Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/00563
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [O] [E] [F] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une faute grave, le licenciement peut être requalifié et donner lieu à des indemnités.
Faits clés
- Madame [O] [E] [F] a été engagée par contrat à durée déterminée (CDD) le 5 août 2020.
- Son contrat a été renouvelé et transformé en contrat à durée indéterminée.
- Elle a été licenciée le 2 septembre 2022 pour faute grave.
- Elle a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes.
- Le conseil des prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une faute grave mais a condamné l'association à une indemnité pour irrégularité de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur au titre :
- de l'obligation de sécurité ;
- de représentation du personnel ;
- de visiste médicale d'information et de prévention, d'entretien annuel et de mutuelle ;
- pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
- requalifie la relation de travail entre Mme [O] [F] et l'association [1] en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 août 2020 ;
- dit que le licenciement de Mme [O] [F] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- fixe le salaire mensuel de référence de Mme [O] [F] à 1 982,30 € brut ;
- fixe la créance de Mme [O] [F] à la iquidation de l'association [1] aux sommes suivnates :
- 1 982,33 € au titre de l'indemnité de requalification ;
- 6.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 991,20 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
- 99,12 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 2 230,09 € d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 964,66 € brut d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 396,46 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
- ordonne à la S.E.L.A.R.L [B], en la personne de Me [Z] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [1], de remettre à Mme [O] [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation [5], un reçu pour solde de tout compte et son bulletin de rectifiés, conformément à la présente décision ;
- déclare le présent arrêt opposable à l'[3] ' [7] et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
- dit qu'il appartiendra à la S.E.L.A.R.L [B], en la personne de Me [Z] [B], ès qualités, d'établir et de transmettre à l'AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l'article L.3253-15 du code du travail ;
- ordonne à l'association [1] représentée par la SELARL [B], prise en la personne de Me [Z] [B], ès qualités, le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à Mme [O] [F] au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d' indemnité, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ,
- ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail ;
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1] sans garantie de l'AGS.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [E] [F] a été engagée par contrat à durée déterminée (CDD) en qualité d'encadrante technique par l'association [1] à compter du 5 août 2020.
Par avenant du 1er septembre 2021, le contrat a été renouvelé pour 6 mois jusqu'au 6 février 2022 puis les parties ont poursuivi leur collaboration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Mme [F] a été licenciée le 2 septembre 2022, pour faute grave.
Estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 8 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- reçu et validé la recevabilité de la requête ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [O] [E] [F] est un licenciement fondé sur une faute grave ;
- condamné l'association [1] au paiement de la somme de 500 euros pour indemnité pour irrégularité de la procédure ;
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [F] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 ;
- condamné Mme [F] au entiers dépens ;
- débouté l'association [1] du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 10 mai 2024, Mme [F] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2025, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement sauf en ce reçu et validé la recevabilité de la requête et débouté l'association [1] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
- juger la recevabilité de la requête de Madame [F] contre l'Association [1] ;
- juger que la convention collective des acteurs du lien social et familial (IDCC 1261) est applicable ;
- fixer le salaire de référence Mme [F] à 1 982.33 € brut ;
- prononcer la requalification du CDD en CDI ;
- fixer au passif de l'Association [1] à verser à Madame [F] les sommes suivantes:
* 1.982,33€ net au titre de l'indemnité de requalification ;
* 3.964,66€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 396,46€ brut au titre des congés payés afférents ;
* 2.230,09€ net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 991,20€ brut à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre 99,12€ brut au titre des congés payés afférents ;
* 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
* 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
* 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la SELARL [B], es qualité de mandataire de l'association [1] de rectifier et de remettre à Madame [F] ses bulletins de salaire et documents de rupture conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
- condamner l'association [1] aux entiers dépens de la présente instance ;
- débouter les intimées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que l'AGS devra garantir les condamnations à intervenir ;
à titre principal
- juger le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de l'association [1] à verser à Mme [F] la somme de 6.938,15€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire
- fixer au passif de l'association [1] à lui verser la somme de 1.982,33€ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, l'Association [1] requiert de la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros pour indemnité pour irrégularité de la procédure.
statuant à nouveau
Motivations de la décision
SUR QUOI
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Concernant la recevabilité de la demande
L'association [1] conteste la recevabilité de la demande, au motif que Mme [F] a saisi le bureau de conciliation et d'orientation alors qu'en matière de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'article L.1245-2 du code du travail impose, selon elle, une saisine directe du bureau de jugement.
L'appelante maintient la recevabilité de sa demande sur le fondement de la compétence du conseil de prud'hommes dans son ensemble dès lors que la conciliation constitue la voie normale de saisine en matière prud'homale et que la saisine directe du bureau de jugement en la matière constitue une simple faculté et non une obligation et qu'au surplus la requête ne portait pas exclusivement sur la requalification d'un contrat à durée déterminée.
Si l'article L.1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d`un mois suivant sa saisine et si, dans sa requête introductive d'instance déposée, le conseil de Mme [F] a demandé la saisine du bureau de conciliation et d'orientation, d'une part le texte ne prévoit pas d'irrecevabilité de la procédure alors d'autre part, qu'il n'en est résulté aucun grief pour l'association [1] qui est en conséquence déboutée de la fin de non recevoir soulevée.
Concernant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
En vertu des articles L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail , sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cinq cas énumérés par l'article dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et le remplacement des salariés absents.
Selon l'article L.1245-1 du code du travail , est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code .
Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du contrat à durée déterminée irrégulier.
L'appelante fait valoir sur les fondemants des articles L.1242-1 et L.1242-12 du code du travail, qu'alors que la cause de recours s'apprécie à la date de conclusion du contrat, le premier contrat conclu du 5 août 2020 au 31 août 2021 ne comporte aucun motif à son recours, ni au demeurant l'avenant de renouvellement.
Elle ajoute que le poste occupé correspond à un emploi permanent et que la transformation ultérieure du contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2022 ne purge pas les irrégularités du contrat initial.
L'intimée répond que
le recours au contrat à durée déterminée répond à une nécessité réglementaire dès lors que l'association est porteuse d'un atelier et chantier d'insertion dans le cadre d'une acivité subordonnée au renouvellement annuel des autorisations et financements publics.
Elle ajoute que l'esprit de l'article L1242-12 du code du travail visait les cas de CDD successifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors que l'absence de motif dans le contrat ne conduirait pas automatiquement à une indemnité de requalification et qu'en tout état de cause les contrats se sont poursuivis en contrat à durée indéterminée.
Il résulte du dossier que le CDD mis en place par l'employeur et signé par les parties ne mentionne aucun des motifs légaux et au surpus dispose qu'il a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'Association.
Les moyens de l'association selon lesquels elle exerce une activité subordonnée au renouvellement annuel des autorisations et financements publics et qu'il n'y a pas eu de CDD successifs dès lors qu'ensuite a été signé un CDI sont inopérants quant à l'appication des articles précités quant à la cause qui doit être exprimée pour la conclusion d'un CDD et qu'il ne peut s'agir de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente ;
Ainsi il y a lieu en l'espèce, en application de l'article L.1245-1 du code du travail qui prévoit qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 du même code, de faire droit à la demande de Mme [F] et de requalifier la relation contractuelle entre les parties en CDI à compter du 5 août 2020.
L'association [1] est en conséquence condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 982,33 € au titre de l'indemnité de requalification.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur l'exécution du contrat de travail
Concernant l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'appelante soutient qu'elle subissait de nombreuses pressions de la part de sa hiérarchie et que l'employeur n'a pas tenu compte de ses alertes alors qu'elle avait des journées de travail très denses, ce qui était source de stress puisqu'elle devait respecter des délais contraignants.
Si le fait de manager une équipe de 10 personnes en situation de réinsertion professionnelle, tel que cela était prévu dans la fiche de poste de la salariée était une tâche prenante, Mme [F] ne justifie pas de ce que sa charge de travail globale devenait trop lourde ni que cela a engendré pour elle des problèmes de santé, ou que l'employeur en a été informé et n'aurait pris aucune mesure afin de protéger la santé et la sécurité.
Le seul relevée d'IJSS démontrant qu'elle a été en arrêt maladie du 11 au 27 mars 2022, est insuffisant pour établir la preuve des faits allégués.
Ainsi, Mme [F] ne verse aux débats aucune pièce et ne fait état d'aucun événement précis quant aux reproches qu'il adresse à son employeur dans le cadre du non-respect de son obligation de sécurité, ni ne justifie d'un préjudice à ce titre.
Mme [F] est déboutée de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant l'absence d'institution représentative de personnel
L'article L. 2312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige prévoit qu'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.
Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Mme [F] reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé d'élections de représentants du personnel .
Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a organisé l'élection professionnelle prévue par ce texte ou que celle-ci n'était pas obligatoire en raison de l' absence d'atteinte du critère de seuil prescrit par ceux-ci.
S'il est contesté que l'association [1] employait au moins onze salariés, l'employeur n'en n'a pas justifié alors que Mme [F] a versé aux débats, d'une part l'annonce publiée juste avant son licenciement dans laquelle était indiqué que l'encadrant technique (poste occupé par Mme [F] ) encadrait 10 personnes. C'est donc qu'il y avait a minima 10 salariés, sans tenir compte du poste de l'encadrant technique. (pièce n°7)
D'autre part, le document intitulé « atelier et chantier d'insertion dossier unique d'instruction de demande de conventionnement et de subvention » datant du mois de mai 2022 mentionne 51 salariés pour 38,17 ETP ( pièce n°5/ l'employeur).
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