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Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/00977

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude en matière de requalification de contrat et d'indemnités dues au salarié ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit respecter les dispositions légales en matière de requalification des contrats de travail et d'indemnités. La prescription peut s'appliquer aux demandes de requalification et de rappel de salaire.

Faits clés

  • M. [F] [N] a été engagé par la société [2] en CDI à partir du 6 mai 2013.
  • Il a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du 14 juin 2018.
  • Il a été licencié pour inaptitude par lettre du 2 juillet 2018.
  • M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes à plusieurs reprises pour requalification de ses contrats et paiement d'indemnités.
  • Le jugement du 11 mars 2024 a requalifié les contrats et prononcé la résiliation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives à l'indemnités de préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité spéciale de licenciement et relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la demande en paiement d'une indemnité de requalification ; Dit prescrite la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 27 juillet 2013 ; Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnité de congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [1] concernant la demande de complément de salaire durant son arrêt de travail ; Prononce la résiliation judiciaire au contrat de travail au 2 juillet 2018 Condamne la société [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 4529.14 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 452.91 € au titre des congés payés afférents ; - 13 848.24 € au titre du complément de salaire durant son arrêt de travail ; - 9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [N] de sa demande au titre des repos compensateurs et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 1900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière A compter du 22 juin 2011, M. [F] [N] a été engagé par la société [2], d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2013, en qualité d'agent de service niveau [3]. Par avis du 14 juin 2018, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Par lettre du 2 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude. Entre temps, sollicitant la requalification des contrats, le paiement des heures supplémentaires et diverses indemnités et primes et sollicitant également la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a saisi le 27 juillet 2016 puis à nouveau, après radiation, le 12 juillet 2017, puis encore à nouveau, après radiation du 17 juin 2019, le 25 juin 2019, puis encore à nouveau, après radiation du 29 mars 2021, le 28 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui par jugement rendu le 11 mars 2024, a : - requalifié l'ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée à la date du 22 juin 2021 ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [N] les sommes de : - 1 521,13 € au titre de l'indemnité de requalification. - 3 049,21 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. - 104,81 € au titre des repos compensateurs. - 9 009,16 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. - 3 302,49 € au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents d'un montant de 330,24 €. - 6 615,32 € au titre de l'octroi des dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. - 1 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a par ailleurs débouté M. [N] du surplus de ses demandes, débouté la société de ses demandes et condamné la société aux dépens. Par déclaration au greffe du 18 avril 2024, la société [1] a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 17 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de : - In limine litis, sur la demande d'indemnité de congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie, à titre principal, juger irrecevable cette demande formée en cause d'appel, à titre subsidiaire la dire prescrite ; - sur les demandes relatives à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à titre liminaire, constater l'abandon de cette demande en cause d'appel, à titre principal la dire prescrite, à titre subsidiaire la rejeter et débouter et ainsi infirmer le jugement ; - sur la demande au titre des heures supplémentaires, infirmer le jugement, dire la demande prescrite pour la période antérieure au 27 juillet 2013, subsidiairement la rejeter ; - sur la demande au titre des repos compensateurs, infirmer le jugement et la rejeter ; - sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, infirmer le jugement et rejeter la demande ; - sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes de 6 115,32 euros à titre de dommages et intérêts, 3 302,49 euros à titre d'indemnité de préavis et 330,24 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire dire que le montant de l'indemnité relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait excéder la somme de 2 915,10 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la requalification Il convient de constater que le salarié ne demande pas la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la requalification du contrat et en paiement d'une indemnité de requalification, qu'il ne développe en cause d'appel aucun moyen à ce titre, notamment en ce qui concerne la prescription de l'action en requalification soulevée. Or, à la date du dernier contrat, le délai de deux ans prévu par l'article L1471-1 du code du travail, applicable aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, était expiré le 16 juillet 2015, si bien que le conseil de prud'hommes ayant été saisi initialement le 27 juillet 2016, l'action en requalification et en paiement d'une indemnité de requalification est prescrite. Le jugement sera infirmé à ce titre. II- Sur les heures supplémentaires Le salarié fait valoir qu'il a comptabilisé son temps de travail au moment où il quitte le dépôt de l'entreprise pour se rendre avec le véhicule de l'entreprise sur les différents chantiers. Il produit : - un décompte du 29 avril 2013 au 10 août 2014 mentionnant le nombre d'heures de travail et les heures supplémentaires pour chaque semaine, et le décompte des heures supplémentaires. Force est de relever qu'à la rubrique « heure de début d'activité » et heure de fin d'activité » ne figure aucun élément (seulement les chiffres 00) ; - une attestation de M. [T] qui indique avoir travaillé en binôme avec M. [N] de juin 2011 à août 2014. Ce témoin ne donne toutefois aucun élément sur les heures de travail réalisées ; - le jugement rendu le 22 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Caen dans le litige opposant M. [T] et la société [2] qui a condamné cette dernière au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires pour la période 2013 à 2015. Toutefois la page relative à la motivation sur ce point est manquante. L'employeur estime que ces éléments ne sont pas suffisamment précis en ce qu'aucun renseignement ne figure quant aux heures de début et de fin d'activité, que le décompte contredit celui produit en première instance, que les bulletins de salaire mentionnent que des heures supplémentaires ont été réglées. Il précise que le salarié était tenu de remplir des feuilles d'heures, qu'il n'a pas fait ressortir de difficultés quant à sa charge de travail. Il soutient en tout état de cause que la demande est partiellement prescrite pour la période antérieure au 27 juillet 2013. Le salarié ne répond pas sur la prescription. Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, peu important la production d'un nouveau décompte en appel et peu important également l'absence de mention des heures de début et de fin d'activité. Par ailleurs alors que l'employeur indique que le salarié était tenu de renseigner des feuilles d'heures, il ne les produit pas aux débats. L'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées ou que les heures de travail invoquées ne sont pas justifiées par les tâches du salarié. Il convient de faire droit à la demande en la limitant cependant à la période non prescrite. L'employeur estimant à juste titre que le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes le 27 juillet 2016 peut réclamer le paiement des heures réalisées à compter du 27 juillet 2013. Le salarié ne peut donc réclamer de rappel de salaire pour les heures réalisées antérieurement au 27 juillet 2013. Dans cette limite, il convient de considérer qu'il a réalisé en 2013, 214.01 heures supplémentaires. Au vu du décompte non autrement contredit y compris à titre subsidiaire, le rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2013 au 7 août 2014 est de 5769.02 €. Il convient de déduire de cette somme les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires mentionnés pour la même période sur les bulletins de paie (soit 748.38 € en 2013 et 491.5 en 2014), et de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 4529.14 € outre la somme de 452.91 € au titre des congés payés afférents. III- Sur les repos compensateurs En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents audit repos. En l'espèce, au vu du nombre d'heures supplémentaires réalisées, le contingent annuel de 220 heures n'a pas été dépassé. Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre. IV- Sur le travail dissimulé Le salarié fait valoir que l'employeur ne considérait pas le temps de trajet entre le dépôt et les chantiers et a omis sciemment de mentionner le salaire de ce temps de travail sur les bulletins de paie. L'employeur réplique qu'il n'est pas démontré qu'il refusait systématiquement de mentionner ce temps de trajet sur les bulletins de paie, que le salarié n'a jamais formé aucune contestation à ce titre. En l'occurrence, d'une part les bulletins de salaire mentionnent le paiement d'heures supplémentaires pour la période concernée, le salarié n'explique pas à quoi correspondaient ces heures, si bien qu'il ne justifie pas que ces heures n'incluaient pas le temps de trajet entre le dépôt et les chantiers, d'autre part il ne produit aucun élément de nature à établir un refus systématique de l'employeur à régler ces temps de trajet. Dès lors, aucune intention de dissimulation n'est établie ce qui conduit au rejet de la demande. V- Sur le rappel de complément de salaire au titre de l'arrêt de travail Le salarié fait valoir qu'il a été en arrêt de travail du 7 août 2014 au 31 mai 2018 en raison d'un accident du travail, que l'employeur n'a pas procédé aux déclarations auprès de la prévoyance si bien que le salarié n'a pas bénéficié de son complément de salaire. L'employeur estime irrecevable comme nouvelle, et/ou prescrite et à tout le moins mal fondée. - sur l'irrecevabilité L'employeur soutient que cette demande a été faite pour la première fois par conclusions du 28 mars 2023 et que cette demande additionnelle est irrecevable au visa de l'article 70 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas de lien avec les demandes initiales. Le salarié soutient qu'il présentait cette demande lors de sa saisine du 1er août 2016. Aucune des parties ne produit la requête initiale. Dans ses conclusions de réinscription du 12 juillet 2017, le salarié a sollicité la production sous astreinte des décomptes des compléments de salaire dus en raison des arrêts de travail suite à accident du travail du 7 août 2014. Puis dans ses nouvelles conclusions de réinscription du 25 juin 2019, une demande de 7476 € au titre des compléments de salaire a été formée. Dès lors, la demande a été faite non pas en 2023 mais le 25 juin 2019 et a un lien suffisant avec les demandes du 12 juillet 2017 en particulier la production des décomptes relatifs à ces compléments de salaire, l'employeur qui ne produit pas la requête initiale n'établit pas l'absence de lien avec cette dernière. La demande est donc recevable. - sur la prescription Le salarié ne répond pas sur ce point. Il ne contredit pas ainsi l'employeur qui indique que le point de départ pour se plaindre de l'absence de paiement du complément de salaire est la fin de l'arrêt de travail soit le 31 mai 2018, si bien que la demande en paiement introduite le 25 juin 2019 soit dans les trois ans à compter de la fin de l'arrêt de travail n'est pas prescrite. - sur le bien fondé

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