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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 9 avril 2026 — n° 22/06477

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié et quelles sont les conséquences sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des éléments concrets et ne peut pas entraîner l'irrecevabilité des demandes qui se rapportent à l'exécution du contrat de travail si elles sont suffisamment liées aux prétentions originelles.

Faits clés

  • M. [N] [T] a été engagé en tant qu'agent de propreté le 26 mai 2010.
  • Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet 2017.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2017 pour contester son licenciement.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables plusieurs demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
  • La cour a infirmé le jugement sur la question des demandes non visées dans l'acte introductif d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes « non visées aux termes de l'acte introductif d'instance », CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes de M. [N] [T] ne se rapportant à l'exécution de son contrat de travail, DIT que sont irrecevables la demande de dommages et intérêts pour la violation des obligations de formation et de tenue d'entretien individuels, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de sécurité et notamment de tenue de visites auprès de la médecine du travail, la demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'article R.4321-4 du code du travail en ce qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originelle, DIT que sont irrecevables les demandes se rapportant au paiement de rappels de salaire outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-paiement de ces sommes et l'indemnité pour travail dissimulé comme étant prescrites, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [T] a été engagé en qualité d'agent de propreté avec une qualification [3] par la [4] nettoyage désormais dénommée société [5] le 26 mai 2010. L'entreprise a pour activité l'entretien et le nettoyage de tous types de locaux, elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 3 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juillet suivant. Dans l'attente, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet 2017. Le 30 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de contester le bien fondé du licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Le 5 janvier 2021, il a déposé des écritures afin d'obtenir le paiement de sommes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Par jugement rendu le 10 juin 2022, notifié le 16 juin, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Dit les nouvelles demandes de M. [T] non visées aux termes de l'acte introductif d'instance irrecevables, - Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de : o rappel de prime de qualité, d'assiduité, de non-accident, d'expérience et de rappel de salaire au titre du taux horaire minimum hiérarchiques pour la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2017 outre congés payés afférents, o rappel de salaire pour la période du 23 septembre au 23 octobre 2016, o au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, o au titre de l'indemnité d'habillage et déshabillage, o dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des règles de primes et de salaire minimum, o indemnité pour travail dissimulé o dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de formation et de tenue d'entretien individuel o dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de sécurité et notamment de tenue des visites auprès de la médecine du travail o dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations des article R.4323-95 et R. 4321-4 du code du travail , - Dit que le licenciement repose sur une faute grave - Débouté M. [T] du surplus de ses demandes, - Débouté la société [5] de ses demandes, - Mis les éventuels dépens à la charge du demandeur. M. [T] a interjeté appel le 27 juin 2022. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [T] demande à la cour de : - Juger recevable et bien-fondé son appel,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la recevabilité des demandes L'employeur soutient que les demandes additionnelles formées par le salarié au titre de l'exécution du contrat de travail ne sont pas recevables en ce qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions initiales qui ne portaient que sur la contestation du licenciement, n'ont pas été soumises au préalable de conciliation. Il ajoute que suivant la nature de la créance invoquée, leur régime relève des dispositions des articles L.3245-1 et L.1471-1 du code du travail et qu'en application des règles existantes les actions sont prescrites. Le salarié affirme que l'irrecevabilité de ses demandes contrevient aux dispositions de l'article 6 de la CEDH en ce qu'il ne peut bénéficier d'un procès équitable. Il soutient que ses demandes se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales et que s'agissant de créances de nature salariale, elles ne sont pas prescrites dans la mesure où en cas de rupture du contrat de travail, il est possible de demander un rappel de salaire sur un période de trois années précédant la rupture du contrat. Il ressort de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes du 30 novembre 2017 produite dans son intégralité par l'intimé (pièce 17), que le salarié a initialement saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la seule rupture de son contrat de travail en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, une indemnité de licenciement. Aucune demande ne se rapportait à l'exécution du contrat de travail. Dans les motifs de sa demande le salarié exposait qu'il avait été licencié le 18 juillet 2017 pour faute grave « suite à une demande de prime de conduite car M. [T] conduit une voiture de société et depuis cette revendication la société il ont chercher à tous prix de séparé de lui ». Le salarié a formulé pour la première fois des demandes à titre de rappel de salaire et de primes pour divers motifs ainsi que des dommages et intérêts par écritures du 5 janvier 2021. Concernant l'argument liminaire du salarié, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant des délais légaux de péremption ou de prescription a relevé qu'ils figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal et ont plusieurs finalités importantes. Ainsi dans l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, Legros et autres c. France (n°72173/17) la CEDH rappelle au point 129 de sa décision que s'agissant, en particulier, des délais légaux de péremption ou de prescription, la Cour rappelle avoir elle-même relevé qu'ils figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal et ont plusieurs finalités importantes. Il s'agit, d'une part, de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et de mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives, peut-être difficiles à contrer. À cet égard, la Cour rappelle que l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu'à favoriser la confiance du public dans la justice (Brumarescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII, et, [P] [Q] et [M] [Q] c. Turquie [GC], no 13279/05, § 57, 20 octobre 2011). Il s'agit, d'autre part, d'empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ([7] c. France, no 25137/16, § 50, 13 février 2020). La Cour réaffirme que l'existence de tels délais n'est pas en soi incompatible avec la Convention (Banicevic c. Croatie (déc.), § 32, no 44252/10, 2 octobre 2012). Elle ajoute que ces limites doivent être entourées de garanties pour le justiciable que sont l'effectivité du droit d'accès à un tribunal, s'agissant notamment des règles de forme, de délais de recours et de prescription assurée par l'accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence et la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours, ou l'application qui en est faite qui ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible. Les règles applicables en matière de prescription sont posées par le législateur et reçoivent en jurisprudence une application différente selon la nature de la créance invoquée. Cette règle est commune à l'ensemble des chambres civiles de la Cour de cassation. Depuis l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance, il est jugé, pour les instances prud'hommales introduites à partir du 1er août 2016 qu'en principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dépourvue d'ambiguïté, présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription en sorte que son application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. Concernant les demandes additionnelles le législateur conditionne leur recevabilité à l'exigence d'un lien suffisant entre les prétentions originelles et les demandes additionnelles apprécié au cas par cas par le juge. Cette exigence répond à la nécessité d'assurer un équilibre entre le principe de l'immutabilité du litige qui permet à une instance de se dérouler dans des délais raisonnables et la nécessité d'éviter aux parties d'introduire un nouveau procès lorsque les demandes présentent entre elles un lien suffisant. Ces textes ainsi que l'application qui en est faite ne restreignent pas l'accès au juge d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même et poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Sur la recevabilité des demandes additionnelles A titre liminaire, il sera relevé qu'il existe une contradiction entre les motifs du jugement qui retient que les demandes présentées le 5 janvier 2021 sont recevables comme tendant aux mêmes fins et présentant un lien suffisant avec les premières prétentions et le dispositif du jugement qui déclare ces demandes irrecevables. Le jugement est infirmé sur le chef de dispositif qui a dit les nouvelles demandes de M. [T] non visées aux termes de l'acte introductif d'instance irrecevables L'article 65 du code de procédure civile définit la demande additionnelle comme la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. L'article 70 du même code pose la règle suivant laquelle les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au cas présent, il ressort des éléments produits par les parties que le licenciement est intervenu dans un contexte conflictuel concernant des revendications salariales. Il ressort d'une lettre du 12 mai 2016 adressée par le syndicat [8] à la société [5] qu'étaient demandées la régularisation de l'ancienneté du salarié, le remboursement de titre de transport ainsi que le paiement d'une prime conducteur (pièce 11 de l'appelant).

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