Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 9 avril 2026 — n° 25/00911
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [T] [P] pour faute grave est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement peut être requalifié.
Faits clés
- Mme [T] [P] a été engagée en CDI en tant qu'assistante commerciale.
- Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 octobre au 7 décembre 2023.
- Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 7 décembre 2023.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- La convention de forfait à laquelle elle était soumise a été déclarée nulle.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [T] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 6 juin 2022, en qualité d'assistante commerciale.
Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention individuelle de forfait.
La convention collective nationale des industries et commerce de la récupération s'applique au contrat de travail.
Du 17 octobre au 7 décembre 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 20 novembre 2023, Mme [T] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 novembre 2023.
Par courrier du 7 décembre 2023, Mme [T] [P] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 17 janvier 2024, Mme [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes :
- 3 407 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 340,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 851,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 814 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 042 euros au titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 1 204 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 010 euros au titre de contrepartie en repos,
- 20 441 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 avril 2025, lequel a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [T] [P] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SAS [1] à verser à Mme [T] [P] les sommes suivantes :
- 3 407 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 340,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 851,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 12 042 euros au titre d'heures supplémentaires,
- 1 204 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 429,50 euros au titre de RTT,
- 1 010 euros au titre de contrepartie en repos,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- débouté la SAS [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SAS [1] le 23 avril 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 21 juillet 2025, et celles de Mme [T] [P] déposées sur le RPVA le 11 septembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
La SAS [1] demande de :
- déclarer la SAS [1] recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 avril 2025, et y faire droit,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [T] [P] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SAS [1] à verser à Mme [T] [P] les sommes suivantes :
- 3 407 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 340,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 851,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 12 042 euros au titre d'heures supplémentaires,
- 1 204 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 429,50 euros au titre de RTT,
- 1 010 euros au titre de contrepartie en repos,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
- confirmer la décision déférée pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [T] [P] est parfaitement justifié,
- juger que la convention de forfait de Mme [T] [P] est parfaitement valable,
- en…
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 21 juillet 2025, et celles de Mme [T] [P] déposées sur le RPVA le 11 septembre 2025.
* Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement de Mme [T] [P], datée du 7 décembre 2023, est rédigée en ces termes (Pièce n° 4 de la partie appelante) :
« Nous vous avons convoqué le 20 novembre 2023 par courrier à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est déroulé le 30 novembre 2023 à 12h00. Lors de cet entretien, vous étiez accompagnée de M. [D] [Q].
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : non-respect des clauses de votre contrat de travail.
Vous avez signé un contrat de travail comportant les clauses suivantes :
« Vous vous engagez notamment à consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à l'entreprise. L'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte, soit pour le compte de tiers, vous est en conséquence interdit ».
Clause d'exclusivité (annexe contrat) :
« Vous consacrerez la totalité de votre activité professionnelle à notre société et, de ce fait, vous vous engagez à n'exercer, sans l'accord de celle-ci, aucune activité rémunérée ni bénévole, si cette dernière était de nature à limiter votre disponibilité professionnelle ou à nuire à notre société ».
Or, lors de votre absence maladie en cours, nous avons découvert que vous aviez une autre activité. Après des recherches, nous avons effectivement trouvé des informations sur votre entreprise, active depuis le 20 juin 2023, et immatriculée sous le Siret [N° SIREN/SIRET 1].
Vous nous aviez informé que votre concubin avait créé son entreprise mais à aucun moment nous nous avez avisé que vous faisiez également partie intégrante de cette société en tant que Directrice Générale. Vous ne nous avez ni prévenu, ni sollicité une autorisation de notre part.
Vous exercez donc cette activité en totale violation de vos obligations contractuelles, ce que nous ne pouvons accepter.
Il est de notre responsabilité de nous assurer que vous ne dépassez pas le temps de travail légal. Or, en négligeant de nous informer que vous aviez une autre activité, nous ne sommes pas en en mesure d'être certains que vous exercez vos fonctions chez nous dans le respect des temps de repos hebdomadaire nécessaires pour être en sécurité. Nous ne sommes pas en mesure non plus de nous assurer que votre activité ne représente pas une concurrence pour nous.
Via les réseaux sociaux et notamment [2], vous avez également communiqué sur l'existence de votre entreprise [3] en laissant apparaître votre fonction de commerciale au sein de la société [4]. Cette démarche est préjudiciable à notre société car elle pourrait semer le trouble dans l'esprit de nos clients.
De surcroit, vous êtes soumise à l'égard de votre employeur à une obligation de loyauté. En ne nous prévenant pas d'une telle situation le lien de confiance est rompu.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu l'ensemble de ces faits et avant de quitter le site vous avez voulu récupérer l'ensemble des cartes de visite de vos clients mais nous avons réussi à vous stopper à temps dans votre élan.
Ainsi, nous ne pouvons que constater que vous n'avez pas pris la mesure de la gravité de la situation.
Tous ces faits constituent des fautes professionnelles dans l'exercice de vos fonctions qui ne sont pas admissibles pour une attachée commerciale.
Nous ne pouvons pas prendre le risque que bous portiez préjudice à l'entreprise. Aussi, dans ces conditions, nous considérons que les faits reprochés constituent une faute grave empêchant toute poursuite de nos relations contractuelles.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, san préavis et sans indemnité.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d'envoi de la présente lettre.
Votre contrat de travail comporte une clause de non concurrence applicable sur la région [Localité 3] Est élargie aux départements limitrophes. Cependant, comme prévu dans votre contrat de travail (additif pour les techniciens, agents de maîtrise et assimilés cadres), nous vous informons que nous renonçons à appliquer à votre égard cette clause de non concurrence et ne verserons donc aucune indemnité compensatrice à ce titre. ['] »
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur, la SAS [1], reproche à la salariée, Mme [T] [P], une faute grave sur la base de faits tenant à une violation de sa clause contractuelle d'exclusivité et de son obligation de loyauté.
A ce titre, la société expose que la salariée est co-associée de la société [3], société par actions simplifiée, et y détient un mandat social en qualité de Directrice Générale (pièce n° 6).
La société rappelle que le contrat de travail de la salariée et son additif pour les techniciens, agents de maîtrise et assimilés cadres - article 4.5 - prévoyaient une obligation contractuelle d'exclusivité, ainsi rédigée : « vous vous engagez notamment à consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à l'entreprise. L'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte, soit pour le compte de tiers, vous est en conséquence interdit » ; « Vous consacrerez la totalité de votre activité professionnelle à notre société et, de ce fait, vous vous engagez à n'exercer, sans l'accord de celle-ci, aucune activité rémunérée ni bénévole, si cette dernière était de nature à limiter votre disponibilité professionnelle ou à nuire à notre société » (pièce n°1).
Or, la société indique que la salariée n'a pas sollicité d'autorisation pour l'exercice de ce mandat social de Directrice Générale, ni même informé sa hiérarchie de cette situation ce qui aurait pu la placer en difficultés quant au respect des dispositions relatives au cumul d'activités. Elle soulève que cela constitue, outre la violation de la clause d'exclusivité, une violation de son obligation de loyauté.
La société précise que la violation de cette obligation de loyauté est d'autant plus caractérisée que la salariée a entretenu un trouble entre les deux sociétés au regard des tiers, notamment clients et partenaires commerciaux, que ce soit par sa communication ou par ses échanges commerciaux (pièces n°7,9 et 10).
Ainsi, la société sollicite que la faute grave soit confirmée et en conséquence demande l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a requalifié le licenciement de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande de limiter à la somme de 2.478,08 euros bruts l'indemnité qui pourrait être allouée à la salariée à ce titre.
La salariée ne conteste pas son statut de co-associée de la société [3], créée le 20 juin 2023 avec M. [N] [E], et y détenir un mandat social de Directrice Générale. A ce titre, elle soulève que l'employeur ne pouvait lui opposer une clause d'exclusivité du fait de la protection accordée par les dispositions de l'article L.1222-5 du code du travail, ce pendant une période d'un an à compter de la date de création de l'entreprise.
Par ailleurs, la salariée déclare avoir avisé dès l'origine son employeur de la création de cette société et de son mandat social, tandis qu'elle ne percevait aucune rémunération pour l'exercice de celui-ci si bien qu'il ne s'agissait pas d'une activité salariée mais bénévole. Elle produit à ce titre l'extrait des annonces publiées au BODACC (pièce n°5) et le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale de la société [3] du 2 janvier 2024 (pièce n°8).
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [T] [P] la somme de 1010 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos et à la somme de 1429,50 euros au titre de la restitution des RTT,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [T] [P] la somme de 561,50 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos,
Condamne Mme [T] [P] à payer à la SAS [1] la somme de 1 429,50 euros au titre des jours de réduction du temps de travail indûment perçus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [T] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge de la SAS [1] les dépens de l'instance d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
Questions fréquentes
Pourquoi mon licenciement a-t-il été considéré comme une faute grave ?
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement peut être requalifié.
Quels sont mes droits en cas de licenciement pour faute grave ?
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement peut être requalifié.
Comment prouver qu'un licenciement est abusif ?
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement peut être requalifié.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement peut être requalifié.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave ?
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement peut être requalifié.
Quels recours ai-je après un licenciement ?
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement peut être requalifié.
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