Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 9 avril 2026 — n° 25/11772
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'annulation de l'assemblée générale de la société [R] tenue le 3 novembre 2025 est-elle fondée ?
Principe retenu
Les décisions prises lors d'une assemblée générale doivent respecter les règles de convocation et de tenue. L'annulation d'une assemblée générale ne peut être prononcée que si des irrégularités substantielles sont démontrées.
Faits clés
- Constitution de la SAS [R] en 2013 par Mme [C] [I] et M.[A] [W]
- Demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 novembre 2025 par M.[W] et la société Kwa
- Les associés ont retrouvé leur plein droit de vote après l'assemblée
- Le jugement de première instance a été infirmé concernant la charge des dépens
- Condamnation in solidum de M.[W] et la société Kwa aux dépens et à une indemnité procédurale
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, sur les dispositions du jugement qui lui sont soumises,
Déboute M.[W] et la société Kwa de leur demande d'annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés,
Y ajoutant et statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M.[W] et la société Kwa de leur demande tendant à voir annuler l'assemblée générale de la société [R] tenue le 3 novembre 2025, le procès-verbal de ladite assemblée générale et les formalités subséquentes,
Condamne in solidum M.[W] et la société Kwa aux dépens de première instance et d'appel et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [I], à M.[O] et à la SELARL 2M&Associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la société [R], à chacun d'eux, une indemnité procédurale de 5.000 euros,
Déboute M.[W] et la société Kwa de leur demande en paiement d'indemnités procédurales.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Exposé du litige
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
En 2013, Mme [C] [I] et M.[A] [W] ont constitué la SAS [R] spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de sacs, de chaussures et d'accessoires en cuir sous la marque '[Y] [I]'. Depuis la création de la société M.[W] en est le président et Mme [I] la directrice artistisque salariée.
Un pacte d'associés a été conclu le 11 avril 2016.
En 2018, le capital social de la société [R] était détenu par Mme [I] (39,9%), M.[W] (20%), la société Kwa, holding personnelle de M.[W] (20,10 %) et par M.[O] ( 20%).
En 2017, des tensions sont apparues entre les associés relativement à la gestion de la société et aux rémunérations.
Le 21 juin 2019, les quatre associés de la société [R] ont conclu sous l'égide d'un médiateur un accord transactionnel visant à mettre un terme aux différends qui les oppose.L'annexe H de cet accord prévoit la création d'un Avenant au pacte d'associés (article 11) permettant la révocation du président pour motif grave à la majorité de 50% du capital et des droits de vote, M.[W] acceptant à compter du 1er juillet 2024 de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de soumettre à l'ordre du jour et de voter en faveur de la résolution proposant de modifier l'article 17 des statuts.
En février et mars 2024, M.[W] a cédé une partie des titres de [R] qu'il détenait à la société Kwa, de sorte que la société Kwa est devenue propriétaire de 28,30 % du capital social de la société [R], M.[W] n'en conservant personnellement que 11,8%.
Le 4 juillet 2024, Mme [I] et M.[O] ont demandé au président de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la modification de l'article 17 des statuts et rappelé à M.[W] son engagement de voter en faveur de cette résolution.
Le 10 juillet 2024, le président de la société [R] a, selon consultation écrire, invité les associés à se prononcer par écrit sur la modification de l'article 17 des statuts, le courrier leur rappelant que conformément à l'article 26 de statuts, les résolutions modifiant les statuts étaient prises à la majorité de 75%.
Par procès-verbal du 1er août 2024, le président a consigné les votes et constaté que cette résolution avait été rejetée.
Par ordonnance du 21 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a débouté Mme [I] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire.
C'est dans ce contexte que par acte du 4 février 2025, Mme [I] a fait assigner les associés et la société [R] devant le tribunal des activités économiques de Paris pour voir désigner un mandataire ad hoc à la société [R] avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société [R], avec comme ordre du jour (i) la modification de l'article 17 des statuts, (ii) la révocation du président pour motif grave, (iii) la désignation de Mme [I] en qualité de présidente, et pour voter à cette assemblée générale à la place de la société Kwa.
Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a:
- débouté M.[W] et la société Kwa de leur demande de nullité des conclusions de M.[O] et de leur exception d'incompétence au profit du juge des référés,
- faisant droit à la demande de Mme [I] et de M.[O] a désigné la société 2M&Associés, en la personne de Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [R] avec pour mission de:
- vérifier la correcte application par les parties de l'Accord de fin de médiation du 21 juin 2019,
- procéder à la régularisation des engagements pris dans l'accord si celle- ci peut se faire par décision des associés et ce, par la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour laquelle le mandataire ad hoc votera en lieu et place des actionnaires n'ayant pas rempli leurs obligations nées dudit accord,
- fixé la durée de la mission à 6 mois avec faculté de renouvellement pour une durée identique,
Motivations de la décision
SUR CE
- Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
M.[W] et la société Kwa sollicitent la nullité du jugement au visa de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation. Ils exposent que le jugement se borne à décrire une situation factuelle très éloignée de la réalité sans procéder à une analyse préalable des documents contractuels et des allégations des parties et a commis les quatre erreurs suivantes: (1) l'Avenant au pacte prévoit un vote à caractère obligatoire concernant la modification de l'article 17 des statuts uniquement à la charge de M.[W],(2) le tribunal a confondu les notions de majorité et de quorum, (3) aucun article de l'Accord de médiation ne prévoit le vote à la majorité simple de la cession des actifs de la société sans quorum, avant d'envisager la dissolution de la société, (4) contrairement à ce qu'affirme le tribunal, M.[W] n'est pas un président autoritaire empêchant la société de fonctionner et aucune situation de blocage n'est caractérisée.
Les intimés s'opposent à l'annulation du jugement arguant que celui-ci est motivé en ce qu'il reprend, en les synthétisant, les obligations des parties, en ce qu'il énonce les faits caractérisant la violation des accords de 2019 précités notamment le licenciement de Mme [I] et l'absence de convocation à une assemblée générale, en ce qu'il a relevé la grave mésentente entre les associés à un degré tel que la confiance dans la gouvernance de la société s'en trouve affectée, caractérisant ainsi par des mots qui lui sont propres une atteinte à l'intérêt social justifiant pour sa préservation la désignation d'un mandataire ad hoc.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé.
Pour faire droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, le jugement expose qu'après trois ans de profonds désaccords un accord transactionnel a abouti le 21 juin 2019, qu'eu égard à l'instabilité des relations entre les trois associés cet accord prévoyait notamment deux mesures en cas de nouvelle crise, 1/ le vote obligatoire de modification de l'article 17 des statuts pour prévoir la révocation du président pour motif grave à la majorité simple avec un quorum de 50% plus une voix et 2/ le vote à la majorité simple de la cession des actifs de la société sans quorum avant d'envisager sa dissolution, qu'une profonde mésentente avait persisté sur les rôles de Mme [I] et de M.[W] allant jusqu'à une tentative avortée de licenciement de Mme [I], que M.[W] avait refusé de convoquer une assemblée générale permettant de voter une résolution qui prenne acte des accords du 21 juin 2019, qu'à l'audience les parties étaient restées sur leur position, qu'en s'obstinant à ne pas mettre en application les termes de l'accord de fin de médiation M.[W] avait aggravé les divergences de vue et d'appréciation de l'intérêt social à un degré tel que la confiance en la gouvernance de la société s'en trouvait affectée, que le refus des minoritaires, M.[W] et la société Kwa, de donner suite aux demandes des majoritaires de mise en conformité des statuts avec les engagements pris en 2019 conduisait à une situation de grave blocage de sorte que la désignation d'un mandataire ad hoc, avec la mission précisée au dispositif, était nécessaire pour préserver l'intérêt de la société.
Il ressort de ce rappel que le tribunal a motivé la désignation d'un mandataire ad hoc, par l'absence de mise en oeuvre et de respect par M.[W] et la société Kwa de l'accord conclu en juin 2019 et les difficultés qui en résultaient pour la société [R].
Les erreurs affectant selon les appelants cette motivation, à les supposer établies, caractériseraient un mal jugé relevant d'une infirmation et non d'une annulation du jugement pour défaut de motivation.
M.[W] et la société Kwa seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation du jugement.
- Sur la désignation d'un mandataire ad hoc
-Moyens des parties
Au soutien de leur contestation de la désignation d'un mandataire ad hoc M.[W] et la société Kwa font valoir que:
- la désignation d'un mandataire ad hoc ne peut pas intervenir sur le fondement de l'abus de minorité visé par Mme [I], celle-ci ne démontrant pas que la société Kwa ait abusé de son droit de vote lors de la consultation écrite de juillet 2024, dès lors que le vote défavorable de la société Kwa n'était pas contraire à l'intérêt général de [R], n'a pas empêché la réalisation d'une opération essentielle pour cette société et n'a pas été dicté par ses seuls intérêts personnels ou une volonté de nuire aux autres associés,
- le texte de la résolution soumise au vote des associés en juillet 2024, ayant pour objet de modifier la majorité de vote de l'article 17 des statuts est conforme à l'Avenant au pacte,
- la société Kwa, en tant que personne morale distincte, dispose d'un droit de vote propre et n'est pas tenue par les engagements pris par M.[W] dans la convention de vote, ce dernier s'étant uniquement engagé à titre personnel et ayant pour sa part voté en faveur de cette résolution ainsi qu'il s'y était engagé,
- la société Kwa n'a donc aucunement violé un quelconque engagement en votant défavorablement,
- en tout état de cause, si la cour devait retenir que la société Kwa était engagée par cette convention de vote, son vote défavorable n'encourt aucune sanction, dès lors qu'il est impossible d'en poursuivre l'exécution en nature, la consultation de juillet 2024 ayant été valablement tenue dans le respect des accords existants, chaque associé ayant librement exercé son droit de vote,
- ni M.[W], ni la société Kwa n'ont souscrit de convention de vote qui viserait à modifier l'article 17 des statuts dans les termes souhaités par Mme [I] et M.[O], lesquels ne sont pas conformes à l'avenant du pacte, seul le quorum de 75% ayant été modifié,
- l'Avenant au pacte prévoit en effet de modifier la règle de majorité, mais nulle part de supprimer le quorum d'initative prévu par l'article 17 des statuts, lequel ne se confond pas avec le quorum de délibération, la cour ne pouvant faire voter sur une résolution qui serait contraire aux stipulations extra-statutaires et priver deux associés de leur droit de vote,
-les menaces de Mme [I] et de M.[O] de résilier l'accord de 2019 et de déposséder [R] de ses droits sur les modèles de la marque [Y] [I] ne reposent sur aucune disposition de l'accord, lequel ne comporte aucune clause résolutoire,
- c'est sans aucun fondement que Mme[I] met en cause la présidence de M.[W] quant à sa compétence, à la poursuite d'un intérêt personnel et à un empiètement sur le périmètre artistique qui ressort de sa compétence,
-le tribunal a autorisé de façon générale et imprécise l'exercice par le mandataire ad hoc du droit de vote des parties qui seraient défaillantes dans le respect de leurs obligations contractuelles, sans décrire ces obligations, ni les parties débitrices de ces obligations et sans motiver le recours à l'exécution forcée, portant ainsi une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de vote,
- les demandes de désignation d'un mandataire ad hoc ne visent qu'à forcer l'adoption d'une modification statutaire qui a été rejetée après une délibération collective valable et non contestée, dans le seul but de révoquer le président en l'absence de toute faute démontrée, dans l'intérêt personnel de Mme [I] et de M.[O] et au mépris de l'intérêt social, exposant de ce fait la société [R] à la perte de son dirigeant historique et au paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive, tout en laissant perdurer un conflit entre associés.
Mme [I] réplique que:
- elle sollicite la nomination d'un mandataire ad hoc pour obtenir l'exécution forcée des accords de 2019 qui n'ont pas été respectés,
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