MOTIVATION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La SA CYTIA BAIE DES ANGES ne développe aucun moyen ni argument concernant sa condamnation au versement de la somme de 2003, 95 euros en répétition de l'indu. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
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Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des travaux hors d'eau
La responsabilité du syndic obéit aux règles de prescription du droit commun prévues par le code civil.
Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la personne qui entend agir contre le syndic a connu ou a dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, en application de l'article 2224 du code civil.
Ce n'est qu'à l'occasion du changement de syndic, en juin 2018, que le syndicat des copropriétaires a été avisé de la possibilité de mise en oeuvre de l'assurance dommages ouvrages. Il s'agit du point de départ du délai de la prescription quinquennale. En conséquence, l'action intentée par le syndicat des copropriétaires par l'acte introductif d'instance du 26 juillet 2021 n'est pas prescrite.
Sur la demande d'indemnisation au titre des travaux de mise hors d'eau
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne mentionne pas solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL CITYA BAIE DES ANGES à lui verser la somme de 95.000 euros. En conséquence, l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la somme de 118.464,75 euros, ne produit aucun effet dévolutif.
Selon l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Dans le cadre de sa mission, le syndic doit prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder le bénéfice des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale en cas de désordres ou malfaçons.
Selon un diagnostic établi le 03 décembre 2011 par M.[Q] (bureau d'études techniques) saisi à l'occasion des problèmes de pénétration d'eau dans le sous-sol de l'immeuble et dans les cages d'escalier des bâtiments B et C, il existait de nombreuses anomalies dans les bâtiments au niveau du traitement des eaux de surface. Ce professionnel faisait état :
- de l'absence d'une protection efficace contre la pénétration des eaux de surface, en raison d'une grille sous dimensionnée,
- du caractère sous dimensionné des canalisations d'évacuation des grilles,
- d'un puisard placé dans le local vide ordure qui ne correspond pas aux besoins,
- d'une absence de communication des regards du sous-sol (considérée comme une aberration),
- du sous-dimensionnement du puisard situé en sous-sol,
- d'un problème d'étanchéité concernant les infiltrations au travers des murs du sous-sol.
Ces difficultés permettent d'évoquer un défaut de conception de l'immeuble, qui relève ainsi de la garantie décennale.
La déclaration d'achèvement de travaux a été signée le 10 mars 2005.
La SARL CITYA BAIE DES ANGES, alors syndic de copropriété, détentrice de ce rapport, aurait dû faire des démarches pour déclarer le sinistre à l'assurance dommages ouvrages. Elle ne justifie pas l'avoir fait ; elle ne peut se retrancher derrière l'argument selon lequel il appartiendrait au syndicat des copropriétaires de démontrer qu'elle n'a pas agi en ce sens et qu'elle ne peut rien démontrer puisqu'elle a transmis l'intégralité de ses pièces au nouveau syndic. Le nouveau syndic n'a pas trouvé trace d'une quelconque déclaration dans les pièces dont il a été destinataire et il appartenait à la SARL CITYA BAIE DES ANGES de démontrer les diligences effectuées.
Le quitus ne couvre que les actes de gestion portés à la connaissance de l'assemblée générale au moment où elle doit se prononcer. Le quitus ne peut constituer une décharge de la gestion du syndic dès lors qu'il est démontré que les copropriétaires n'ont pas eu connaissance des négligences commises par le syndic et qu'ils n'ont pas été à même, lors du vote du quitus , d'en apprécier les conséquence.
Ainsi, l'assemblée générale des copropriétaires ne pouvait donner valablement quitus au syndic de copropriété dont il ignorait la faute commise, à savoir l'absence de mobilisation de l'assurance dommages ouvrages.
Cette faute a entraîné, au préjudice du syndicat des copropriétaires, une perte de chance d'avoir pu obtenir une prise en charge des travaux de mise hors d'eau par une assurance dommages-ouvrages. Cette perte de chance a été justement évaluée à 80% du montant des travaux effectués et ce taux tient compte du risque lié à la mobilisation de l'assurance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL CITYA BAIE DES ANGES à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 11], la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SARL CITYA BAIE DES ANGES est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SARL CITYA BAIE DES ANGES au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sera confirmé.
La SARL CITYA BAIE DES ANGES sera en outre condamnée au versement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.