Sur ce
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 1454-28 aliéna 1er du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Selon l'alinéa 2 du même article, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Il convient de distinguer les condamnations au paiement des sommes allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 qui bénéficient de l'exécution provisoire de droit, des condamnations pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée.
Par jugement rendu le 18 décembre 2025, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a condamné M. [Q] [X] au paiement de diverses sommes d'argent au profit de Mme [J] [K] pour un montant total de 28 354,17 euros, outre les dépens.
Il convient à cet égard de constater que M. [Q] [X] s'est acquitté de la somme de 6 854,17 euros correspondant au montant des condamnations pour lesquelles l'exécution provisoire est de droit, à savoir celles prononcées aux titres des indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis ainsi qu'au titre des congés payés afférents au préavis.
Ainsi, la discussion porte uniquement sur l'arrêt de l'exécution provisoire facultative, ordonnée par le jugement de première instance concernant les condamnations prononcées au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, soit 20 000 euros outre la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Il convient à cet égard de préciser que lorsque l'exécution provisoire est facultative, la partie, qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'a pas à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, pour que sa demande soit déclarée recevable.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, M. [Q] [X] soutient qu'il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que Mme [J] [K] ne perçoit pas de revenus suffisamment importants.
Il convient cependant de constater que Mme [J] [K] s'est mariée le 20 septembre 2025, qu'elle et son mari ont déclaré un revenu imposable en 2024 de 25 001 et de 32 447 euros respectivement, que Mme [J] [K] a retrouvé un emploi en Suisse au mois de janvier 2026 et qu'elle s'est inscrite à une formation en soins infirmiers (pièces n° 10 à 15 de la défenderesse).
En outre, il est constant que M. [Q] [X] dispose des ressources personnelles et financières nécessaires pour s'acquitter du montant des condamnations.
En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives, de débouter M. [Q] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendue le 18 décembre 2025 par le conseil de prud'homme d'[Localité 3].
Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation souveraine du premier président.
Par ailleurs, il convient de constater que la localisation en Suisse de la société au sein de laquelle Mme [J] [K] est salariée est de nature à rendre plus difficile l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry à intervenir en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
En conséquence, il convient de faire droit partiellement à la demande de M. [Q] [X] tendant à la consignation du montant des condamnations pour lesquelles l'exécutoire provisoire a été ordonnée, soit la somme de 20 000 euros.
M.[Q] [X] devra exécuter provisoirement la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il n'est pas ordonné la consignation ;
Selon l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception de la signification de la présente décision qui sera à la charge de M. [Q] [X] sauf si exécution volontaire de la consignation ;
L'équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS M. [Q] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ;
AUTORISONS M. [Q] [X] à consigner la somme de 20 000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, Mme [J] [K] pourra poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de recouvrer cette somme ;
RAPPELONS que M. [Q] [X] doit d'ores et déjà exécuter la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;