Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/00037
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour motif économique de M. [I] est-il valable au regard des conditions de maintien du contrat de travail ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. Si cette impossibilité n'est pas prouvée, le licenciement est déclaré nul.
Faits clés
- M. [I] a été licencié pour motif économique après un arrêt de travail suite à un accident.
- La société [1] a subi une baisse significative de son activité depuis 2013.
- M. [I] n'a pas assisté à l'entretien préalable au licenciement.
- Le licenciement a été jugé nul car l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'a pas été prouvée.
- M. [I] ne justifie pas de son aptitude à reprendre son poste après son arrêt de travail.
Dispositif
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul le licenciement notifié suivant lettre datée du 8 novembre 2018 ;
Rejette la demande de réintégration ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de 3 000 000 FCFP en réparation de son préjudice consécutif à la perte de son emploi ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] une somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente.
Exposé du litige
***************************************
M. [I] a été embauché par la société [1], en qualité d'opérateur machine, à compter du 22 novembre 2004.
Le 22 février 2018, M. [I] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail.
Par courrier daté du 8 novembre 2018, remis en mains propres le 26 novembre 2018, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Ayant été amenés à envisager à votre égard un licenciement pour motif économique, nous vous avons convoqué(e), par lettre envoyée par recommandé avec accusé de réception le jeudi 04 octobre 2018, à un entretien préalable qui devait se tenir le jeudi 18 octobre 2018 à 09h30 mais auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Au cours de cet entretien, nous nous sommes entretenus des motifs à l'origine de cette décision et de notre impossibilité absolue de procéder à votre reclassement (recherche que nous avons menée jusqu'à ce jour), que nous sommes malheureusement amenés à vous confirmer dans le cadre de la présente.
Nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour le motif économique suivant.
Depuis 2013, notre société n'a eu cesse de voir son volume d'activités se réduire significativement ;
- 42% en l'espace d'à peine 5 années.
Cette baisse continue de nos activités a bien évidemment déjà amené notre société à prendre des mesures de réorganisation, malheureusement insuffisantes.
Cette baisse continue de nos activités résulte principalement de 2 facteurs, qui se sont aggravés au cours de cette année 2018.
- D'une part, la baisse de la consommation globale interne de la Nouvelle Calédonie sur nos 2 familles principales de production : [Localité 2] à [Localité 3] -36% et [Localité 4] -51%.
- D'autre part, l'importation par nos Clients Négociants (de l'ordre de 4) des aciers devenus beaucoup moins chers.
Notre coût de production en local est aujourd'hui bien moins compétitif que le coût de l'importation, ce qui impacte significativement nos volumes de production :
- En 2017,
- 28% sur les volumes de production Fer à [Localité 3] ;
- En 2018,
- 44% sur les volumes de production de [Localité 4].
Nos difficultés se sont renforcées avec le passage de la [2] à taux plein au 16 octobre 2018, sans contrepartie pour nos activités. La perte de compétitivité de nos coûts de production a été accentuée suite à la modification du système de taxation à l'import.
Eu égard à la baisse du volume de nos ventes en 2018 et à la perte de visibilité sur nos ventes prévisionnelles avec nos clients principaux, nous avons été contraints de suspendre nos importations de matière première depuis avril 2018.
Cette mesure est destinée à faire face à notre trésorerie, qui a d'ores et déjà atteint un seuil critique.
Nos résultats sont aujourd'hui très dégradés. Nos comptes de résultats analytiques financiers 2017 et 2018 sont éloquents sur la réalité de nos difficultés. Nous déplorons une dégradation continue de notre chiffre d'affaires (divisé par 2 en l'espace de 2 exercice), ainsi que de la rentabilité par famille de nos produits sur 2018.
Les résultats de notre société sont déficitaires, de manière continue, depuis décembre 2017, soit depuis plus de 10 mois. De janvier à septembre 2017, notre résultat net total s'élevait à + 50.412. 306 F.CFP alors qu'il est un an plus tard, déficitaire à hauteur de - 46.500.242 F.CFP.
Nos perspectives pour les mois et/ou exercices à venir ne sont malheureusement pas favorables, pour les raisons telles qu'évoquées précédemment.
Aux fins d'éviter d'accroître et d'entériner nos difficultés économiques, et tenter de sauvegarder la compétitivité de notre société, et donc sa pérennité et la majeure partie de ses emplois, notre société se voit contrainte de se restructurer aux fins d'adapter ses activités, son organisation à la réalité et à l'ampleur du marché.
Motivations de la décision
Sur ce, la cour,
1) M. [I] excipe de la nullité de son licenciement en application de l'article Lp 127-8 du code du travail aux motifs que celui-ci est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu et que l'impossibilité de maintenir son emploi n'est pas établie.
2) L'article Lp 127-3 du code du travail dispose :
« Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »
Par ailleurs, l'article Lp 127-8 prévoit :
« Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article Lp. 127-3 est nulle. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. [I], qui avait été victime d'un accident du travail le 22 février 2018 et était toujours en arrêt de travail, était suspendu à la date du 23 novembre 2018 en application de l'article Lp 127-2.
En l'absence de toute faute grave reprochée à M. [I], il appartient à la société [1] de démontrer qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail.
Il est admis que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, en lui-même, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle (en ce sens, Soc. 18 février 2015, pourvoi n 13-21.820).
Il résulte du plan de licenciement économique collectif versé par la société [1] que quatre postes d'opérateur sur machine sur neuf ont été conservés et que les salariés licenciés ont été identifiés, en prenant en compte des critères d'ordre de licenciement. La mise en oeuvre de ces critères démontre que le licenciement n'était pas inéluctable et donc que le maintien du contrat de travail de M. [I] n'était pas impossible.
En conclusion, la preuve de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'étant pas rapportée, le licenciement doit être déclaré nul.
3) M. [I], dont le licenciement a été déclaré nul, a vocation à être réintégré dans l'emploi qu'il occupait à la date du licenciement.
Toutefois, M. [I], qui était en arrêt de travail à cette date et auquel la [3] verse une rente pour incapacité permanente, ne fournit aucune précision sur la date à laquelle a pris fin son arrêt de travail. Plus largement, ainsi que le note la société [1], il ne justifie pas avoir passé un examen médical de reprise alors qu'une visite de reprise était nécessaire pour déterminer si M. [I] était apte à reprendre son ancien poste, si l'aménagement de ce poste était nécessaire voire même s'il était inapte à reprendre son emploi, compte tenu de son handicap.
M. [I] ne démontrant pas être physiquement apte à occuper son poste d'opérateur machine, sa demande de réintégration sera rejetée.
4) N'ayant pas été réintégré, M. [I] peut prétendre à être indemnisé pour la perte de son emploi.
Celui-ci avait une ancienneté légèrement inférieure à 14 ans et avait 42 ans à la date du licenciement. Son salaire brut était de 181 900 FCFP par mois.
Dans ces conditions, son préjudice sera évalué à 3 000 000 FCFP.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.