EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] [O] a été embauché le 2 janvier 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur par la société [3], pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant une rémunération de 1.539,45 euros.
Le 8 septembre 2022, M. [O] a sollicité la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Cette demande a été refusée par la société.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en date du 4 janvier 2023 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivie d'une liquidation judiciaire le 23 août 2023, la Selas [2] prise en la personne de Me [R] [V] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
Le 25 août 2023, M. [O] a été convoqué a un entretien préalable fixé au 5 septembre 2023.
À la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 27 septembre 2023 pour motif économique.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- fixé le salaire de M. [O] à hauteur de 1.747,20 euros ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la société [3]
- fixé la date de rupture du contrat de travail de M. [O] au 27 septembre 2023 ;
- fixé au passif la société [3] des sommes suivantes :
- 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires ;
- 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ;
- 1.674,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5.241,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [O] de ses demandes de :
- 10.486,83 euros à titre de travail dissimulé ;
- 1.000 euros à titre dexécution fautive du contrat de travail ;
- 5.000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 500 euros de congés payés afférents ;
- ordonné l'exécution de plein droit à titre provisoires des présentes décisions sur la base de la moyenne des 3 derniers mois soit 1.747,24 euros ;
- accordé à M. [O] 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [3] aux entiers dépens ;
- déclaré les créances oppposables aux AGS dans la limite de leur plafond légal ;
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
Appel de cette décision a été régulièrement interjeté par la société [3] le 2 juillet 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2025, l'AGS requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la société [3]
-fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes :
- 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires ;
- 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ;
- 1.674,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5.241,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- accordé à M. [O] 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré les créances opposables aux AGS dans la limite de leur plafond légal ;
- dit que l'AGS en fera l'avance dans la limite de sa garantie légale ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- juger que les sommes à inscrire au passif seront limitées comme suit :
- 1.747,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.494,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 349,45 euros de congés payés afférents ;
-1.674,43 euros d'indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- exclure de la garantie de l'AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d'une astreinte et en délivrance des documents ;
- juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-3 du code du travail ;
- en conséquence,
- plafonner la garantie de l'AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253 du code du travail.
Par conclusions remises par voie électroniques en date du 30 août 2025, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 juin 2024 en ce qu'il a :
- fixer son salaire mensuel à hauteur de 1.747,24 euros ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3] ;
- fixer la date de rupture de son contrat de travail au 27 septembre 2023 ;
- fixer au passif de la société [3] les sommes suivantes :
- 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents ;
- 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ;
- 1.674,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- infirmer le jugement du 3 juin 2024 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel à hauteur de 1.747,24 euros ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3] ;
- fixer la date de rupture de son contrat de travail au 27 septembre 2023 ;
- fixer au passif de la société [3] les sommes suivantes :
- 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires ;
- 5.000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
- 500 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
- 10.486,43 euros à titre d'indemnité forfétaire pour travail dissimulé ;
- 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ;
- 1.674,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 6.988,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ;
- ordonnner la rectification et la remise à M. [O] l'ensemble de ses bulletins de salaire conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
- condamner la société [3] aux entiers dépens de la présente instance ;
- débouter l'appelante et les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que L'AGS [4] devra garantir le paiement de ces sommes.
La SELAS [2], ès-qualités, n'a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, l'AGS a dûment signifié sa déclaration d'appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d'appelant conformément à l'article 911 du code de procédure civile.