SUR CE,
Sur la demande d' arrêt de l' exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l' exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l' exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que M. [Z] n'a pas fait valoir d'observations sur l' exécution provisoire en première instance.
Il expose notamment que :
Des faits se sont produits postérieurement au jugement rendu et notamment une nouvelle caducité de plein droit de l'opposition, matériellement établie par constat de Me [P] commissaire de justice, alors qu' a été révélée l'interprétation contra legem et les erreurs techniques qui ont ondé le jugement critiqué par un expert de l'opérateur public Enedis,
Il existe d'autres moyens de réformation en ce qu'une erreur de droit manifeste a été commise au regard du 3ème alinéa de l'article D 353-2 et de l'article L 353-8 du code de l'énergie,
Le jugement inexécutable, comporte une mesure disproportionnée et une ingérence injustifiée dans les droits fondamentaux (droit à l'électricité, protection du domicile, violation de la vie privée, péril sanitaire grave), la mesure ayant été obtenue par détournement de la procédure,
Il n'existe aucune urgence justifiant une mesure radicale,
Les défendeurs procèdent à des allégations trompeuses, tandis que l'avis d'Enedis établit 4 erreurs techniques majeures en ce qui concerne les installations et infrastructures techniques et que les tentatives de tromper les juges en produisant des jurisprudences non applicables sont récurrentes,
Il avait qualité pour notifier le droit à la prise,
Il existe un risque vital qui peut être invoqué à tout moment, alors que des man'uvres dilatoires ont été commises par le syndicat des copropriétaires et que le défaut de mise en 'uvre du projet collectif ne lui est pas imputable, ce projet ayant un caractère fictif, que la convocation à l'assemblée général 2025 vise à enterrer tout projet d'infrastructure de recharge sérieuse, que la premiers juges ont commis une confusion sur la portée effective technique de la mesure ordonnée,
La société CDIM es qualité de syndic de l'immeuble et le syndicat des copropriétaires de cet immeuble exposent notamment que :
M. [Z] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance,
Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris en ce que l'opposition du syndicat des copropriétaires repose sur un motif sérieux et légitime, alors que les démarches ont été réalisées pour une installation commune et que l'exécution du projet est en suspens du fait de M. [Z], que ce dernier n'a procédé à aucune notification valide, que la procédure de droit à la prise n'a pas été respectée,
L'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision rendue n'est pas démontrée puisque M. [Z] opère une confusion entre " faits nouveaux " et ces circonstances, le tribunal n'ayant pas ordonné la suppression de l'installation électrique de l'appartement, de sorte qu'il n'existe aucune atteinte au droit au logement décent, les difficultés de santé étant préexistantes à la décision rendue.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l' exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Or, M. [Z] produit une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 25 février 2026, dont il résulte qu'il perçoit le revenu de solidarité active et un avis d'imposition sur le revenu 2024, dont il ressort qu'il n'est pas imposable et que son revenu fiscal de référence est de " 0 " mais aucune pièce comptable pour justifier des difficultés financières alléguées et de leur aggravation depuis la décision de première instance.
Ces seuls éléments, très parcellaires sont très insuffisants pour justifier, d'une part, des difficultés financières réelles et d'autre part, d'une apparition ou d'une aggravation de celles-ci depuis la décision rendue.
En outre, il apparait que le jugement critiqué a condamné les consorts [Z] in solidum à supprimer ou faire supprimer l'installation électrique réalisée au niveau de leur emplacement de stationnement et sur le parcours transitant dans les parties communes jusqu'au compteur de leur appartement par une entreprise qualifiée et remettre en état les parties communes dans leur état antérieur auxdits travaux, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période deux mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution.
M. [Z] invoque un risque affectant sa santé et une violation du droit à un logement décent. Toutefois, outre que les difficultés de santé qu'il invoque sont préexistantes au jugement rendu, il ne ressort pas du jugement rendu que la suppression ordonnée de l'installation électrique affecterait l'appartement occupé par M. [Z] ni son alimentation électrique.
Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n'est donc établie, de sorte que M. [Z] est irrecevable en sa demande d' arrêt de l' exécution provisoire.
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société CDIM et le syndicat des copropriétaires exposent que le jugement n'a pas été exécuté, de sorte que la radiation devra être ordonnée.
M. [Z] réponds que le jugement ne peut être exécuté, alors qu'il est dans l'incapacité de payer une astreinte, que son véhicule n'a aucune valeur et qu'il a une importante dette fiscale.
Compte tenu du fait que l'affaire doit être plaidée très prochainement et que la situation de M. [Z] bien que présentée de manière trop lacunaire, apparait fragile, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prononcer la radiation de l'affaire.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [Z] ;
Rejetons la demande de radiation formée par la société CDIM et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice ;