Cour d'appel, chambre 4-3, 9 avril 2026 — n° 21/11754
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement prononcé le 20 juillet 2018 est-il entaché de nullité ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement peut être déclaré nul et entraîner des conséquences financières pour l'employeur.
Faits clés
- M.[A] [T] a été licencié pour faute grave le 20 juillet 2018.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a d'abord jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- La cour d'appel a infirmé cette décision et déclaré le licenciement nul.
- M.[T] a été condamné à recevoir des indemnités pour licenciement illicite et préjudice moral.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives aux indemnités de rupture allouées, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé le 20/07/2018, entaché de nullité,
Condamne l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) de l'[Localité 1] [Etablissement 1] à payer à M.[A] [T], les sommes suivantes :
- 2 823,04 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période 2015 à 2018,
- 282,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018,
- 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'association à Pôle Emploi devenue [5] des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 2 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l'organisme par le greffe,
Dit que l'association devra remettre à M.[T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt.
Déboute M.[T] du surplus de ses demandes,
Condamne l'association aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L'association [2] Catholique (OGEC) de l'[Localité 1] [Etablissement 1] dont le siège social est à [Localité 2], applique la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés EPNL section 9 (ex IDCC 2408).
Cette association a embauché le 01 septembre 2003, M.[A] [T], en qualité de directeur administratif et financier, position cadre échelon 6, en raison de la reprise de son ancienneté dans l'enseignement catholique remontant au 21 août 1992.
Il bénéficiait d'un forfait de 217 jours par an et selon avenant du 01 septembre 2010 le portant à la strate IV, il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 5 068,74 euros outre une prime d'ancienneté.
Par mail du 8 mai 2018, M.[T] dénonçait auprès du président de l'association M.[W], divers faits imputés à M.[I], chef d'établissement, message transmis au nouveau président M.[F].
Le 3 juillet 2018, M.[T] était convoqué à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis le 20 juillet 2018, licencié pour faute grave.
Par requête du 28 novembre 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de voir déclarer nul son licenciement.
Selon jugement du 09 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit que le licenciement de M.[T] repose sur une cause réelle et sérieuse
Condamne l'association [3] au paiement des sommes suivantes :
- 21 134 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 54 791 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M.[T] de l'ensemble de ses autres demandes.
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 7 044,67 euros
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 02 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 12/01/2026, M.[T] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf s'agissant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le licenciement est nul ;
En conséquence,
CONDAMNER l'ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 169 080 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou sa réintégration accompagnée d'une indemnité de 112 704 € (à parfaire au jour de l'arrêt).
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER l'ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 126 810 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse.
EN TOUTE HYPOTHESE
JUGER illicite la convention de forfait jours de Monsieur [T] ;
DIRE que l'ASSOCIATION [1] est responsable de la dégradation des conditions de travail subie par Monsieur [T] ;
DIRE que l'ASSOCIATION [1] doit payer à Monsieur [T] une indemnité au titre du repos compensateur non pris ;
DIRE que l'ASSOCIATION [1] doit payer à Monsieur [T] une indemnité pour travail dissimulé ;
DIRE que l'ASSOCIATION [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
En conséquence,
DEBOUTER l'ASSOCIATION [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 21 134 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 54 791 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur la validité du forfait jours
Le salarié soutient qu'aucun accord ne permettait à l'OGEC de conclure des conventions de forfait en jours et qu'il n'a pas bénéficié «d'un contrôle du nombre de jours travaillés, d'un suivi régulier de l'organisation du travail et de sa charge de travail,chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail (') et l'amplitude des journée d'activité ».
L'employeur fait valoir que la convention de forfait jours a été instaurée conformément à l'accord d'entreprise du 15 septembre 1999 qui renvoie à l'accord de branche du 15 juin 1999 et prévoit les modalités de mise en oeuvre en déterminant une amplitude quotidienne.
Il rappelle que la Loi du 8 août 2016 a sécurisé les nouvelles conventions conclues sur le fondement d'un accord collectif antérieur au 20 août 2008 à condition de prévoir des durées maximales de travail des repos hebdomadaires et un caractère raisonnable de l'amplitude de travail, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur.
Le suivi de la convention de forfait constitue un élément essentiel de nature à garantir l'effectivité des droits au repos et à la santé. A défaut de respect des règles applicables, la convention de forfait est privée d'effet.
En l'espèce, il n'est pas produit de convention idividuelle autre que la mention figurant au contrat de travail et en l'absence de tout entretien dédié ou de suivi régulier de la part de l'employeur, le dispositif mis en place - au demeurant non conforme à la convention collective nationale (article 4.2.4) - ne permettait pas à ce dernier de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
En conséquence, la convention doit être invalidée et le salarié est recevable à formuler une demande au titre des heures supplémentaires, soit celles effectuées au-delà de la 35ème heure.
B- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées par les dispositions légales et réglementaires.
Le salarié indique établir grâce à ses agendas, ses mails et ses notes de frais (pièce 13), ses horaires de travail démontrant l'accomplissement de :
- 187 heures supplémentaires en 2015
- 391 heures supplémentaires en 2016
- 440 heures supplémentaires en 2017
- 216 heures supplémentaires en 2018.
Il explique que ses absences figurent dans les tableaux sous la forme d'une arrivée à 9h30 au lieu de 8h avec une explication donnée à chaque fois (pièce 12).
Il fait valoir que l'OGEC ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et ne relève que de prétendues incohérences sans en justifier le bien fondé.
L'employeur souligne que M.[T] se contente d'établir des tableaux de façon unilatérale en partant du postulat de base selon lequel il effectuait des journées complètes, sans tenir compte de ses allées et venues notamment celle du 31 mai 2018, alors même qu'il a quitté l'établissement à 10h du matin.
Il constate que ces tableaux sont très évasifs sur les temps de travail, donnant plusieurs exemples et dénie une demande de travail le week-end ; il critique le décompte d'heures supplémentaires concernant les repas ou cocktails ou encore les repas du mercredi suivant le conseil de direction, nullement obligatoires.
Il indique s'être livré à un examen détaillé des horaires de travail sur la base des relevés informatiques du badge d'entrée du portail de l'établissement, et relevé de nombreuses incohérences parmi lesquels des jours voire des semaines en 2016 où le salarié prétend avoir travaillé alors qu'il n'y a ni entrée ni sortie.
Il ajoute que sur les années 2015, 2016 et 2017, il ressort des relevés que le salarié a effectué un volume d'heures inférieur à 1607 heures.
Il produit à cet effet des tableaux en pièces 56 à 58.
La cour constate que l'association a procédé d'une part à un décompte de la mesure du temps de travail au moyen d'un système objectif et fiable, et d'autre part, soumet dans le cadre du débat contradictoire amorcé par les éléments fournis par M.[T], des éléments de fait et de droit en vue de permettre à la juridiction, de forger sa conviction.
En considération de l'ensemble de ces éléments, en soulignant toutefois que les réunions (cf les procès-verbaux produits) se terminaient pour certaines à 20h et que le relevé de badge mentionne pour 2015 et 2016 au moins un volume supérieur à 1 607h, la cour a la conviction que M.[T] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée.
Il convient de fixer ainsi la créance du salarié :
- année 2015 : 9 heures supplémentaires à 25% = 396,99
- année 2016 : 21 heures supplémentaires à 25% = 926,31
- année 2017 : 23 heures supplémentaires à 25% = 1 014,53
- année 2018 : 11 heures supplémentaires à 25% = 485,21
soit un total de 2 823,04 euros bruts outre l'incidence de congés payés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018.
Dans la mesure où le contingent n'a pas été dépassé, le salarié n'est pas en droit de solliciter une contrepartie obligatoire en repos.
C- Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, si l'employeur a démontré sa négligence dans le respect des dipositions légales et conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail du salarié, il ne peut en être déduit qu'il a entendu dissimuler son activité en ce que le salarié était totalement autonome dans ses fonctions et qu 'il n'a formulé aucune demande en paiement pendant la période contractuelle, les parties s'estimant liées par une convention de forfait jours.
Dès lors, M.[T] doit être débouté de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail.
D- Sur l'exécution déloyale
Le salarié invoque à l'appui de cette demande, le fait que l'employeur lui a imposé un forfait jour illicite et d'accomplir des actes de gestion abusifs, et indique avoir consulté un psychiatre avant le licenciement, en raison du comportement abusif de son employeur.
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