Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 9 avril 2026 — n° 25/00239
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [X] [H] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'un préjudice et d'un manquement à une obligation, la demande de réparation ne peut être accueillie.
Faits clés
- Monsieur [X] [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 11 avril 2023.
- Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le Conseil de Prud'hommes a confirmé le licenciement par jugement du 02 janvier 2025.
- Monsieur [X] [H] a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
- La société a justifié le licenciement par des difficultés organisationnelles liées à la pandémie de Covid-19.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 02 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SNC [3] (ci-après dénommée SNC [1]) à compter du 04 janvier 2000, en qualité d'approvisionneur.
Par courrier du 23 mars 2023 remis en main propre, Monsieur [X] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 11 avril 2023, Monsieur [X] [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 11 décembre 2023, Monsieur [X] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longwy, aux fins de juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour licenciement abusif et à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 02 janvier 2025 le Conseil de Prud'hommes de Longwy a confirmé le licenciement de Monsieur [H] pour cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [X] [H] le 30 janvier 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [H] déposées sur le RPVA le 29 avril 2025, et celles de la SNC [1] déposées sur le RPVA le 8 juillet 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
Monsieur [X] [H] demande de :
- prononcer la recevabilité de l'appel de la société [4] et son bien-fondé, (sic)
- recevoir les moyens de fait et de droit de la société [4], (sic)
- en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy en date rendu le 2 janvier 2025 en ce qu'il a :
- confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
- constater que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la SNC [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 47 613,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 5 601,58 euros nets au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner la SNC [1] à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2 500 euros pour la première instance, et 2 500 euros au titre pour la procédure d'appel,
- débouter la SNC [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SNC [1] aux entiers frais et dépens.
La SNC [1] demande de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 2 janvier 2025,
Et y ajoutant :
- débouter Monsieur [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
A titre subsidiaire :
- cantonner le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 402,37 euros nets,
- débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [H] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel, y compris ceux liés aux frais de signification ou d'exécution forcée qui seront rendus nécessaires conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 08 juillet 2025 et en ce qui concerne le salarié le 29 avril 2025.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement (pièce 5 de la société [1]) est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du vendredi 31 mars 2023 auquel nous vous avons convoqué et au cours duquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [C].
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés, à savoir:
Le vendredi 17 mars 2023 en début de matinée, alors que vous étiez sur le plateau logistique en présence de plusieurs membres du personnel, vous avez interpelé l'une de vos collègues, Madame [S], qui était en conversation avec son homologue, Monsieur [G] et ce, afin de lui poser une question.
Occupée, elle ne vous a pas répondu immédiatement.
Vous l'avez alors insultée en criant à son égard : « grosse connasse ».
Madame [S] s'est alors retournée et vous avez surenchéri un ton particulièrement agressif en ces termes : « en plus, tu m'as entendu, espèce de grosse connasse, va te faire enculer ! ».
Madame [S], choquée par ces insultes, a tenté de vous calmer en indiquant qu'elle attendait simplement de terminer sa conversation avec Monsieur [G] pour vous répondre.
Vous vous êtes néanmoins emporté et avez continué à l'insulter en ces termes : « c'est bon, grosse connasse, va te faire enculer ! ».
Madame [S] vous alors fait remarquer que vos propos et votre ton étaient particulièrement déplacés sachant que ce n'était pas la première fois que vous agissiez ainsi et qu'elle vous avait déjà demandé à plusieurs reprises de ne plus l'insulter et de ne plus l'humilier de la sorte.
Lorsqu'elle vous a indiqué qu'elle n'entendait pas rester en votre présence et qu'elle allait s'en aller, vous avez alors ajouté toujours sur un ton cassant et agressif : « vas-y, casse-toi!».
Ces insultes ont été proférées à l'encontre de Madame [S] en présence d'autres salariés, lesquels ont été choqués par leur violence et leur caractère sexiste.
Il s'avère en outre que ces faits ne sont pas isolés.
En effet, suite à cet évènement du 17 mars dernier, Madame [S] nous a informé que précédemment lors d'une réunion d'UET du 02 mars 2023, vous lui avez reproché de s'être assise à votre place « habituelle ».
Vous lui avez alors fait une clé de bras en ajoutant que c'était la dernière fois qu'elle prenait votre place. Il s'agissait là non seulement d'une agression physique mais également de propos menaçants et humiliants puisqu' exercés devant d'autres collègues de travail.
Un de vos collègues nous a par ailleurs informé avoir été amené par le passé à vous conseiller à plusieurs reprises de modifier votre attitude à l'égard de Madame [S] car il avait constaté qu'elle était déplacée et humiliante.
Force est de constater que vous avez préféré ignorer les recommandations de votre collègue de travail.
Lors de l'entretien préalable et pour votre défense, vous avez argué avoir un langage familier et pas toujours convenable et qu'il est dans vos habitudes de jurer sans pour autant avoir une intention de nuire.
Concernant Madame [S], vous avez reconnu l'avoir insulté de « connasse » et lui avoir dit « d'aller se faire enculer » le 17 mars 2023 et ce, devant d'autres collègues de travail. Vous avez tenté de justifier ces insultes par un énervement lié à l'absence de réponse immédiate à votre question.
Vous avez en outre reconnu avoir fait une clé de bras à Madame [S] lors de la réunion d'UET. Selon vous, ce geste n'était pas violent et constituait juste un geste d'amusement. Vous avez ajouté que Madame [S] n'avait d'ailleurs pas été blessée.
Enfin, vous n'avez pas nié que certains de vos collègues de travail vous ont à plusieurs reprises alerté sur votre attitude totalement inadéquate et qu'ils vous ont vivement conseillé de la modifier.
Vos explications ne nous ont néanmoins pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits qui vous sont reprochés.
En effet, nous ne pouvons tolérer que des violences physiques et/ou des propos agressifs et/ou insultants et/ou sexistes soient effectuées ou proférées à l'égard d'un ou d'une salarié(e) de l'entreprise.
Vos agissements à l'égard de Madame [S] qui ont eu lieu en sus devant d'autres salariés sont humiliants et extrêmement graves et intolérables.
Les propos tenus, leur intensité et l'agressivité dont vous avez fait preuve dépassent tout entendement et ne sauraient être légitimés par un prétendu énervement suite à une absence immédiate de réponse à une question ou encore par une prétendue absence d'intention de nuire ou encore même par un geste d'amusement.
Vos agissements ont eu pour effet de porter atteinte à la dignité et à l'intégrité de Madame [S] qui s'est sentie profondément humiliée, blessée et psychologiquement affectée. Ces actes, qui ne sont pas isolés, ont dégradé ses conditions de travail
Comme rappelé, vos agissements sont d'autant plus graves qu'ils ne sont pas isolés.
En raison de notre obligation de sécurité, nous ne pouvons tolérer de tels agissements lesquels sont particulièrement graves, contraires aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise (articles 2.2, 2.3 et 2.4) et aux principes et valeurs de [5].
Le maintien de votre contrat de travail n'est objectivement plus possible.
En conséquence et par la présente lettre, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement.
Sans minimiser la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé que ce licenciement ne serait pas prononcé pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse et ce, afin de tenir compte de votre importante ancienneté dans l'entreprise.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 24 mars 2023 à la date de première présentation de ce courrier vous sera rémunérée.
Ce licenciement prendra effet à l'issue de votre préavis d'une durée de 2 mois lequel commencera à courir à compter de la date de 1 ère présentation du présent courrier.
Nous dispensons de l'exécution de ce préavis lequel vous sera payé à date d'échéance normale de paie. (...) »
La société [1] reproche au salarié :
- la tenue de propos humiliants, sexistes, agressifs et injurieux, à l'encontre de Mme [S], collègue de travail
- une agression physique (clé de bras) avec propos menaçants à l'encontre de cette même collègue lors d'une réunion.
Sur le grief d'injures à l'égard de Mme [S], la société [1] rappelle le déroulement des faits, et renvoie à ses pièces 1, 7 et 8 (attestations de M. [F] [G], M. [W] [K] et M. [B] [P]).
La société [1] souligne que les insultes ont de plus été proférées à plusieurs reprises, sans qu'il existe de circonstances particulières pouvant permettre de les légitimer.
L'intimée affirme qu'il est mensonger de prétendre qu'il était d'usage dans l'entreprise que les salariés utilisent un langage « familier » ou « fleuri ».
Elle rappelle à cet égard les dispositions de l'article 3.9 du règlement intérieur de l'entreprise.
En ce qui concerne le grief d'agression physique et de menace, la société [1] explique que M. [X] [H] a fait une clé de bras à Mme [S] en lui reprochant de s'être assise à sa place habituelle, et qu'il a accompagné son geste d'une menace en lui disant que c'était la dernière fois qu'elle ferait cela.
Elle ajoute que de tels fait sont contraires à l'article 2.3.3 du règlement intérieur de l'entreprise.
M. [X] [H] conteste avoir avoué, lors de l'entretien préalable, avoir agressé verbalement et physiquement sa collègue.
Sur les faits du 02 mars, il fait valoir un échange d'ordre privé par sms entre Mme [S] et lui, en date du 09 mars, qui n'aurait pu avoir lieu si Mme [S] s'était sentie agressée verbalement.
En ce qui concerne les faits du 17 mars, M.
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