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Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/00822

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une rupture de contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur doit remettre au salarié ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire rectifiés. L'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales dans les limites prévues par le code du travail.

Faits clés

  • Monsieur [O] a été embauché en CDI le 2 janvier 2020.
  • Il a demandé une rupture conventionnelle le 8 septembre 2022, qui a été refusée.
  • Le contrat de travail a été rompu le 27 septembre 2023 pour motif économique.
  • La société [3] a été placée en liquidation judiciaire le 23 août 2023.
  • Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a : - fixé au passif de la société la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ; - prononcé une astreinte ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant : - dit n'y avoir lieu à astreinte ; - ordonne à la SELAS [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], de remettre à Monsieur [L] [N] [O] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaires rectifiés, conforme à la présente décision ; - déclare le présent arrêt opposable à l'AGS ' [4],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; - dit qu'il appartiendra à la SELAS [2], ès qualités, d'établir et de transmettre à l'AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l'article L.3253-15 du code du travail ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], sans garantie de l'AGS. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Motivations de la décision

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [N] [O] a été embauché le 2 janvier 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur par la société [3], pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennant une rémunération de 1.539,45 euros. Le 8 septembre 2022, M. [O] a sollicité la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Cette demande a été refusée par la société. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en date du 4 janvier 2023 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivie d'une liquidation judiciaire le 23 août 2023, la Selas [2] prise en la personne de Me [R] [V] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur. Le 25 août 2023, M. [O] a été convoqué a un entretien préalable fixé au 5 septembre 2023. À la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 27 septembre 2023 pour motif économique. Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - fixé le salaire de M. [O] à hauteur de 1.747,20 euros ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la société [3] - fixé la date de rupture du contrat de travail de M. [O] au 27 septembre 2023 ; - fixé au passif la société [3] des sommes suivantes : - 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires ; - 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ; - 1.674,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5.241,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [O] de ses demandes de : - 10.486,83 euros à titre de travail dissimulé ; - 1.000 euros à titre dexécution fautive du contrat de travail ; - 5.000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 500 euros de congés payés afférents ; - ordonné l'exécution de plein droit à titre provisoires des présentes décisions sur la base de la moyenne des 3 derniers mois soit 1.747,24 euros ; - accordé à M. [O] 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [3] aux entiers dépens ; - déclaré les créances oppposables aux AGS dans la limite de leur plafond légal ; - débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions. Appel de cette décision a été régulièrement interjeté par la société [3] le 2 juillet 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2025, l'AGS requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la société [3] -fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes : - 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires ; - 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ; - 1.674,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5.241,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - accordé à M. [O] 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré les créances opposables aux AGS dans la limite de leur plafond légal ; - dit que l'AGS en fera l'avance dans la limite de sa garantie légale ; Statuant à nouveau, À titre principal, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, - juger que les sommes à inscrire au passif seront limitées comme suit : - 1.747,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.494,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 349,45 euros de congés payés afférents ; -1.674,43 euros d'indemnité de licenciement ; En tout état de cause, - confirmer le jugement pour le surplus ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes ; - exclure de la garantie de l'AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d'une astreinte et en délivrance des documents ; - juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-3 du code du travail ; - en conséquence, - plafonner la garantie de l'AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253 du code du travail. Par conclusions remises par voie électroniques en date du 30 août 2025, le salarié demande à la cour de : - confirmer le jugement du 3 juin 2024 en ce qu'il a : - fixer son salaire mensuel à hauteur de 1.747,24 euros ; - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3] ; - fixer la date de rupture de son contrat de travail au 27 septembre 2023 ; - fixer au passif de la société [3] les sommes suivantes : - 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents ; - 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ; - 1.674,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - infirmer le jugement du 3 juin 2024 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - fixer son salaire mensuel à hauteur de 1.747,24 euros ; - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [3] ; - fixer la date de rupture de son contrat de travail au 27 septembre 2023 ; - fixer au passif de la société [3] les sommes suivantes : - 23.968,82 euros à titre de rappel de salaire et 2.396,88 au titre des congés payés afférents - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires ; - 5.000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ; - 500 euros au titre des congés payés afférents ; - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ; - 10.486,43 euros à titre d'indemnité forfétaire pour travail dissimulé ; - 3.494,48 euros pour paiement du préavis et 349,45 euros afférents ; - 1.674,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 6.988,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ; - ordonnner la rectification et la remise à M. [O] l'ensemble de ses bulletins de salaire conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ; - condamner la société [3] aux entiers dépens de la présente instance ; - débouter l'appelante et les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - juger que L'AGS [4] devra garantir le paiement de ces sommes. La SELAS [2], ès-qualités, n'a pas constitué. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, l'AGS a dûment signifié sa déclaration d'appel au mandataire judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d'appelant conformément à l'article 911 du code de procédure civile.

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