Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 8 avril 2026 — n° 22/05850
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [F] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement peut être déclaré abusif.
Faits clés
- M. [F] a été licencié le 6 avril 2018 après 2 ans et 5 mois d'ancienneté.
- Le licenciement a été motivé par une prétendue insubordination.
- M. [F] a contesté le montant de sa prime annuelle et a adressé une réclamation.
- Une convocation à un entretien préalable a été faite le 13 mars 2018.
- M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 octobre 2018.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [F] les sommes de :
- 9 717,39 euros au titre du reliquat de prime,
- 2 132,30 € au titre du reliquat de congés payés,
- 21 800,71 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 161,86 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
- 5 683,65 € au titre de l'indemnité de préavis
et en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reliquat d'indemnité « [X] »,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe le salaire de référence à la somme de 5 441,87 €,
Déboute M. [F] de ses demandes formées au titre du reliquat :
- de prime,
- d'indemnité légale de licenciement,
- d'indemnité compensatrice de préavis.
Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes de :
- 726,45 € au titre du solde de 3 jours de congés payés qui n'ont pas été indemnisés,
- 794,78 € au titre du reliquat d'indemnité « [X] »,
- 19 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Condamne la société [1] à verser à M. [F] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (précédemment dénommée [2]), qui exploite des établissements hôteliers en région parisienne et emploie entre 100 et 199 salariés, a engagé M. [L] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2016.
M. [F] occupait les fonctions de directeur technique régional, statut cadre autonome (niveau V, échelon 3), avec pour mission la gestion technique des deux hôtels français du groupe, les hôtels Dream castle et Magic circus.
En dernier lieu, sa rémunération contractuelle fixe s'élevait à 4 200 € bruts, augmentée d'une indemnité de nourriture de 157,08 €.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants ([3]).
Le 22 mai 2017, une convention d'objectifs a été signée prévoyant le versement d'un bonus annuel. À compter de juin 2017, l'employeur fait état de difficultés relationnelles liées à une prétendue insubordination du salarié concernant les procédures de garde et la gestion du service de maintenance.
Le 16 janvier 2018, les objectifs de l'année 2017 ont été validés, donnant lieu au versement d'une prime de 4 662 € bruts sur le bulletin de paie de janvier 2018. Estimant que le montant versé était inférieur aux stipulations contractuelles, M. [F] a adressé une réclamation par courriel le 13 février 2018.
Par lettre remise en main propre le 13 mars 2018, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 mars 2018, tout en le plaçant en dispense d'activité rémunérée.
M. [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 6 avril 2018. À la date de la rupture, M. [F] comptait une ancienneté de 2 ans et 5 mois.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 octobre 2018.
Il a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« - Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 800,71 euros
- Subsidiairement
- Dommages-intérêts pour irrégularité de procédure 6 251,63 euros
- En tout état de cause
- Prime bonus ou objectif 9 717,39 euros
- Indemnité légale de licenciement 335,86 euros
- Indemnité de congés payés (reliquat) 2 132,20 euros
- Indemnité compensatrice [X] (reliquat) 2109,48 euros
- Rappel de salaire (reliquat)
- Rappel de salaire (indemnité compensatrice de jours fériés) 88,97 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 5683,65 euros
- Dommages-intérêts pour rupture vexatoire 6251,63 euros
- article 700 du code de procédure civile 1500,00 euros
- dépens »
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«
CONDAMNE la SARL [4] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 9 717,39 € au titre du reliquat de prime,
- 2 132,30 € au titre du reliquat de congés payés,
- 5 683,65 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 161,86 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 21 800,71 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
ORDONNE à la SARL [4] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur [F] dans la limite d'un mois d'indemnité,
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SARL [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement. »
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par RVPA le 7 juin 2022.
La constitution d'intimé de M. [F] a été transmise par RVPA le 4 juillet 2022.
Motivations de la décision
MOTIFS
I. SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le reliquat de prime sur objectifs (bonus)
M. [F] demande par confirmation du jugement la somme de 9 717,39 € bruts à titre de rappel de prime pour l'année 2017.
Il soutient que :
- la convention d'objectifs qu'il a contresignée le 22 mai 2017 avec le directeur général stipule explicitement que le bonus peut atteindre 25 % de son salaire brut annuel en cas de réalisation totale des objectifs,
- ses résultats ont été validés par la direction le 16 janvier 2018 à hauteur de 92,5 %,
- bien que le document mentionne un plafond de 10 % dans une ligne, il indique clairement un calcul basé sur 25 % dans les lignes suivantes détaillant la dégressivité,
- en cas de doute, l'interprétation doit se faire en faveur du salarié,
- il conteste l'argument de l'erreur de plume, soulignant que le document a été rédigé par l'employeur et signé par le directeur général,
- d'autres cadres (directrice des ventes) bénéficient de taux supérieurs à 10 %,
- il conteste le calcul de l'employeur sur le GOP (résultat d'exploitation), affirmant que dans son cas, il s'agissait du GOP de son service technique et non celui de l'hôtel global, au regard des commentaires figurant sur sa fiche d'objectifs.
M. [F] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
- la convention d'objectifs du 22 mai 2017 (pièce n° 2).
- son bulletin de paie de janvier 2018 montrant le versement partiel de 4 662 € (pièce n° 3).
- ses bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi pour le calcul du salaire annuel de référence (pièces n° 18 et 19).
La société [1] demande l'infirmation du jugement et le rejet de la demande. Elle soutient qu'aucun reliquat n'est dû et que le versement initial était une simple libéralité.
Ses moyens sont les suivants :
- le document « bonus goal 2017 » indique expressément un plafond de 10 % du salaire annuel,
- la mention de « 25 % » dans le détail du calcul est une simple erreur de plume (coquille) qui ne peut créer de droit au profit du salarié puisqu'elle contredit la commune intention des parties,
- le bonus était conditionné à l'obtention d'un minimum de 70 points,
- M. [F] n'a obtenu que 60 points en raison de la non-atteinte des objectifs financiers (GOP) des deux hôtels dont il avait la charge,
- M. [F] n'a jamais contesté le plafond de 10 % avant février 2018 et a admis oralement profiter d'une erreur de l'entreprise.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
- le document « bonus goal 2017 » (pièce n° 11),
- les résultats financiers des hôtels Dream castle et Magic circus pour 2017 (pièces n° 12 et 13),
- les échanges de courriels de février 2018 (pièces n° 15 et 16),
- la fiche individuelle des données de paie des salariés (pièce n° 14)
- l'avenant au contrat de travail de Mme [S] en date du 1er octobre 2018 (pièce n° 25)
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral. Toutefois, si l'écrit est obscur ou contradictoire, il s'interprète en faveur du salarié.
Une erreur de plume ou de calcul ne vaut pas engagement de l'employeur si elle est incompatible avec l'économie générale de l'accord. Cependant, une erreur répétée ou contractualisée peut devenir un élément de rémunération obligatoire.
L'employeur a l'obligation de mettre M. [F] en mesure de vérifier le calcul de sa part variable en lui fournissant les éléments comptables nécessaires.
La clause de rémunération variable est formulée comme suit « Bonus Will be calculated as following :
Maximum 10% of gross annual salary can be achieved.
100 points squale 100% of 25% gross annual salary ; 90 points equals 90% of 25%; 80 Points equals 80% of 25%; etc.
Below 70 oints no bonus will be aid out. »
(Le calcul du bonus s'effectue comme suit :
Le montant maximum atteignable est de 10 % du salaire annuel brut.
100 points correspondent à 100 % de 25 % du salaire annuel brut ; 90 points correspondent à 90 % de 25 % ; 80 points correspondent à 80 % de 25 %, et ainsi de suite.
En dessous de 70 points, aucune prime ne sera versée.)
Il ressort de l'examen de la convention, signée le 22 mai 2017, que la rémunération variable est expressément plafonnée, dans son préambule, à la somme correspondant à « 10 % du salaire brut annuel ».
La mention d'un taux de 25 % apparaissant en dessous dans les schémas de dégressivité de la prime sur objectifs qui suit le plafond de 10 % entre en contradiction directe avec ce plafond.
En vertu de l'article 1188 du code civil, la commune intention des parties doit prévaloir sur le sens littéral d'une mention erronée ; or, l'usage dans l'entreprise, non valablement contesté par la production de fiches de paie de tiers, limite les bonus de cette catégorie de cadres à 10 % comme cela ressort des pièces employeur n° 14 et 25.
Si M. [F] invoque l'article 1190 du code civil pour solliciter une interprétation en sa faveur, il convient de rappeler que la recherche de la commune intention des parties prime sur toute règle d'interprétation subsidiaire dès lors que l'économie générale du contrat et l'usage constant de l'entreprise (pièces n° 14 et 25) démontrent sans équivoque que le taux de 25 % constitue une erreur de plume isolée, incompatible avec le plafond de 10 % expressément stipulé en tête de clause.
Par ailleurs, l'employeur justifie par la production des résultats financiers (pièces n° 12 et 13) que M. [F] n'a obtenu que 60 points sur les 100 possibles, le seuil de déclenchement du bonus étant contractuellement fixé à 70 points.
Le grief tiré de la non-réalisation des objectifs financiers (GOP) est établi (pièces employeur n° 12 et 13), les objectifs étant globaux pour les établissements et non limités au seul service technique du salarié.
En conséquence, aucun bonus n'était contractuellement dû pour l'année 2017.
Le versement par la société [1] de la somme de 4 662 € en janvier 2018 s'analyse donc en une pure libéralité qui ne saurait obliger l'employeur au-delà de ce montant.
Le jugement sera donc infirmé et M. [F] débouté de ce chef.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [F] la somme de 9717,39 euros au titre du reliquat de prime, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [F] de sa demande formée au titre du reliquat de prime.
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés
M. [F] demande par confirmation du jugement la somme de 2 132,20 € bruts à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés.
M. [F] soutient que :
- la société [1] reste redevable de 3 jours de congés non pris en compte lors de l'établissement du solde de tout compte,
- son décompte total s'élève à 33 jours (5 jours sur 2016-2017, 25 jours sur 2017-2018 et 3 jours sur 2018-2019),
- l'employeur n'en a réglé que 30,
- l'erreur provient de la non-comptabilisation des droits acquis durant la période de dispense de préavis (mars à juillet 2018), M. [F] devant disposer des mêmes droits que s'il avait travaillé,
- en plus l'employeur a retenu la règle la moins favorable entre le maintien de salaire et le dixième,
- il revendique une somme totale de 9 396,83 € pour ses 33 jours, contre 7 264,63 € versés.
M. [F] invoque et produit notamment les pièces suivantes :
- pièce n° 22 : tableau de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- pièce n° 25 : tableau de décompte pour la période 2016-2017,
- pièce n° 26 : tableau de décompte pour la période 2017-2018,
- pièce n° 27 : tableau de décompte pour la période 2018-2019,
- pièce n° 22 : tableau comparatif des modes de calcul de l'indemnité.
La société [1] demande l'infirmation du jugement et le rejet de la demande. Elle soutient que :
- M. [F] a été rempli de l'intégralité de ses droits par le versement figurant sur son solde de tout compte, correspondant à 30 jours de congés payés,
- il y a une incohérence dans le quantum réclamé par M.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.