Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 9 avril 2026 — n° 24/02609
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il justifié en l'absence de reclassement ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié doit être justifié par l'impossibilité de reclassement. En cas de contestation, le salarié peut demander la requalification du licenciement s'il estime qu'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [Q] [Z] a été engagé en CDI depuis 1973.
- Il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail en avril 2022.
- Il a été licencié pour inaptitude avec dispense de reclassement en juin 2022.
- M. [Q] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- La société a été condamnée à verser des rappels de salaires et des indemnités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 11 décembre 2024 en ce qu'il a débouté M. [Q] [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférents, et d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société [4] à payer à M. [Q] [Z] :
- 15 000 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires
- 1500 euros d'indemnité de congés payés afférents
- 1200 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à M. [Q] [Z] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Q] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [1] à compter du 26 décembre 1973, en qualité de conseiller clients particuliers.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de chargé d'affaires professions libérales.
La convention collective nationale de la banque s'applique au contrat de travail.
A compter du 30 juin 2020, M. [Q] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 4 avril 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement.
Par courrier du 10 mai 2022, M. [Q] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mai 2022.
Par courrier du 1er juin 2022, M. [Q] [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 octobre 2022, M. [Q] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre principal, de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 6 366,57 euros :
- 19.099,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 909,97 à titre de congés payés afférents,
- 152 797,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 720 euros :
- 14 160 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 416 euros à titre de congés payés afférents,
- 113 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 34 099,15 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 3 409,92 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 13 113,43 euros à titre de dommages et intérêts pour les repos non pris,
- 38 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 9 511,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 décembre 2024, lequel a :
- déclaré irrecevable la demande de congés payés pendant la maladie,
- par conséquent, débouté M. [Q] [Z] de sa demande de congés payés pendant la maladie,
- dit et jugé que le licenciement de M. [Q] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est régulier et bien fondé,
- débouté M. [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Q] [Z] à payer à la société [1] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] [Z] aux entiers dépens et frais de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [Q] [Z] le 24 décembre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Q] [Z] déposées sur le RPVA le 30 septembre 2025, et celles de la SA [1] déposées sur le RPVA le 17 septembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
M. [Q] [Z] demande :
- de le déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable la demande de congés payés pendant la maladie,
- en conséquence, l'a débouté de sa demande de congés payés pendant la maladie,
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est régulier et bien fondé,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 17 septembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 30 septembre 2025.
Sur le licenciement
M. [Q] [Z] estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que le constat d'inaptitude est irrégulier, le médecin du travail n'ayant pas préalablement échangé avec lui sur les mesures d'aménagement, ou de changement de poste et les avis qu'il entendait adresser.
Il considère qu'il s'agit d'un vice de procédure exclu des dispositions de l'article L4624-7 du code du travail.
Il soutient également que l'inaptitude est la conséquence du comportement de son employeur : il a été averti par une cliente, à l'été 2020, que son bureau avait été vidé de ses affaires ; il contacte alors son directeur d'agence qui lui conseille de prendre sa retraite ; le 14 septembre 2020, M. [Y] lui confirme qu'il ne retrouvera pas son poste à [Localité 4], et l'informe que la voiture de service va lui être retirée ; il est définitivement remplacé par M. [M] et Mme [C].
Il indique qu'en raison de cette situation, il est mis sous anti-dépresseurs et anxiolytiques.
M. [Q] [Z] souligne que lorsqu'il est remplacé à son poste, il est en arrêt maladie depuis moins de deux mois.
Il considère que son inaptitude est la conséquence du comportement de son employeur.
S'agissant de l'avis d'inaptitude, la société [4] fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai de 15 jours, et ne peut donc plus être remis en cause.
A titre subsidiaire, la société [4] affirme qu'il y a eu un échange entre le salarié et le médecin du travail, préalablement à l'avis d'inaptitude rendu ; elle ajoute que seul M. [Q] [Z] a accès à son dossier, qu'il est le seul à pouvoir produire la preuve inverse, et que la charge de la preuve pèse donc sur lui.
L'intimée explique que sans visibilité sur la date de retour de M. [Q] [Z], et en raison du mécontentement des clients, il a été mis fin au remplacement temporaire de M. [Q] [Z] pour un remplacement définitif.
Elle indique que M. [Y], responsable des ressources humaines, a évoqué d'autres agences qui comprennent une clientèle de professionnels libéraux, pour son retour.
La société conteste avoir annoncé un départ en retraite de M. [Q] [Z] ; les clients ont simplement été informés de leur changement temporaire puis définitif d'interlocuteur.
La société [4] conteste que M. [E] lui ait conseillé de prendre sa retraite ; cette éventualité a pu simplement être évoquée lors d'une conversation à bâton rompu.
S'agissant du véhicule de service, l'intimée répond que le contrat du salarié étant suspendu depuis mars 2020, il était légitime qu'il remette à l'employeur ce véhicule à sa disposition, et conteste avoir indiqué qu'il s'agissait d'un retrait définitif, elle ajoute que cette restitution s'est opérée dès le mois d'avril 2020 sans difficulté, et est donc sans lien avec son remplacement.
Sur la demande de restitution du téléphone portable, la société [4] explique que M. [Q] [Z] avait bien un téléphone professionnel, et qu'il a acquiescé à la restitution par mail du 18 juin 2021.
Motivation
Il résulte des dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail, qu'à défaut de contestation de l'avis du médecin du travail dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, celui s'impose aux parties et au juge statuant sur la contestation du licenciement.
L'avis n'ayant pas été contesté dans le délai de l'article précité, M. [Q] [Z] est irrecevable en sa demande de voir dire irrégulier l'avis d'inaptitude.
M. [Q] [Z] renvoie à sa pièce 26 en ce qui concerne le rangement de ses affaires ; Maître [V] indique : « avoir constaté que le bureau de Monsieur [Q] [Z] était vide lors d'un rendez-vous avec Monsieur [O] [M] courant de l'été 2020 ».
La société [4] répond sur ce point en page 18 de ses écritures que cela « n'est pas en soi anormal compte tenu de la durée de l'absence ».
Il ne ressort pas des pièces produites par M. [Q] [Z] (attestations ' 27 à 31) que la direction du [4] aurait annoncé à ses clients son départ à la retraite ; de leur lecture il apparaît en effet qu'il s'agit de déclarations qu'ont pu faire ses remplaçants successifs, parfois au conditionnel.
En ce qui concerne le conseil de partir en retraite, M. [Q] [Z] ne renvoie à aucune pièce.
Il renvoie à sa pièce 4 au soutien de l'argument selon lequel il lui est indiqué qu'il ne retrouvera pas son poste à [Localité 4] ; il s'agit d'un courrier du 14 septembre 2020 adressé par le [4] : « Vous êtes à ce jour absent sans discontinuer pour cause de maladie depuis le 30 juin 2020.
Compte tenu de la durée de votre absence et des contraintes qui en résultent sur le fonctionnement normal de l'agence d'[Localité 4], nous sommes dans la nécessité de pourvoir à votre remplacement.
Il est bien entendu que lors de votre reprise du travail, vous serez affecté sur un emploi similaire à ce lui que vous occupiez ».
M. [Q] [Z] ne démontre pas en quoi la décision de l'employeur serait fautive.
La société [4] explique la demande de restitution du véhicule par le fait que le contrat de travail était suspendu depuis mars 2020, et la demande de restitution du téléphone portable pour que M. [Q] [Z] ne soit pas dérangé et pour assurer la continuité d'activité.
M. [Q] [Z] situe la demande de restitution du véhicule à la date du 14 septembre 2020 ; il ne date pas la demande de restitution du téléphone.
Compte tenu des explications de l'employeur, de la date à laquelle la restitution du véhicule est demandée, et de l'absence de précision de la date concernant le téléphone, M. [Q] [Z] ne démontre pas en quoi ces demandes seraient fautives, alors qu'il est en arrêt de travail depuis plus de deux mois.
S'agissant du reproche de remplacement définitif à son poste, M. [Q] [Z] renvoie à ses pièces 44 et 24.
La pièce 44 est un courrier du [4] du 30 septembre 2020, annonçant à deux clients que « [O] [M] assume l'interim pour pallier l'absence de [Q] [Z], lui-même étant encore absent plusieurs semaines ».
La pièce 24 est un courrier du [4] en date du 02 novembre 2020, à ces deux mêmes clients : « Je vous informe que [J] [C], chargée d'affaires Professions Libérales, sera désormais votre interlocutrice privilégiée ».
M. [Q] [Z] ne démontre pas en quoi, dans ces conditions, son remplacement de manière définitive à son poste, 4 mois après le début de son arrêt maladie, serait fautif, la société [4] renvoyant aux pièces 29 et 40 de M. [Q] [Z], établissant que des clients se plaignaient des interims sur son poste, et qu'il est établi par la pièce 4 précitée du salarié (courrier [4] du 14 septembre 2020) que l'employeur l'assurait d'une affectation à un poste équivalent, à son retour d'arrêt de travail.
A défaut de démonstration de comportement fautif de l'employeur, qui aurait pu être en relation avec l'inaptitude, M. [Q] [Z] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [Q] [Z] reproche à son employeur de l'avoir laissé travailler pendant son arrêt de travail.
Il expose avoir reçu des appels téléphoniques et des mails de ses clients pendant son arrêt maladie.
La société [4] affirme que les pièces du salarié ne démontrent pas qu'il aurait travaillé pendant son arrêt maladie.
Motivation
M. [Q] [Z] renvoie à ses pièces 29, 33 et 34, attestations de clients.
La pièce 29 ne rapporte pas de contacts avec M. [Q] [Z] pendant son arrêt maladie.
En pièce 33, Mme [L] [B] indique « malgré son arrêt maladie, je me permettais de le contacter pour des conseils ».
En pièce 34, M. [F] [N] indique « Nous continuions d'échanger téléphoniquement concernant la gestion de mes comptes pour lesquels il était un excellent conseiller ».
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