Cour d'appel, chambre 4-3, 9 avril 2026 — n° 21/04680
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [F] est-il justifié par une faute grave ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave, le salarié a droit à des indemnités de licenciement.
Faits clés
- Monsieur [F] a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité.
- Le licenciement a été contesté par Monsieur [F] devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.
- La société a été condamnée à verser des indemnités à Monsieur [F].
- Le licenciement a eu lieu après un entretien préalable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Ecarte des débats la note en délibéré non autorisée transmise le 12/02/2026 par le conseil de M.[F],
Confirme la décision entreprise [14] s'agissant du rejet de la demande indemnitaire au titre de l'absence d'entretien dans le cadre du forfait jours, du montant alloué au titre du commissionnement, de celui à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et concernant l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M.[P] [F], les sommes suivantes :
- 22 411,76 euros bruts au titre de rémunération variable dûe sur les années 2017, 2018 et 2019
- 2 241,17 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'article L.3121-46 du code du travail
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[F] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenue [15] des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 2 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l'organisme par le greffe,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [1] dite [2] ayant son siège social à [Localité 1], a pour activité la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction, et applique la convention collective nationale de la plasturgie.
Cette société a engagé à compter du 02 septembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M.[P] [F], en qualité d'agent de maîtrise assimilé cadre, pour occuper des fonctions de technico commercial.
Par avenant à effet du 01 juillet 2014, M.[F] a été promu aux fonctions de chargé d'affaires Nord, statut cadre, coefficient 900, avec un salaire fixe mensuel brut de 2 700 euros et une rémunération variable, basée sur la production réalisée sur l'agence de [Localité 2].
Selon un nouvel avenant applicable à compter du 01 juillet 2016, le salaire mensuel brut fixe était porté à 3 000 euros, rémunérant l'exercice de la mission de chargé d'affaires sur l'ensemble du territoire français, dans la limite d'un forfait de 216 jours.
La rémunération variable était étendue à l'ensemble du territoire français à l'exception de la région PACA, des DOM-TOM et des départements de la Corse et du Languedoc et [Localité 3] et faisait l'objet d'un descriptif et de modalités de calcul insérées au contrat de travail.
Le salarié a été convoqué le 24 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 12 août 2019, M.[F] a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Saisi par requête du salarié du 28 octobre 2019 notamment de la contestation de ce licenciement, le conseil de prud'hommes de Marseille, selon jugement du 19 février 2021 notifié le 01 mars, a statué ainsi :
DIT que le licenciement de Monsieur [F] ne relève pas d'une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des sommes suivantes:
- 11.009,28 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1.100,92 euros au titre des congés payés afférents
- 5.428,18 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2.323,18 euros à titre de perte de salaire pour mise à pied
- 232,41 euros au titre des congés payés afférents
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
- 11.009,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 14.731,09 euros à titre de rappel de commission
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 21 septembre 2022, la société demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 19 février 2021 en ce qu'il a :
DIT que le licenciement de Monsieur [F] ne relève pas d'une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des sommes suivantes: 11.009,28 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 1.100,92 euros au titre des congés payés afférents ;
5.428,18 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
2.323,18 euros à titre de perte de salaire pour mise à pied outre la somme de 232,41 euros au titre des congés payés afférents ;
1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
11.009,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
14.731,09 euros à titre de rappel de commission ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Sur le licenciement de Monsieur [F]
A titre principal :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] est justifié;
A titre subsidiaire :
Si la Cour venait à considérer que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] n'était pas justifié :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [F] est justifié ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure
Lors des débats, la cour a demandé aux parties si elles avaient produit les bulletins de salaire et compte tenu de la réponse négative obtenue, a demandé leur communication par voie électronique.
Or, il s'avère que les bulletins de salaire à compter de janvier 2017 figurent en pièces C1-C2-C3 du dossier du salarié, de sorte que la demande n'avait pas d'objet et que la réponse faite par le conseil du salarié, par message RPVA du 12/02/2026 était inadéquate et correspond à une note en délibéré non sollicitée qui doit être écartée en application de l'article 445 du code de procédure civile.
Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur les chèques cadeaux
Le salarié indique qu'il est le seul à ne pas en avoir reçu en décembre 2018, considérant que la différence de traitement faite par l'entreprise est inacceptable, et sollicite le montant des chèques cadeaux outre une indemnité pour rupture d'égalité et exécution déloyale du contrat de travail.
La société indique qu'aucun cadre n'a reçu de chèque cadeau de Noël en décembre 2018 d'un montant de 120 € puisqu'il résulte de la note de service (pièce 16) que seuls les ouvriers/employés en étaient bénéficiaires, ce qui ne constitue en aucun cas une différence de traitement.
L'article L3221-3 du Code du travail impose l'égalité de traitement dans l'attribution des avantages en nature, incluant les chèques cadeaux.
Est prohibée toute distinction fondée sur l'origine, le sexe, l'âge, la situation familiale ou les opinions politiques. L'employeur doit appliquer un principe d'égalité de traitement, sauf si la différenciation repose sur des critères objectifs et pertinents.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément produit par le salarié que ce dernier a bénéficié les années précédentes de cet avantage en nature, et que des cadres ont reçu en décembre 2018 un chèque du montant sollicité.
La société établit la transparence du critère d'attribution, lequel est objectif et pertinent au regard de l'avantage procuré, ne bénéficiant qu'aux faibles salaires, de sorte que M.[F] n'est pas fondé à invoquer une inégalité de traitement ni une exécution déloyale du contrat de travail, et a été à juste titre débouté par le conseil de prud'hommes, de ses demandes sur ce point.
B- Sur la convention de forfait jours
Le salarié, au soutien d'une demande indemnitaire, invoque le non respect de l'article L.3121-46 du code du travail, considérant que l'absence d'organisation d'un entretien annuel obligatoire constitue une violation d'un droit d'ordre constitutionnel (droit au repos et à la santé), ayant généré un préjudice au niveau de sa vie de famille.
La société indique que l'absence d'entretien annuel ne saurait à lui seul ouvrir droit à une indemnisation, à défaut de démonstration d'un préjudice et fait valoir qu'un entretien individuel a été organisé chaque année et qu'un suivi précis du forfait jours était organisé.
Les modalités d'une convention de forfait jours pour les activités relevant de la plasturgie ont été prévues par l'accord du 15 mai 2013, lequel dispose en son article 5.5.6.2. relatif à l'entretien annuel :
«Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien - qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...) - doivent être abordés avec le salarié :
- sa charge de travail ;
- l'amplitude de ses journées travaillées ;
- la répartition dans le temps de son travail ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- sa rémunération ;
- les incidences des technologies de communication (smartphone ') ;
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.»
La cour relève que le salarié ne sollicite pas la nullité ou l'inopposabilité de la clause de forfait jours et ne demande ni ne démontre avoir effectué des heures supplémentaires.
Cependant, il ne résulte pas du seul entretien d'évaluation produit au débat daté du 08/01/2018 que les éléments concernant le temps de travail ont été abordés, de sorte que la société a failli dans son obligation à la fois légale et conventionnelle, et s'agissant de la violation d'une disposition destinée à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, il convient d'allouer à M.[F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
C- Sur la rémunération variable
Après avoir rappelé les termes du contrat de travail, le salarié indique que s'il a perçu diverses sommes à ce titre pour les années 2017, 2018 et 2019, il n'a jamais reçu aucune information ni justification que la société a parfaitement exécuté les dispositions conventionnelles, et réitère sa demande de production des documents nécessaires sous astreinte. A défaut, il sollicite un rappel de salaire et de façon subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et à titre infiniment subsidiaire, une somme globale de 36 444,65 euros outre l'incidence de congés payés, correspondant à son intervention sur 5 chantiers.
La société rappelle les articles 9 & 146 du code de procédure civile et 1315 du code civil
et considère qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, soulignant que les documents sollicités ont déjà été versés par elle aux débats, en pièce 13.
Elle considère que la demande en la somme de 60 000 euros correspond à une somme approximative et que M.[F] ne peut solliciter une somme identique pour perte de chance.
Elle forme un appel incident concernant la somme allouée par les premiers juges et donne des explications sur les différents chantiers évoqués par le salarié.
1- Sur la clause contractuelle
L'article 6 de l'avenant signé le 01/07/2016 par les parties rappelle que précédemment, la rémunération variable était basée sur la production réalisée par l'agence de [Localité 2] et précise :
- à compter du 01/01/2016, le périmètre d'action du salarié s'étend à l'ensemble du territoire français à l'exception de la région PACA, des DOM-TOM et des départements de la Corse et du Languedoc et [Localité 3],
- cela comprend les démarches commerciales, les visites chez le client, le chiffrage, les négociations, le lancement de l'affaire avec l'équipe de production et l'encaissement des créances clients.
La clause se poursuit ainsi :
«Certaines affaires sont attribuées ou gagnées en raison de la notoriété de la société et/ou grâce à l'implication de l'ensemble de l'équipe de la société. La victoire n'étant pas exclusivement liée à l'énergie d'une personne, la base de calcul de la rémunération variable est ainsi adaptée dans les cas suivants :
- Pour les affaires dans le domaine du nucléaire extrados et intrados, ces affaires sont comprises dans le périmètre du variable à hauteur de 50 % de leur production.
- Certaines affaires sur ce territoire peuvent être la conséquence d'un client obtenu, suivi et gagné par le siège. Dans la mesure où Monsieur [P] [F] n'est pas sollicité sur ces affaires, leurs productions ne sont donc pas dans le périmètre pour le calcul de la rémunération variable (').
En cas d'ambiguïté d'affectation de l'affaire, et à l'initiative de la société, les parties s'engagent à trouver un accord avant l'obtention de l'affaire.
Les modalités de calcul qui sont maintenues sont les suivantes :
Cette rémunération variable annuelle est évaluée en appliquant un taux de 1,5 % sur la différence entre la production annuelle réalisée et encaissée avec un plancher de 400 000 € HT.
La production annuelle prise en compte pour le calcul de la rémunération variable est plafonnée à 1 600 000 € HT.
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