, relevant un contexte de tensions dans lesquels les témoignages ont été recueillis, et estime que le licenciement, fondé sur des échanges privés, protégés par le secret des correspondances, en violation du respect de sa vie privée, est sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers'. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Il ressort des explications de l'employeur et du rapport d'enquête interne qu'il produit : - que Mme [Z] [B], apprentie au centre de recherches d'[Localité 3] depuis août 2018, était hiérarchiquement rattachée à M. [J] [M], - que le 13 février 2019, elle a informé Mme [A] [L], ingénieur de recherche, puis le 15 février 2019 le service des ressources humaines, de comportements de son manager, M. [J] [M], qu'elle juge inappropriés et constitutifs de harcèlement, - que ce dernier a été informé le 18 février 2019 des faits rapportés par l'intéressée par M. [T] [W], directeur de l'établissement de [Localité 4], en présence de Mme [C] [V], sa n+2, et a été dispensé d'activité, - que dans le cadre de l'enquête, trois représentants de l'employeur ont, entre les 19 et 25 février 2019, procédé aux entretiens de : * deux personnes désignées par Mme [B], * six personnes désignées par M. [M], * deux personnes indiquées par la direction des ressources humaines, * deux personnes dont les noms étaient mentionnés dans des témoignages, * Mme [B] le 20 février 2019, * M. [M] le 25 février 2019. Tous les rapports d'entretien, signés par les personnes entendues, sont produits aux débats ainsi que le témoignage écrit de Mme [B] adressé le 16 février 2019. Il en ressort notamment les éléments suivants : - dans le cadre de l'enquête, Mme [B] a exposé que M. [M], auquel elle n'avait pas donné son numéro de téléphone portable personnel, lui avait envoyé des messages sur ce téléphone à partir du début de mois de décembre 2018 pour des motifs professionnels au début (compte épargne temps, chèques cadhoc), puis que celui-ci avait donné un ton plus personnel à ces messages qui étaient devenus insistants et oppressants, lui demandant de lui envoyer une photo d'elle, évoquant des relations entre de jeunes femmes et des hommes plus murs et entre une personne et son supérieur hiérarchique, qu'elle avait adopté diverses stratégies pour lui faire comprendre qu'elle ne souhaitait pas poursuivre sur ce terrain, en faisant mine de ne pas comprendre ou ne répondant pas et en lui écrivant qu'elle était gênée et souhaitait arrêter ces échanges de messages, mais que celui-ci revenait à la charge systématiquement, précisant qu'à partir du vendredi 18 janvier 2019, où il lui avait demandé si elle souhaitait le fréquenter et où elle avait clairement fait état de son refus, celui-ci avait continué malgré tout à lui envoyer de très nombreux messages et insisté pour qu'ils s'appellent car il ne comprenait pas son refus, qu'à la suite de ces échanges, celui-ci avait adopté un comportement extrêmement froid et culpabilisateur à son égard à partir du lundi 21 janvier, lui faisant des menaces à demi-mot dont elle ne percevait pas le sens ('si tu mets des limites, je vais en mettre aussi'), et avait exigé qu'elle lui montre son téléphone portable afin de vérifier si elle avait effacé ses messages et l'avait contrainte avec autorité à les supprimer devant lui, ajoutant qu'elle 'ne voulait pas faire d'histoires afin que son apprentissage se passe bien', qu'elle avait appris qu'une précédente alternante qui avait résisté à ses avances avait rencontré des difficultés avec lui, qu'elle était en souffrance et en détresse et vivait très mal la situation et avait décidé d'en parler à des alternants et anciens alternants lors d'un dîner le 1er février 2019, que ceux-ci avaient tenté de la persuader de signaler ces faits, que '[S]' les avait signalés à Mme [L], collègue de M. [M], celle-ci l'invitant à en informer Mme [F], la responsable du service, ce qu'elle avait fait, précisant qu'elle craignait que M. [M] s'en prenne à elle ayant appris qu'il s'était présenté au domicile de sa précédente alternante, [G], en menaçant de se suicider et en gravant les mots 'je t'aime' sur la porte de cette dernière ; - dans son témoignage écrit, Mme [B] indique : 'quand il me montrait des choses sur l'ordinateur, il se mettait tout prêt', 'je sentais qu'il me draguait et que ça allait plus du tout. Je voulais faire bonne impression et je ne voulais pas le décevoir, vu que c'était mon chef', 'il était beaucoup trop entreprenant. Il restait avec moi au laboratoire en train de me regarder manipuler. Il était tout le temps avec moi. Il m'envoyait constamment des messages', 'toute la semaine j'avais la boule au ventre mais le pire c'était le soir.

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