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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 9 avril 2026 — n° 22/06802

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement déclaré nul en raison de harcèlement moral ?

Principe retenu

Un licenciement est nul lorsqu'il est entaché par une des nullités prévues par la loi, notamment en cas de harcèlement moral. Dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Faits clés

  • Mme [O] a été déclarée inapte à son poste d'aide-soignante par le médecin du travail.
  • L'employeur a proposé un reclassement que Mme [O] a refusé.
  • Le licenciement a été prononcé pour inaptitude, mais a été jugé nul en raison de harcèlement moral.
  • Mme [O] a plus de 13 ans d'ancienneté et 47 ans au moment du licenciement.
  • Elle a été indemnisée pour plusieurs manquements de l'employeur.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme [O] et l'association [2] aux torts exclusifs de l'employeur et à effet au 15 janvier 2023, produisant les effets d'un licenciement nul, Condamne l'association [2] à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'organisation d'entretiens professionnels - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 23 163 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'association [2] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] [H] [O] a été engagée par l'association [2], suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2009, en qualité d'aide de vie dans la Résidence [Localité 3] (EHPAD). Par un avenant en date du 26 février 2010, les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la [1], la salariée qui exerçait des fonctions d'aide-soignante percevait une rémunération mensuelle brute de 2 014,20 euros. Le 25 septembre 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt travail durant plusieurs mois. Elle a, également, été reconnue comme travailleuse handicapée pour la période du 23 novembre 2017 au 31 octobre 2022 puis pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027. Lors d'une visite avec le médecin du travail, organisée à la demande de Mme [O], en date du 23 janvier 2019, le praticien a conclu que la salariée était inapte définitivement à son poste de travail ainsi qu'à tout poste nécessitant de la manutention, le port de charges lourdes ou une station debout prolongée. Le médecin du travail a, aussi, indiqué qu'une réorientation avec formation adaptée sur un poste administratif assis était nécessaire. Mme [O] a bénéficié d'une formation en secrétariat médico-social mais n'a pas obtenu son diplôme. Une recherche de reclassement a été diligentée par l'employeur qui lui a proposé un poste administratif à [Localité 4], qui n'a pas été accepté par la salariée. Par courrier en date du 6 octobre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a informé la [Localité 5]-[Localité 6] française que son médecin-conseil avait déclaré Mme [O] apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 1er novembre 2020. Mme [O] a repris son activité le 1er novembre. Le 1er novembre 2020, étant un dimanche, une visite médicale de reprise a été programmée le 2 novembre puis reportée au 4 novembre à la demande du médecin du travail. Le 4 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste d'aide-soignante. Ce même jour, la salariée a déclaré une rechute de son précédent accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail du 4 novembre 2020 au 18 juillet 2021. Le 26 novembre 2020, la CPAM des Hauts-de-Seine lui a notifié son refus de prise en charge de cet arrêt de travail au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Le 19 juillet 2021, à l'issue d'une troisième visite de reprise, la médecine du travail a préconisé une reprise du travail en qualité d'agent d'accueil. Ce même jour, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et solliciter des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation d'organisation d'entretiens professionnels. L'employeur a adressé à la salariée trois propositions de reclassement sur des postes d'agent d'accueil de nuit à [Localité 7] (95), de secrétaire à [Localité 8] (58) et d'agent d'accueil au sein d'un accueil de jour situé à [Localité 9] (77). Après avoir accepté le poste d'agent d'accueil de nuit à [Localité 7], le 8 octobre 2021, la salariée a finalement décliné cette proposition le 25 octobre suivant. Le 23 mars 2022, l'association [2] a adressé de nouvelles propositions de reclassement à la salariée comme secrétaire polyvalente à [Localité 10] et secrétaire agent d'accueil à [Localité 11]. Mme [O] a décliné ces offres. Le 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'organiser des entretiens professionnels La salariée rappelle, qu'en application des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'employeur doit organiser, tous les deux ans, avec le salarié un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution, notamment en termes de qualification et d'emploi. Or, elle affirme qu'elle n'a jamais bénéficié de tels entretiens. En conséquence, Mme [O] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en dédommagement du préjudice de carrière et d'employabilité qui en est résulté. L'employeur répond que les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail ne sont entrées en vigueur qu'en 2014 et que la salariée a été en arrêt de travail quasiment ininterrompu à compter du 25 septembre 2017. Elle avance, aussi, que dans le cadre de la recherche de mesures de reclassement,une formation de secrétaire assistante médico-social a été mise en 'uvre pour permettre à la salariée d'évoluer professionnellement. Enfin, l'association intimée constate que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. La cour retient qu'il est établi que l'association [4] n'a pas satisfait à son obligation d'organisation des entretiens professionnels obligatoires à compter de l'année 2016. La carence en formation qui en est résulté a ultérieurement restreint les possibilités de reclassement de la salariée. Il sera, donc, alloué à Mme [O] une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi. 2/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité La salariée fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail. Elle rappelle que le 23 janvier 2019, le praticien l'a déclarée inapte définitivement à son poste ainsi qu'à tout emploi nécessitant de la manutention, le port de charges lourdes ou une station debout prolongée et qu'il avait préconisé une réorientation sur un poste administratif assis. Pourtant, lors de sa reprise d'activité, le 1er novembre 2020, l'association intimée l'a replacée sur son emploi d'aide soignante. Pour justifier de ses dires, Mme [O] verse aux débats un courrier du médecin du travail adressé à son médecin traitant en date du 4 novembre 2020 où il relate : "Comme l'indique l'inaptitude, elle ne pouvait pas reprendre son poste d'aide-soignante. Le 1er novembre 2020, le jour de sa reprise, la Direction n'a pas tenu compte de ces informations et elle a été affectée au poste d'aide-soignante à la [1] ' EHPAD [Localité 3], [Localité 15] » (pièce 14). La salariée fait valoir que la méconnaissance par l'association [2] des indications d'inaptitude au poste d'aide-soignante a eu pour conséquence de nouveaux problèmes de santé, qui ont entraîné un arrêt pour une durée de deux ans. Au regard du préjudice de santé, moral et financier subi, elle revendique une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'association intimée objecte que pour faire suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 23 janvier 2019, elle a financé la participation de Mme [O] à une formation en secrétariat médico-social mais l'appelante n'a pas obtenu son diplôme. Lorsque l'arrêt de travail de Mme [O] est arrivé à son échéance et que la salariée a dû reprendre son activité, le 1er novembre 2020, l'employeur avait organisé une visite de reprise dès le 2 novembre mais celle-ci a été décalée au 4 novembre à la demande du médecin du travail. Dans l'attente, la salariée a été affectée à une mission d'accompagnement social, consistant à échanger avec les résidents pour les stimuler, sans réaliser aucune des missions habituelles des aides-soignants impliquant un effort physique, les équipes étant au complet. L'employeur souligne que la salariée n'a pas travaillé le 3 novembre 2020 et que pour les 1er et 2 novembre 2020, la feuille d'émargement ainsi que la liste du nombre de résidents démontrent que trois aides-soignantes étaient prévues sur chaque bâtiment, ce qui correspond aux effectifs complets et est suffisant pour la gestion des patients, sans que l'appelante ne participe aux missions classiques d'aide-soignante. L'employeur rappelle, qu'alors qu'elle venait d'être, à nouveau, reconnue inapte à son poste, le 4 novembre 2020, la salariée a transmis un certificat de rechute d'accident du travail, qui n'a pas été retenu par la CPAM, seule compétente en la matière. La salariée n'a pas contesté cette décision qui est devenue définitive. Elle a donc été prise en charge au titre de la maladie et aucun lien n'a pu être établi entre son activité professionnelle depuis sa reprise et sa pathologie. D'ailleurs, l'employeur constate qu'alors que l'accident serait survenu le 1er novembre, la salariée a travaillé sans signaler la moindre difficulté le jour suivant. La cour retient qu'il est acquis que le 1er novembre 2020, la salariée a été replacée dans son emploi d'aide-soignante en violation de l'avis d'inaptitude définitive à son poste de travail prononcé le 23 janvier 2019 par le médecin du travail. Si l'employeur soutient que la salariée aurait été uniquement affectée à des missions d'accompagnement social, les documents qu'il verse aux débats et qui consistent uniquement en une liste des résidents présents le 1er novembre 2020 (pièce 25) et du nombre d'aides-soignantes prévu pour le 1er et le 2 novembre (pièce 26) est insuffisant à démontrer que la salariée n'a pas été amenée à exécuter ses tâches habituelles d'aide-soignante. En cet état et ainsi que l'a relevé le médecin du travail lors de la visite de reprise du 4 novembre 2020, l'employeur n'a pas respecté l'avis d'inaptitude et les recommandations médicales qui avaient été émises le 23 janvier 2019 et il a manqué à son obligation de sécurité mettant en péril la santé de la salariée. Il sera alloué à la salariée en réparation du préjudice subi, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. 3/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Outre le manquement de l'employeur à l'organisation de ses entretiens professionnels et à son obligation de sécurité, Mme [O] reproche à l'association intimée d'avoir également failli à son obligation de reclassement. Elle relève, à cet égard, que l'employeur ne lui a envoyé que deux courriers de proposition de reclassement, entre juillet 2021 et sa comparution devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le 28 mars 2022. Elle ajoute que les propositions du mois de septembre 2021 ne respectaient pas les indications du médecin du travail ou portaient une atteinte excessive et disproportionnée à sa vie privée et familiale. En effet, le poste d'agent d'accueil de nuit à [Localité 7] se trouvait à une heure de trajet de son domicile, celui situé à [Localité 9] nécessitait 3 heures de trajet dans les transports et celui proposé à [Localité 8] se trouvait à plus de 200 kilomètres de son habitation. Alors qu'elle avait manifesté son intérêt pour le poste d'agent d'accueil de nuit, elle s'est aperçue que cet emploi nécessitait d'effectuer des missions d'agent incendie et que l'établissement comportait trois étages, alors qu'elle était inapte à une station debout prolongée.

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