Cour d'appel, chambre 4-5, 9 avril 2026 — n° 22/10004
Synthèse de la décision
Question juridique
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] doit-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur constituent un obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Faits clés
- M. [R] a été engagé par la société [1] en CDI en tant que chauffeur poids lourds.
- Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 juin 2020.
- M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de sa prise d'acte.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission.
- La société [1] a été placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2023.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 13 343,22 euros au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 3] des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [R] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur poids lourds - statut ouvrier, niveau III, échelon 2, coefficient A80, à compter du 23 octobre 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location.
Par courrier du 29 juin 2020, notifié le 17 juillet 2020, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur.
Le 27 juillet 2020, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission,
- condamné la société [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
. 582,99 euros à titre de complément de salaire pour juillet 2019, mars 2020, avril 2020, mai 2020 et juin 2020,
. 470,99 euros au titre du solde des congés payés,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] de ses autres demandes,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 12 juillet 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal de commerce de Grasse 20 janvier 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire et la société [2], prise en la personne de Maître [U] [B], désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2024, la liquidation judiciaire de la société [1] a été prononcée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [R] comme régulier en la forme, au fond y faire droit,
- réformer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Grasse le 28 juin 2022 en ce qu'il n'a pas :
. jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail présentée par M. [R] le 20 juin 2020 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. alloué les montants suivants :
6 671,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 447,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
444,77 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
833,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13 343,22 euros au titre de dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé,
10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger que les manquements de la société [1] à l'égard de son salarié M. [R] sont suffisamment graves pour que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 20 juin 2020 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
- condamner la société [1] à verser à M. [R] les montants suivants :
. 6 671,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 447,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 444,77 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
. 833,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 13 343,22 euros au titre de dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé,
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [R] reproche à la société [1] l'état défectueux du véhicule mis à sa disposition pour exercer sa prestation de travail, soulignant que la carte grise n'était pas placée dans le véhicule, que l'attestation d'assurance était ancienne, que le contrôle technique était dépassé et que les pneus étaient lisses. Il estime qu'il est de la responsabilité de l'employeur de mettre à disposition des travailleurs du matériel dans de bonnes conditions de sécurité et à jour du contrôle technique périodique.
Il produit, au soutien de ses affirmations :
- un procès-verbal d'huissier du 29 juin 2020 effectuant des constatations sur le camion immatriculé [Immatriculation 1] : 'je relève qu'aucune vignette d'assurance ni de contrôle technique n'est visible sur le pare brise du poids lourds', 'M. [R] m'indique également que normalement au niveau de la porte avant du côté conducteur doit être apposée une attestation limiteur, je ne relève la présence d'aucune attestation de ce type', 'l'ensemble des pneus du poids lourds sont en mauvais état, lisses ; sur certains les rainures sont mêmes illisibles'.
La société [1] rétorque que le contrat de travail signé entre les parties prévoit en son article 10 que le salarié devra s'assurer du parfait état de marche des véhicules poids lourds, signaler immédiatement et sans délai toute défectuosité et demander en temps opportun les réparations qu'exige l'état des véhicules. Elle ajoute qu'à aucun moment, M. [R] ne lui a signalé la moindre avarie et ne s'est plaint de l'état du véhicule. S'agissant des documents administratifs, l'employeur soutient qu'ils ont été remis à M. [R].
L'employeur produit les pièces suivantes :
- le certificat d'immatriculation du véhicule,
- le contrôle technique du véhicule du 29 septembre 2020,
- les contrats d'assurance pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 22 novembre 2019 au 31 décembre 2020 et du 18 novembre 2020 au 31 décembre 2020,
- un contrat de location d'un véhicule Mercedes neuf 8 x 4 benne ronde du 24 mars 2018 au 24 mars 2023 avec la société [5] location.
Il s'ensuit que le véhicule disposait effectivement d'une carte grise et d'un contrat d'assurance à jour, qui, s'ils n'étaient pas présents dans le camion à la date du procès-verbal d'huissier, existaient réellement. La cour n'est pas en mesure de savoir si ces documents ont effectivement été remis au salarié par son employeur ou pas, mais en tout état de cause, l'absence de ces documents dans le camion ne constitue pas en tant que telle un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, aucun risque n'existant alors directement pour le salarié.
Concernant les pneus, le fait qu'aucune difficulté ne soit relevée lors du contrôle de septembre 2020 ne permet pas d'écarter les constatations effectuées par l'huissier de justice le 29 juin 2020, les pneus ayant pu être changés dans l'intervalle. Toutefois, la cour constate que le salarié n'a connu aucun incident de conduite depuis le début de la relation contractuelle en octobre 2018 et qu'il n'a jamais alerté son employeur, conformément à son contrat de travail, sur l'état des pneus du camion, afin que des réparations puissent être entreprises. Or, en dix-huit mois de conduite avec ce véhicule, l'état des pneus a pu s'altérer et il appartenait au salarié d'appeler l'attention de son employeur, de quelque façon que ce soit, sur l'état du véhicule mis à sa disposition.
S'agissant enfin de la date de dépassement du contrôle technique, la société [1] justifie avoir soumis le véhicule au contrôle technique en septembre 2020, elle n'apporte cependant aucun élément sur la date du précédent contrôle technique. Elle ne démontre donc pas qu'à la date de la prise d'acte, le 17 juillet 2020, elle était à jour de ses obligations à ce titre.
La cour en conclut que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, par l'absence de contrôle technique à jour.
M. [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, sans toutefois expliciter le préjudice qu'il en a subi ni apporter des éléments justificatifs sur l'existence et l'ampleur du préjudice dont il demande réparation.
Eu égard à l'absence de tout élément permettant de conclure que M. [R] a effectivement subi un préjudice découlant de l'absence de contrôle technique à jour, la cour confirmera le jugement entrepris qui a débouté M. [R] de ce chef.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
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