Cour d'appel, chambre 4-3, 9 avril 2026 — n° 21/06998
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de travail de Mme [F] est-elle justifiée par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, la rupture est considérée comme abusive et donne droit à des indemnités.
Faits clés
- Mme [F] a fourni des prestations à la société [4] depuis 2009.
- La société [4] a mis fin à la collaboration par lettre recommandée le 28 août 2018.
- La société a invoqué des erreurs et une baisse du chiffre d'affaires pour justifier la rupture.
- Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la reconnaissance de son statut de salariée.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de ses demandes en première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle à compter du 01/11/2014 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Dit la rupture intervenue le 28/08/2018 sans cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum la société [2] et la société [4] à payer à Mme [R] [F], les sommes suivantes :
- 10 702,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 070,22 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 3 567,41 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement
- 17 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros nets au titre du préjudice distinct résultant de la privation du droit au chômage
- 21 404,46 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 3 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 27/12/2018, celles à titre indemnitaire à compter du 23/04/2021,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Condamne in solidum les sociétés à remettre à Mme [R] [F] un bulletin de salaire récapitulatif tenant lieu de solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à [9], conformes aux dispositions du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum la société [2] et la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] dite [3] est une société créée en 1994, spécialiste en équipement audiovisuel pour les établissements de santé comme les centres hospitaliers, les hôpitaux, les résidences pour séniors, les maisons de retraite, et également dans le tourisme avec l'équipement de camping, de résidence de vacances ou autres et appliquait la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 (n°3076).
Elle avait son siège social à [Localité 2] et pour représentant légal du 04 février 2016 au 22 juin 2019, la société [4], société holding elle même dirigée par [C] [G] et [B] [G].
Mme [R] [F] ayant une activité indépendante de conseil en marketing et communication, a fourni des prestations à compter de 2009, facturées en nombre de jours travaillés et payées par la société [5].
Par lettre recommandée du 28 août 2018, la société [4] a mis fin à la collaboration avec Mme [F], invoquant notamment des erreurs et une baisse du chiffre d'affaires, lui réglant un mois de prestations.
Cette dernière a saisi par requête du 21 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de se voir reconnaître un statut de salariée et obtenir diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle des sociétés.
Le conseil de Mme [F] a interjeté appel par déclaration du 9 mai 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 30 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 23 avril 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Madame [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
REQUALIFIER la collaboration entre les sociétés [3] et [4] d'une part, et Madame [F] d'autre part, en contrat de travail ;
CONSTATER que les sociétés [3] et [4] sont en situation de co-emploi ;
CONSTATER que le licenciement de Madame [R] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER que le licenciement de Madame [R] [F] est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
DECLARER inapplicable le barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail eu égard à son inconventionnalité et en ce qu'il ne permet pas une réparation intégrale du préjudice subi ;
CONSTATER que Madame [F] a été privée de son droit au bénéfice du chômage ;
CONSTATER la situation de travail dissimulé ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société [6] PARTNER et la société [1] à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
- 29.258,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 12.873,56 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés et 1.287,35 € au titre des congés payés afférents ;
- 50.675 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 16.891,67 € bruts s'agissant du solde dû au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.689,17 € au titre des congés payés afférents ;
- 8.445 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 303.717,16 € à titre de dommages intérêts pour privation de bénéfice de droit au chômage;
- 84.458,33 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société [6] PARTNER et la société [1] à payer les charges sociales afférentes à l'intégralité des sommes versées à la demanderesse et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et leur enjoindre de justifier dudit paiement sous un délai de 8 jours ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l'existence d'un contrat de travail
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; la preuve du contrat de travail étant libre, tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En effet, pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il est nécessaire que le salarié accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière. Le lien de subordination se caractérise par l'accomplissement d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et ce dans le cadre d'une organisation dirigée.
L'appelante indique qu'à compter du 01 novembre 2014, elle a concentré toute son activité sur la société [2], en tant que directrice marketing et commercial, avec également des tâches relevant des ressources humaines et de la gestion comptabilité.
Elle explique qu'ayant eu connaissance d'un souhait de vente de la société, elle a sollicité un contrat de travail par mail du 11 février 2018, et voyant que les dirigeants ne l'avaient pas prévue dans le transfert, a réitéré sa demande avant leurs congés ainsi que par lettre recommandée du 28 août 2018.
Elle indique qu'elle réalisait une prestation de travail et était intégrée au collectif de travail soit les locaux de la société [3] dont elle respectait les horaires, effectuant a minima 39 heures de travail par semaine.
Elle soutient que les pièces présentées aux débats démontrent le lien de subordination, par les termes des courriers et messages des dirigeants, l'animation ou la participation de réunions hebdomadaires, la gestion de situation relevant des ressources humaines pour lesquelles elle rendait compte, l'habilitation donnée pour signer des contrats, précisant donner également des directives à des salariés notamment lorsqu'elle remplaçait les dirigeants pendant leurs congés.
Elle s'appuie sur les pièces suivantes :
- des photos des locaux et captures d'écran d'une forme d'organigramme où son nom apparaît comme 3ème personne à contacter, après M.[C] [G] et Mme [B] [G] (pièce 7)
- ses factures d'honoraires (pièces 12 à 16)
- des mails de 2016 et 2017 dans lesquels, Mme [F] signe avec la mention «directrice commerciale et développement» et le gérant s'adresse à un client en indiquant «ma directrice commerciale et développement...» (pièce 8)
- des mails où elle indique qu'elle sera absente
- des sms d'échanges avec les gérants pendant leurs vacances en novembre 2017 et en février-mars 2018, dans lesquels Mme [F] rend notamment compte des démarches en cours (pièces 43 à 47)
- des mails dans lesquels elle donne des directives à [S], [M], répond à des candidatures, transmet des informations sur la portabilité de la prévoyance à un salarié pour lequel une rupture conventionnelle est intervenue, fait une déclaration de sinistre le 20/01/2017 et communique pour le contrat de télésurveillance le 07/03/2018 (pièces 18 à 32)
- une carte de visite à son nom avec une adresse mail de la société [2] et les commandes de cartes nominatives effectuées en 2014 (pièces 11-74-75)
- des compte-rendu de réunions et leur diffusion en 2016 et 2017 présidées alternativement par [C], [R], [M]...., celui du 18/01/2016 indiquant que «[R] a assuré la permanence de la direction», une photo de l'équipe [7] fêtant les 20 ans et un tableau représentant celle-ci où [R] apparaît sous la rubrique «dev.commercial» , [C] étant manager et [B] le DAF, [E] informaticien réseaux(pièces 9 -33 à 37-70-71-72 & 54)
- un contrat établi au nom de la «société [2] représentée par le président de la société [4] [C] [G]» avec une société cliente, daté du 26/04/2018 et signé et paraphé, pour ordre par Mme [R] [F] (pièce 38)
- un mail de Mme [B] [G] indiquant la répartition du temps des collaborateurs de la société [4] : [M], [J] et [C] : 100 % sur VMP, [R] : 97,98 % VMP et 2,02% sur Tactic, [B] : 98,06% sur VMP, 1,15% sur C&O et 0,79% sur Tactic (pièce 48)
- un mail du 29/06/2018 (pièce 17) par lequel [C] [G] informe le potentiel acquéreur que le personnel sera réduit de 8 à 5, recommandant de conserver 1 BTS électrotechnique qui a 8 ans d'ancienneté et qui est multitâches et 1 BTS assistance de gestion, 3 personnes étant nécessaires pour l'autonomie de [2]
- une lettre de M.[E] [N] accompagnée de sa pièce d'identité (pièce 50), salarié pendant 4 ans en qualité d'informaticien de la société [2], indiquant : «[R] [F] occupait le poste de directrice marketing et commerciale, elle remplaçait les dirigeants (M. et Mme [G]) quand ils s'absentaient. Durant ces périodes les consignes étaient que nous devions nous référer à elle.
Ensemble nous avons entre autre géré, chiffré et organisé l'installation et l'intégration des réseaux informatiques de l'ensemble des résidences de vacances. Nous avons même procédé au recrutement d'un nouvel informaticien.
Au tout début de mon arrivée, j'avais appris que Mme [F] était en 'libérale' pour la société [7]. Mais cela m'a surpris d'apprendre que c'était toujours le cas quelques temps après, parce que décision avait été prise de l'intégré pleinement aux activités de [2] (en 2014). Car on avait pleinement besoin d'elle.
Elle observait les mêmes horaires que les salariés du lundi au vendredi (voir même plus), elle recevait les consignes de la direction comme chacun de nous et avait les mêmes outils que les salariés : je lui avais paramétré un PC fixe fourni par la société, lui avais donné des codes personnalisé pour l'accès aux serveurs et pour l'alarme des locaux, ansi qu'une adresse mail à son nom. Adresse mail qui avait été modifié par la suite pour [Courriel 1] afin de la partager avec M.[G] et éviter à Mme [F] la gestion de 2 boîtes mail lors des fréquentes absences des dirigeants.»
Après avoir rappelé que Mme [F] est immatriculée pour une activité principale de conseil en relations publiques et communications sur un établissement situé dans le [Localité 3] jusqu'en 2010 puis dans un autre établissement dans le [Localité 4] fermé le 31 décembre 2018, la société [4] énumère les prestations facturées, et analyse les bilans commerciaux de l'appelante.
Elle considère les documents produits par l'appelante comme peu probants.
La société [2] fait valoir que les factures de prestations étant adressées à la société [4], Mme [F] doit être déboutée de ses demandes à son égard, quand bien même les dirigeants seraient identiques dans les deux sociétés.
Les factures d'honoraires versées aux débats par les parties, décrivent les prestations opérées par Mme [F] chaque mois, démontrant un travail effectué pour la société [2], avec des mentions détaillées notamment «gestion courante VMP», et il y a lieu de constater à l'instar de la société [4] (page 10 de ses conclusions) que les jours travaillés correspondaient à un travail à temps plein : année 2015 : 219,5 jours, année 2016 : 238 jours, année 2017 : 232 jours.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.