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Cour d'appel, 5ème ch (référés), 1 avril 2026 — n° 25/00061

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié en cas de harcèlement moral ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail pour faute grave peut être requalifiée en licenciement nul si elle intervient dans un contexte de harcèlement moral. Le juge doit examiner les éléments de fait pour déterminer la légitimité du licenciement.

Faits clés

  • Engagement de Madame [F] par contrat à durée déterminée du 15 octobre 2019
  • Licenciement de Madame [F] pour faute grave par courrier du 8 janvier 2024
  • Saisine du conseil de prud'hommes par Madame [F] le 3 avril 2024
  • Requalification du licenciement en licenciement nul par le jugement du 9 septembre 2025
  • Condamnation de l'association à verser des indemnités pour harcèlement moral

Articles cités

Dispositif

Déclarons l'action entreprise recevable, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Condamnons l'association [1] à payer à Madame [T] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'association [1] aux dépens, Rejetons toutes autres demandes, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 1er avril 2026 Et ont signé Le greffier Le conseiller

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée déterminée du 15 octobre 2019, allant du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021, Madame [T] [F] a été engagée par l'association [2] ([3]) en qualité de chargée de mission. Un contrat durée indéterminée a été régularisé après le terme du contrat à durée déterminée. Par courrier du 8 janvier 2024, Madame [F] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 3 avril 2024, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l'association [3] au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Par jugement du 9 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : Jugé que Madame [F] est bien fondée en son action, Jugé que la rupture du contrat de travail pour faute grave de Madame [F] est requalifiée en licenciement nul, dès lors qu'elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, En conséquence, Condamné la [3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] : - les créances de nature salariale suivantes : *2 771,10 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied, *277,11 euros au titre des congés payés afférents, *10 647,78 euros au titre d'indemnités de préavis (3 mois), *1 064,78 euros au titre de congés payés sur préavis, *3 859,82 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - les sommes suivantes : *8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour mise à l'écart et harcèlement moral, *3 549,26 euros au titre d'indemnité pour procédure irrégulière, *23 000,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, *5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, mise à l'écart soudaine, *5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel, Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, ainsi que l'intégralité des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation [4]), Fixé une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu'à la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, ainsi que l'intégralité des documents de fin de contrat, Dit que la condamnation de l'employeur au paiement des rémunérations et indemnités visées par les articles R1454-14 et 15 du code de du travail est exécutoire de plein droit dans la limite des neufs mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28 du code du travail, Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 833,40 euros, Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile, Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, Condamné la [3] à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la [3] de ses demandes. Par déclaration du 16 octobre 2025, la [3] a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, l'association [3] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [F], aux fins notamment de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire facultative du jugement du 9 septembre 2025 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, à hauteur de 36 500 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2025, l'association [3] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [F], aux fins notamment de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire facultative du jugement du 9 septembre 2025 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, à hauteur de 46 049,66 euros.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité Il est en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 16 octobre 2025, par son conseil, du jugement rendu le 9 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble de la décision. Il s'agit d'une exécution provisoire facultative régie par l'article 517-1 du code de procédure civile. Il prévoit ainsi notamment « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance, il ressort de la lecture du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 9 septembre 2025, que les moyens invoqués par la demanderesse dans la présente instance, ont été examinés en première instance. Le conseil de prud'hommes a rendu une décision motivée de 19 pages détaillées, reprenant chaque prétention. Il en est ainsi de la démonstration opérée s'agissant de la demande de mise à l'écart et de harcèlement moral, de la contestation du licenciement pour faute grave, avec la précision que chaque grief a été analysé. Les premiers juges ont aussi examiné l'irrégularité soulevée de la procédure de licenciement, les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents, la demande d'indemnité pour circonstances vexatoires de la rupture, les dommages et intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel. Il ne saurait être considéré comme sérieux la remise en cause de l'appréciation des éléments de fait par le juge de première instance. Il n'existe, dès lors, eu égard à l'examen approfondi des moyens soutenus devant le premier président déjà soutenus en première instance par le conseil de prud'hommes, de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Par conséquent, la première condition posée par les dispositions précitées du 2° de l'article 517-1 du code de procédure civile n'étant pas remplie, et les conditions étant cumulatives, il n'y a pas lieu à examen de la seconde. Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner l'association [3] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à verser à Madame [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'association [3] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

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