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Cour d'appel, chambre 4-5, 9 avril 2026 — n° 23/04625

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [M] est-il dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [M] a été engagé en CDI en tant que maçon depuis le 1er juillet 2002.
  • Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée le 12 avril 2019.
  • M. [M] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement dépourvu de faute grave.
  • M. [M] a reçu des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société [3] à payer à M. [M] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [3] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

************ FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [M] a été engagé par la société [2] copropriété travaux en qualité de maçon, à compter du 1er juillet 2002, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. M. [M] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire le 27 mars 2019 et a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 avril 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 avril 2019, il a été licencié pour faute grave. Le 29 mai 2019, M. [M], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement de départage rendu le 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - déclaré que le licenciement de M. [M] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] copropriété travaux à payer à M. [M] les sommes suivantes : . 1 124 euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, . 112 euros bruts à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, . 4 484 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 448 euros bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, . 7 614,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées, . 761 euros bruts à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires, . 10 649,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 30 267 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à remettre à M. [M] le dernier bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés, - condamné la société [3] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société [4] travaux des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités, - condamné la société [3] aux dépens de l'instance, - prononcé l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes les autres demandes. Le 28 mars 2023, la société [3] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 2 mars 2023 en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [M] par la société [3], En conséquence : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] à verser à M. [M] : 1 124 euros bruts : rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 112 euros bruts : congés payés sur mise à pied, 4 484 euros : indemnité de préavis, 448 euros bruts : congés payés sur préavis, 10 649,50 euros : indemnité de licenciement, 30 267 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros : article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans le cas où le jugement serait confirmé sur le fond : - réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 6 726 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] à la somme 7 614,20 euros bruts au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, et de la somme de 761 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - l'infirmer en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société appelante des indemnités chômage versées à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir. Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. En l'espèce, M. [M] fait valoir qu'il travaillait quotidiennement de 7h30 à 12h puis de 12h30 à 17h, soit 9 heures par jour, soit 45 heures par semaine. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 7 614,20 euros à ce titre et 761 euros au titre des congés payés afférents. Il produit, au soutien de ses affirmations : - un calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires entre mai 2016 à mars 2019, - une attestation de M. [B] [O] du 18 octobre 2019 : 'ayant travaillé dans la société [5] ([3]) pendant 10 ans et donc la société a été reprise par M. [E] [Z] dans l'année 2014. Et de là, nous faisions des heures supplémentaires non payées avec des responsabilités sur les chantiers. Heures de travail effectuées normalement prévu : 7h30 - 12h30 - 13h - 17h du lundi au vendredi'. La société [3] oppose que le salarié effectuait, les après-midis, les horaires de 13h - 16h30, soit 10 à 15 heures supplémentaires par mois, au-delà des 35 heures correspondant à un temps plein, heures supplémentaires qui ont déjà été régulièrement rémunérées. La société [3] estime que le salarié n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait effectué des horaires différents, avec une demi-heure en plus en début d'après-midi et une demi-heure en plus en fin d'après-midi, justifiant un rappel de salaire. La société [3] critique par ailleurs le formalisme de l'attestation de M. [O], qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Or, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient en effet à la cour d'apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette attestation au seul motif qu'elle ne répond pas aux prescriptions légales dès lors qu'elle a été régulièrement communiquée et qu'elle mentionne l'identité de son auteur ainsi que son adresse. La cour observe ensuite qu'en indiquant le nombre d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisé chaque jour, ainsi que les horaires qu'il dit avoir effectués, le salarié apporte des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. La société [2] copropriété travaux produit en défense, à hauteur d'appel, les attestations de plusieurs employés : - celle de M. [U] [L] du 25 mai 2023 : 'Je certifie que la pose déjeuner au sain de la société est de une heure et je ne fais pas d'heures supplémentaires (hormis celles de 35h à 39h)', - celle de M. [F] [R] [J] du 25 mai 2023 : 'Je certifie que la pose déjeuner au sain de la société est de une heure et je ne faisais pas d'heures supplémentaires (hormis celles de 35h à 39h)', - celle de M. [K] [D] du 25 mai 2023 : 'Je certifie que la pose déjeuner au sain de la société est de une heure et je ne fais pas d'heures supplémentaires (hormis celles de 35h à 39h)', - celle de M. [X] [I] du 25 mai 2023 : 'Je certifie que la pose déjeuner au sein de la société est de une heure et je ne fais pas d'heures supplémentaires (hormis celles de 35h à 39h)'. La société [2] copropriété travaux estime démontrer ainsi que M. [M] n'a travaillé les après-midis qu'à compter de 13h et non 12h30. Elle ajoute que les salariés effectuant leur travail à l'extérieur des locaux de l'entreprise, ils rentraient souvent directement chez eux, de sorte qu'il n'était pas possible de les soumettre à un système de pointeuse. Elle souligne enfin que M. [M] n'a jamais signalé d'éventuelles heures supplémentaires ni effectué aucune réclamation. En l'espèce, force est d'observer que l'employeur ne justifie d'aucun dispositif de contrôle des heures effectivement accomplies par ses salariés. Par ailleurs, la cour ne peut que constater, ainsi que le relève M. [M], que les quatre attestations produites par l'employeur sont rédigés dans des termes parfaitement identiques, fautes d'orthographe comprises, et qu'elles sont établies plus de quatre ans après la période considérée, de sorte qu'elles apparaissent insuffisantes à établir la durée de la pause méridienne à laquelle était soumis le salarié en 2019. La cour rappelle enfin que l'absence de revendication par la salariée pendant la durée de la relation de travail ne peut être considérée comme une renonciation à l'action en paiement d'heures supplémentaires. Par conséquent, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires. Il y a lieu de confirmer, après analyse des pièces produites, le jugement déféré qui a fait droit aux demandes du salarié. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 12 avril 2019 est ainsi motivée : 'Pour faire suite à notre entretien du 9 avril 2019, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : faute grave. Vous avez placé le 26/3/2019 une vis sous le pneu d'un véhicule de notre société affecté à M. [S], votre supérieur hiérarchique. Vous avez pu voir, lors de notre entretien, les preuves photographiques des faits que nous vous reprochons. Par cet acte, vous aviez l'intention de dégrader du matériel appartenant à la société et de nuire à votre supérieur.

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