MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. ».
L'article 19-2 de la même loi, prévoit que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. ['] ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 9] » affirme avoir assigner les époux [Q] conformément aux dispositions susvisées.
Or, le syndicat des copropriétaires a adressé une sommation de payer les charges de copropriété à chacun des époux [Q] le 13 septembre 2021 à hauteur de la somme de 10.912,99 euros en principal, outre le coût de l'acte, précisant que la sommation fait courir un délai de huit jours au terme duquel, à défaut de règlement, ils pourraient être contraints par la saisie conservatoire des biens meubles garnissant les lieux et par la saisie conservatoire des sommes dues par le locataire en cas de location des lieux, par une hypothèque inscrite sur leurs biens immobiliers et par le privilège spécial prévu par les dispositions de l'article 2374-1° bis du code civil et des articles 19-1 et 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour autant, ladite sommation ne détaille pas ce qui relève des provisions prévues par l'article 14-1 précité ou des charges échues des exercices antérieurs.
En ne précisant pas le montant des seules provisions échues impayées dont M. et Mme [Q] devaient s'acquitter dans un délai qui par ailleurs ne respecte pas les prescriptions légales évoquées, la sommation de payer ne vaut pas mise en demeure et ne répond pas aux exigences de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle s'analyse plutôt en un préalable à une action de droit commun.
En effet, si les provisions échues et les provisions non encore échues peuvent faire l'objet d'une condamnation prononcée par jugement accéléré au fond, une telle condamnation dans ce cadre procédural spécifique n'est possible qu'à la double condition que le copropriétaire débiteur ait été d'une part, mis en demeure de payer le montant de la provision non versée à l'échéance et avisé de ce qu'il dispose encore de trente jours pour la régler et que d'autre part, la mise en demeure soit restée infructueuse à l'issue du délai de trente jours.
En d'autres termes, le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours.
Il en résulte que la mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer précisément la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En effet, les provisions non encore échues ne devenant exigibles que par l'effet de l'absence de règlement de la provision due au titre de l'article 14-1, cela suppose que le copropriétaire débiteur ait été dument informé de la somme qu'il devait payer à ce seul titre.
En conséquence, et contrairement à ce qu'indique l'appelant, en l'absence de mise en demeure répondant aux critères posés par les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. et Mme [Q] par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de ce texte.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 9] » de l'intégralité de ses demandes en paiement de charges et provisions et de déclarer irrecevables les demandes en paiement de charges et provisions formées à l'encontre de M. et Mme [Q] par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 9] ».
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 9] » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné dépens de l'instance.
Il convient en outre de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 9] » aux entiers dépens d'appel.