Cour d'appel, chambre 4-3, 9 avril 2026 — n° 21/10415
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [Z] [C] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est requalifié et des indemnités doivent être versées au salarié.
Faits clés
- Madame [Z] [C] a été licenciée pour faute grave le 3 octobre 2017.
- Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- La cour a confirmé cette requalification et a statué sur les indemnités dues.
- La société a été condamnée à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, [4] en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse , et dans le montant fixé pour l'indemnité de licenciement;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement du 3 octobre 2017 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] [C] , les sommes suivantes :
- 529,48 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 300 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [Z] [C] dans la limite de un mois ;
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné ;
Ordonne la remise par la société [1] à Mme [Z] [C] de documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] a embauché Mme [Z] [C] selon deux contrats de travail à durée déterminée du 23 janvier au 1er février 2015 et du 7 février au 1er mars 2015, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er avril 2015, en qualité d'aide à domicile à temps partiel (75,83 heures mensuelles).
Le contrat de travail est régi par la convention collective unique de l'hospitalisation privée.
Par lettre recommandée du 8 août 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 août suivant, puis à nouveau le 28 août pour un entretien reporté au 7 septembre . Le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre recommandée du 3 octobre 2017 et signifié par acte d'huissier du 5 octobre 2017.
Contestant son licenciement, Mme [C] a saisi par requête du 10 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «REQUALIFIE le licenciement de Madame [Z] [C] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence :
CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [Z] [C] les sommes suivantes :
- 1495.02 à titre d'indemnité de préavis.
- 149.50 euros au titre des congés payés sur préavis
- 568.02 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
DEBOUTE Madame [Z] [C] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
DEBOUTE la Société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens».
Le conseil de Mme [C] a interjeté appel par déclaration du 9 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026, la salariée demande à la cour :
« D'INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a:
- requalifié le licenciement de Madame [C] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- débouté Madame [C] de sa demande visant à voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- débouté Madame [C] du surplus de ses demandes
- débouté Madame [C] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Et STATUANT A NOUVEAU, de
DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la Société [1] au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement: 568,02€
- Indemnité compensatrice de préavis: 1 495,02€ outre 149,50€ à titre de congés payés sur préavis
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 800€
- Indemnité de congés payés : 871,15€
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 1 495,02€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 149,50€ à titre de congés payés sur préavis
- 568,02€ à titre d'indemnité de licenciement
DIRE ET JUGER que Madame [C] n'a pas été payée de l'intégralité des heures de travail qu'elle a pourtant réalisées entre 2015 et 2017
En conséquence,
CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 3 278,77€ à titre de rappel de salaires, outre 327,87€ de congés payés y afférents
DIRE ET JUGER que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et fautive du contrat de travail
En conséquence,
CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
CONDAMNER la Société [1] à délivrer à Madame [C] les documents de fin contrat régularisés conformément aux termes du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de sa notification.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'exécution du contrat de travail
Mme [C] fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où elle a réclamé auprès de son employeur le paiement de l'intégralité des heures qu'elle a effectuées.
Sur la demande de rappel de salaire.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail: « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il en résulte que l'obligation pesant sur l'employeur de contrôler la durée du travail des salariés est une composante de son obligation de sécurité.
La salariée sollicite le paiement des heures qu'elle a effectuées et qui n'ont pas été payées durant toute la relation contractuelle et produit des tableaux pointant pour chaque mois le nombre d'heures émargées et les heures payées en les totalisant par année (pièce n°7).
La société soutient que toutes les heures de travail effectuées ont été rémunérées et transmet l'ensemble des feuilles d'émargement (pièces n°42 à 44).
Contrairement à ce qu'elle affirme, la salariée ne justifie que d'un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 19 septembre 2016 en réplique à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour des irrégularités dans l'utilisation du logiciel Domiphone, censé permettre de vérifier ses relevés d'heures de travail.
La salariée produit son propre décompte des heures effectuées, mais ne produit pas ses bulletins de salaire pour déterminer le volume des heures rémunérées en contrepartie.
Le contrat de travail prévoit une durée de 75,83 heures mensuelles, base sur laquelle ont été établis les seuls bulletins de salaire produits d'août et de septembre 2017, le dernier bulletin de salaire faisant état quant à lui de la rémunération de 14 heures du 1 au 5 octobre.
De son côté l'employeur qui produit les feuilles d'émargement signées et annotées par la salariée, justifie ainsi d'éléments de nature à établir les horaires effectivement réalisés par celle-ci.
Or les feuilles d'émargement font état pour août 2017 de 19 heures , la salariée ayant été en congés payés à compter du 10 août comme le confirme son bulletin de paie, et de 57h41en septembre 2017 .
Pour août la salariée relève quant à elle 18 heures travaillées tout en indiquant dans sa synthèse un nombre d'heures émargées de 75.
Pour septembre 2017 le décompte produit par la salariée fait état de 58,52 heures.
Par conséquent , le décompte sur la seule période pour laquelle les bulletins de salaire et les feuilles d'émargement sont transmis, n'est pas exact, et celui-ci n'apparaît ainsi pas sincère pour pouvoir considérer que la salariée à temps partiel n'a pas été rémunérée de la totalité des heures effectuées pendant la relation contractuelle.
Pour le mois d'octobre 2017, aucune feuille d'émargement n'est transmise et la salariée prétend avoir assuré des prestations jusqu'au 10 octobre .
Mme [C] licenciée le 3 octobre 2017, n'a pas pu recevoir ni par la lettre recommandée ni par la signification par acte d'huissier. La lettre de licenciement précise en effet: ' Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre, à supposer que vous ayez l'intention de la retirer.'
Toutefois la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
En l'espèce la notification a bien été effectuée à l'adresse déclarée par la salariée, [Adresse 3] à [Localité 2], correspondant à l'adresse mentionnée sur les bulletins de salaire et dans le propre courrier de Mme [C] du 19 septembre 2016.
Ainsi la salariée n'est pas fondée à solliciter une rémunération pour un travail sur la période postérieure à la rupture effective du contrat de travail.
Par conséquent, la cour déboute Mme [C] de sa demande de rappel de salaire.
Sur le remboursement de frais de transport
Mme [C] réclame la somme de 92 euros, au titre des frais de transport qui ne lui ont pas été réglés par l'employeur pendant 4 mois, correspondant au remboursement de la moitié des frais de transport engagés sur le tarif des transports en commun.
La société indique que les frais de déplacement au titre de l'abonnement RTM figure sur les bulletins de paie.
Mme [C] ne conteste pas le versement des sommes figurant sur ses bulletins salaires, incluant le remboursement de ces frais d'abonnement au transport en commun, ne produit par ailleurs aucun justificatif de frais, et sera donc déboutée de cette demande.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
La salariée expose que l'attitude menaçante et dégradante de Mme [I] sa supérieure hiérarchique, va la contraindre à alerter sa direction et à déposer plainte entre les mains du procureur de la République de [Localité 3].
Mme [C] qui produit uniquement le courrier sus-visé et qui n'est pas fondée dans ses demandes de rappel de salaire formulées seulement à la suite de la mise en oeuvre de son licenciement ne rapporte ni faute ni grief à l'appui de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail, et en sera déboutée.
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 octobre 2017est libellée de la manière suivante :
« Vous occupez l'emploi d'Aide-Ménagère de la société depuis le 1 er avril 2015 en CDI. Depuis le mois de juin 2016 nous avons constaté des irrégularités de pointage sur le serveur DOMIPHONE, le système mis en place qui permet de suivre les interventions et leurs durées. Vous n'êtes pas sans savoir que cette irrégularité dans vos pointages nuit au bon fonctionnement de notre structure et met en difficulté l'élaboration de la facturation.
De plus, ces heures régulièrement mal pointées qui apparaissent en incomplètes sur le serveur Domiphone engendrent des problèmes de facturation et de justification concernant les organismes financeurs tels que le Conseil départemental et de la CARSAT.
En effet, ces heures incomplètes impactent notre taux de correction, et au-delà de ce taux de correction, le versement de la prise en charge engendre une perte financière pour la société.
A ce sujet nous vous avions adressé dès le 6 juillet 2016 un rappel à l'ordre, courrier adressé en lettre recommandée avec avis de réception, que vous n'avez au demeurant jamais retiré.
Le 1 er août 2016 vous nous aviez remis en main propre un courrier dans lequel vous nous demandiez des explications sur des heures d'intervention ne figurant pas sur votre bulletin de salaire du mois de juin 2016.
De ce fait, nous vous avions adressé un courrier de réponse le 4 août 2016, courrier adressé en lettre recommandée avec avis de réception, que vous n'avez pas retiré non plus.
Dans ce dernier, nous vous rappelions que depuis quelques mois et plus exactement les mois de mars, avril, mai, juin 2016, nous avions déjà constaté des dysfonctionnements récurrents de votre mauvais pointage sur le serveur domiphone, et ce malgré nos rappels oraux permanents.
Vous n'ignorez rien de vos obligations et aucune correction n'a été faite de votre part.
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