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Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/00769

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [T] [H] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans quoi il est considéré comme abusif. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Monsieur [H] était sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Monsieur [T] [H] a été embauché le 4 janvier 2021 en CDI par la SARL [1].
  • Il a été licencié pour faute grave le 28 juillet 2021.
  • Le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL [1] le 31 mai 2022.
  • Monsieur [H] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes le 30 mars 2022.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une faute grave, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 26 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, sauf en ce qu'il a : - débouté Monsieur [T] [H] de ses demandes de : - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; - dommages et intérêts pour manquement à l'organisation de la visite d'embauche de prévention; - dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ; - indemnité pour travail dissimulé Statuant des chefs infirmés et statuant : - dit que le licenciement de [T] [H] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixe le salaire de référence de [T] [H] à 1.686,57 euros ; - fixe la créance de [T] [H] au passif de la société aux sommes de : - 1.686,57 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; - 1.033,12 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 103,31 euros de congés payés afférents ; - 1.686,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 168,66 euros de congés payés afférents ; - ordonne à la S.E.L.A.R.L [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], de remettre à Monsieur M. [H] un certificat de travail, une attestation [5], un reçu pour solde de tout compte et son bulletin de salaire de juillet 2021 rectifié, conformément à la présente décision ; - déclare le présent arrêt opposable à l'[6] ' [7],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; - dit qu'il appartiendra à la S.E.L.A.R.L [O], ès qualités, d'établir et de transmettre à l'AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l'article L.3253-15 du code du travail ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] sans garantie de l'AGS. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [H] a été embauché le 4 janvier 2021 en qualité de poseur d'isolation par la SARL [1], par contrat à durée indéterminée à temps complet prévoyant une rémunération de 1.686,57 euros mensuel. Par lettre remise en mains propres en date du 12 juillet 2021, la société convoquait M. [H] à un entretien préalable le 22 juillet 2021 en vue de procéder à une sanction disciplinaire. Le 28 juillet 2021, son licenciement pour faute grave est prononcé. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Pierre prononçait l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [1], la S.E.L.A.R.L [O] prise en la personne de Me [N] [O] étant désigné liquidateur judiciaire. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 30 mars 2022 afin de contester son licenciement. Par jugement du 26 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a : - jugé que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute grave ; - rejeté, en conséquence, les demandes présentées par M. [H] au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire pendant la période de mise à pied ; - débouté M. [H] du surplus de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide juridictionnelle ; - ordonné l'execution provisoire. Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par M. [H] le 24 juin 2024. Par conclusions communiquées le 23 septembre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné aux entiers dépens ; - l'a débouté de d'article 700 du code de procédure civile ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - jugé que son licenciement est fondé sur une faute grave ; Statuant à nouveau, - fixer son salaire de référence à 1.914,21 euros brut ; - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - annuler la mise à pied conservatoire qui a été infligée à M. [H] ; - fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes : - 1.914,21 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.914,21 d'indemnités compensatrice de préavis et 191,42 euros de congés payés afférents - 1.033,12 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 103,31 euros de congés payés afférents ; - 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durées de travail ; - 11.485,25 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels ; - 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention ; - 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SELARL [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] à remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ; - juger que l'Unédic Délégation AGS de la Réunion devra garantir l'ensemble de ses sommes. - débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Par conclusions communiquées le 21 décembre 2024, l'AGS demande de la cour de confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, et, subsidiairement, de : - requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse; - exclure de la garantie de l'[3] les créances éventuellement inscrites au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, dépens, en paiement d'une astreinte et en délivrance des documents ;

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur l'exécution du contrat de travail Concernant le manquement aux obligations en matière de durées de travail Le salarié soutient, d'une part, qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, en ce qu'il a effectué à plusieurs reprises des journées de plus de 10 heures, et, d'autre part, que son repos quotidien minimal et son amplitude maximale journalière n'ont pas été respectées. Il sollicite la somme 3.000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Aux termes des dispositions de l'article L.1371-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. En l'espèce, M. [H] n'apporte aucun décompte de ses horaires de travail, ni aucun élément circonstancié permettant de caractériser les dépassements allégués de la durée maximale de travail ou l'absence de respect des temps de repos. Ses affirmations, non étayées par des éléments objectifs et vérifiables, ne permettent pas d'établir un manquement de l'employeur. Dès lors, le salarié est débouté de sa demande par la confirmation du jugement déféré. Concernant la visite médicale d'embauche Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'organiser la visite médicale d'information et de prévention et sollicite à ce titre l'allocation de 500 euros de dommages et intérêts. Aux termes des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code travail, tout salarié doit, dans les trois mois de son embauche, bénéficier d'une visite d'information et de prévention. Il est constant que le manquement de l'employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu'il a subi un préjudice. Le salarié ne justifiant en l'espèce d'aucun préjudice, il convient de le débouter de sa demande. Le jugement est confirmé sur ce point. Concernant les manquements contractuels allégués Le salarié sollicite la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Il invoque à ce titre : - la réalisation de temps de trajets excessifs - l'absence de remise des outils nécessaires à l'exécution de son travail - une déduction injustifiée de 10% de son salaire. L'AGS répond que, d'une part, s'agissant des deux premiers manquements invoqués par le salarié, ce dernier ne rapporte pas la preuve permettant d'en apprécier la réalité. D'autre part, s'agissant de la déduction de 10% de son salaire, il soutient qu'il s'agit d'un abattement sur charges et non d'une retenue et que le salarié a donné son accord pour l'application de ce dispositif. S'agissant des temps de trajet, le salarié n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier la durée et la fréquence, ni d'établir que ces déplacements excéderaient les contraintes normales liées à son activité. S'agissant de l'absence alléguée de remise des outils de travail, l'employeur n'apporte certes pas la preuve qu'il a remis à son salarié les équipements et le véhicule, mais il appartenait au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice afférent. S'agissant enfin de la déduction des 10% de salaire, en l'espèce M. [H] reconnaît dans ses conclusions avoir signé le document concernant la déduction forfaitaire de 10%. (Pièce n°18). Il s'agit d'ailleurs d'un abattement et non d'une retenue sur salaire. Le manquement de l'employeur n'est ainsi par reconnu. Le salarié est dès lors débouté de sa demande par la confirmation du jugement déféré. Sur le travail dissimulé Le salarié soutient que son employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant d'une part à des heures supplémentaires non rémunérées donc non cotisées et, d'autre part, à une minoration de l'assiette de cotisation auprès de l'assurance retraite. Il sollicite à ce titre la somme de 11.485,25 euros. L'AGS répond que le manquement lié aux heures supplémentaires n'est pas démontré, et fait valoir d'autre part l'absence de caractérisation de l'élément intentionnel exigé par les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail. Enfin, il soutient qu'il n'est pas établi que le montant à reporter sur le relevé de carrière soit le montant brut figurant sur le bulletin de paie, et que de surcroît cette faute n'est pas nécessairement imputable à l'employeur. Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d'un accord ou d'une convention collective d'aménagement du temps de travail. Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d'un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d'une irrégularité ou d'un manquement aux obligations de l'employeur. S'agissant des heures supplémentaires, celles-ci n'ayant pas été établies, le manquement ne peut être retenu. S'agissant de la minoration de l'assiette de cotisations sociales auprès de la caisse de retraite, il ressort des pièces versées aux débats que le bulletin de paie de juillet 2021 de M. [H] indique un cumul annuel brut de 11.660,63 euros, et son relevé de carrière fait état de 10.494 euros cotisés pour l'année 2021. (Pièces n°19 et n°9 / appelant) Toutefois, cette seule différence de 1.166,63 euros pour l'année 2021 ne suffit pas à caractériser une situation de travail dissimulé, l'élémént intentionnel n'étant pas démontré par le salarié. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail Concernant le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 23 juillet 2021 fixant l'objet du litige est ainsi rédigée : '(...) - Nous avons constaté le 5 juin 2021 en regardant la facture détaillée de votre téléphone d'équipe, des connexions le week-end mais aussi en semaine en dehors des heures de travail (...) Ce manque de rigueur et de conscience professionelle se répercute sur l'ensemble de la société, génère des perturbations et un manque à gagner pour l'entreprise. En cette période difficile, les effets indésirables se propagent aussi sur nos donneurs d'ordre, nos clients et nos équipes. Nous ne pouvons tolérer ce comportement dans l'entreprise. - Nous avons constaté le 5 juin 2021 en regardant le tracker de votre véhicule les anomalies suivantes : 01/05/2021 : utilisation du véhicule un samedi 11/05/2021 : utilisation du véhicule en dehors des heures de travail 17/05/2021 : utilisation du véhicule en dehors des heures de travail 20/05/2021: utilisation du véhicule en dehors des heures de travail 28/05/2021: utilisation du véhicule en dehors des heures de travail 11/06/2021 :utilisation du véhicule en dehors des heures de travail

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