Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 9 avril 2026 — n° 22/06408
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [F] [P] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions du Code du travail. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est considéré comme injustifié.
Faits clés
- M. [F] [P] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié puis directeur général par la société [3].
- Il a été licencié pour faute simple le 29 janvier 2020.
- M. [F] [P] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
- La société [3] a été condamnée à verser des rappels de salaire et des dommages et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société [1],
- dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [3] à verser à M. [F] [P] les sommes de :
o 14 827,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2 298,81 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2020,
o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sauf à préciser que ces sommes sont allouées en brut et qu'elles sont désormais fixées au passif de la société [2] anciennement dénommée [3],
- Condamné la société [3] aux dépens
Sauf à préciser que les dépens sont mis à la charge de la procédure collective de la société [2] anciennement dénommée [3] et qu'ils ne comprennent pas les frais d'exécution,
- débouté M. [F] [P] de ses demandes au titre des repos compensateurs non-pris, de l'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
FIXE la créance de M. [F] [P] au passif de la société [2] anciennement dénommée [3] aux sommes suivantes :
- 31 200 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3 120 euros brut au titre des congés payés afférents.
- 2 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 7 500 euros brut à titre de rappel de salaire outre 755 euros brut au titre congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts à compter de la décision qui les prononce,
DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
RAPPELLE que les intérêts échus des créances ne peuvent plus produire d'intérêt à compter du 16 avril 2025,
DIT que l'AGS IDF Est devra dans les limites de la garantie légale telle que prévue par les dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, sa garantie dans l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code,
RAPPELLE que la garantie de l'AGS IDF Est ne couvre pas les dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la Selarl [4], prise en la personne de Me [Z] [R] en sa qualité de liquidateur de la société [2] anciennement dénommée [3] de remettre à M. [F] [P] une attestation France travail ainsi que des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que les dépens de première instance et d'appel sont laissés en frais de procédure.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié le 12 septembre 2018 par la société [1].
Le 22 octobre 2018, il a été engagé en qualité de directeur général, statut cadre niveau 10.1 échelon 1,2 de la convention collective par la société [3]. Il a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours de 217 jours travaillés pour une rémunération annuelle de 89 654 euros bruts 13ème mois inclus outre une prime de 4% sur le résultat net comptable après impôt.
La société [1] emploie plus de dix salariés, la société [3] emploie moins de dix salariés.
La société [3] est spécialisée dans l'achat et la vente d'herbes, légumes, fruits et légumes en gros.
La société [1] a pour objet la culture de légumes.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.
Par lettre du 30 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 10 janvier 2020.
Le salarié a été licencié pour faute simple le 29 janvier 2020.
Le 4 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 31 mai 2022, notifié le 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Mis hors de cause la société [1],
- Débouté les sociétés [1] et [3] de « l'irrecevabilité soulevée »,
- Dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Fixé le salaire brut moyen de M. [P] à la somme de 7 413,68 euros,
- Condamné la société [3] à verser à M. [P] les sommes de :
* 14 827,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 298,81 euros au titre du 13ème mois sur 4 mois en 2020,
* 7 413,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de maintenir la couverture santé après la rupture du contrat de travail,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à la société [3] de remettre à M. [P] une attestation pôle emploi et des documents de fin de contrat conformes au jugement dans les meilleurs délais,
- Débouté M. [P] de l'intégralité de ses autres demandes,
- Débouté les sociétés [1] et [3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [3] aux entiers dépens dont les éventuels frais d'exécution de la présente décision.
M. [P] a interjeté appel le 23 juin 2022.
Le 31 mai 2024 la société [3] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [2]. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 16 avril 2025, la société [2] a été mise en liquidation judiciaire. La sarl [4] prise en la personne de Me [Z] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 11 juillet 2025, M. [P] a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société [2] ainsi que l'AGS.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel, le dire bien fondé en ses demandes
et y faire droit ;
- Déclarer l'arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'IDF EST
- Infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société [1]
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut moyen à 7 413,68 euros ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à :
- faire juger que la clause de forfait jours, intégrée dans le contrat de travail, est nulle ou à tout le moins inopposable au salarié ;
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire il sera précisé que dans la motivation la société [2] sera désignée sous son ancienne dénomination la société [3].
Sur l'existence d'une situation de coemploi
Le salarié soutient qu'il existe une situation de coemploi entre les sociétés [1] et [3]. La société [1] réplique que les éléments permettant de retenir l'existence d'une situation de coemploi ne sont pas réunis.
Il convient de préciser que, même si le contrat de travail n'est pas produit, les parties s'accordent à dire que le salarié a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié par la société [1] par un contrat qu'elles qualifient de contrat à durée déterminée à compter du 12 septembre 2018. Il n'est pas non plus contesté que ce contrat a pris fin le 20 octobre 2018, les parties versant aux débats les documents de fin de contrat.
Par la suite, le salarié a été engagé par la société [3] en qualité de directeur général ' suivant la mention figurant au contrat- par contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2018.
Il n'est pas contesté que les sociétés font partie du même groupe.
En application des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail il peut y avoir coemploi lorsque, dans le cadre d'un même contrat de travail, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Au cas présent, le salarié soutient qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés. Il affirme que la société [1] détenait 80 % de la société [3], qu'elle s'est immiscée dans la gestion de la société [3] qui a été créée par la société [1] pour la seule exploitation de l'activité à [Localité 5].
Il ajoute que la lettre de licenciement lui reproche de ne pas avoir respecté les instructions du directeur commercial de la société [1] ce qui démontre l'imbrication des deux sociétés et que la sanction du prétendu non-respect des consignes données par le directeur commercial de la société [1] démontre que la société [3] considérait que le lien de subordination était avec la société [1].
Le fait que la société [1] ait créée une entité distincte pour exploiter sur le marché de [Localité 5] une activité destinée à assurer notamment la distribution de ses produits, que cela entraîne une prise de participation majoritaire au capital de la société [1] et que les sociétés aient une direction commune ne permet pas à soit seul de caractériser une immixtion permanente de la société [1] dans la gestion économique et sociale de la [3], conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il ne peut non plus être tiré argument d'une dette de 200 000 euros de la société [3] envers la société [1] qui apparaît dans le rapport d'expertise sur l'évaluation des parts détenues par M. [P] au sein de la société [3] pour soutenir qu'il existait entre les deux sociétés des flux financiers importants alors que cette dette est considérée comme une dette fournisseur et compte rattachés sans que le salarié ne donne plus d'information, que cette situation s'explique au regard des éléments ci-avant développés concernant les motifs de la création de la société [3] et les activités respectives et distinctes des deux sociétés. Enfin il sera relevé que le montant total de ce poste est, sans précision de 964 159 euros en sorte que la dette de la société [1] n'en représentait pas le principal chef (pièce 31 de l'appelant).
Concernant l'existence d'un lien de subordination qui serait caractérisé par la référence dans la lettre de licenciement à un événement concernant M. [I] pour des faits qui se seraient produits le 28 novembre 2019 dans laquelle il est mentionné que M. [I] a la qualité de directeur commercial, le salarié soutient, sans offre de preuve que M. [I] était directeur commercial de la société [1].
Toutefois, il ressort du pacte d'associés conclu entre la société [1] et MM. [P] et [I] le 2 août 2019 que MM. [I] et [P], associés minoritaires, sont également salariés de la société [3] (pièce 11-2 de l'intimé).
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le lien de subordination et partant la confusion ressort des mentions de la lettre de licenciement qui font référence à un évènement qui aurait opposé le salarié à M. [I].
Pour le reste, le salarié ne verse aucun autre élément permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société [1] dans le cadre de l'exécution du contrat de travail conclu le 22 octobre 2018.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le salarié échoue à démontrer l'existence d'une situation de coemploi.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a mis la société [1] hors de cause.
Le salarié est débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la société [1].
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la seule société [1] et ses demandes subsidiaires.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
- Sur la validité de la convention de forfait en jours
Le salarié soutient que la convention individuelle de forfait en jours est nulle au motif que le nombre de jours travaillés est supérieur à celui prévu par la convention collective. Il ajoute que le contrat de travail ne reprend pas les garanties prévues par l'accord collectif. Il indique qu'à tout le moins elle est privée d'effet dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté les garanties de contrôle de la charge de travail mises prévues par l'accord collectif.
L'employeur réplique que l'accord collectif présente toutes les garanties suffisantes et que la convention individuelle de forfait en jours convenue entre les parties est de ce fait régulière.
L'Ags s'en rapporte sur ce point.
L'article L.3121-63 du code du travail qui se situe dans une partie réservée au champ de la négociation collective dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Selon l'article L.3121-64 du même code, qui se situe dans la même partie, I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
L'article 2.3.2 de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'ARTT attaché à la convention collective prévoit, dans sa rédaction alors applicable telle qu'issue de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016 que le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité ou de toute autre période annuelle de référence donnée et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 214 jours.
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