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Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/00520

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [T] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et vérifiables. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [T] a été embauché le 1er septembre 2021 en CDI comme chauffeur livreur.
  • La SAS [1] a notifié à M. [T] une mise à pied conservatoire le 19 avril 2022.
  • Le licenciement pour faute grave a été prononcé le 29 avril 2022.
  • M. [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que la faute grave n'était pas justifiée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a : - prononcé une astreinte ; Statuant à nouveau : - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - condamne la SAS [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . - condamne la SAS [1] aux dépens d'appel lesquels ne comprendront pas les frais d' exécution forcée. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Motivations de la décision

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [T] a été embauché le 1er septembre 2021 en qualité de chauffeur livreur par la SAS [1], par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail hebdomaire de 35 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.790,87 euros. Le 19 avril 2022, la société adressait à son salarié un courrier d'avertissement, lui reprochant de ne pas effectuer les tâches demandées. À cette même date, la SAS [1] notifiait, par courrier, à M. [T] sa mise à pied conservatoire, et le convoquait à un entretien préalable le 26 avril 2022 en vue de procéder à une sanction disciplinaire. Son licenciement pour faute grave est prononcé le 29 avril 2022. Le 30 novembre 2022, M. [T] saisit le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin de contester son licenciement et de faire valoir ses droits. Par jugement du 11 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - prononcé l'irrecevabilité de l'enregistrement sonore produit à l'audience ; - dit que la faute grave imputée à M. [T] n'est pas justifiée ; - condamné en conséquence la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 844,85 euros au titre d'heures supplémentaires ; - 596,96 euros au titre de la mise à pied conservatoire ; - 144,18 à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - 1.790,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 179.08 euros à titre de congés payés afférents au préavis ; - 298,48 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1.790,87 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne à la SAS [1] la remise de : - l'attestation de [2] rectifiée conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et par document à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision à intervenir dans la limite de 6 mois ; - bulletins de paie rectifiés, conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et par document à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision à intervenir dans la limite de 6 mois ; - déboute M. [T] du surplus de ses demandes ; - déboute la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes ; - condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par la SAS [1] le 30 avril 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2025, la SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 11 avril 2024, sauf en ce qu'il a : - rejeté la production aux débats de la pièce n°10 ; - rejeté la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; Statuant à nouveau, - prononcer la validité et la régularité de la mesure de licenciement notifée à M. [T] pour faute grave et cause réelle et sérieuse; - débouter M. [T] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; - condamner M. [T] à payer à la SAS [1] la somme de 3.255 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises à la cour le 20 mars 2025, M. [T] demande à titre principal à la cour de dire que le licenciement verbal prononcé avant l'entretien préalable est sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidaire, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de justification de la faute grave ; - condamné la société au paiement des sommes suivantes : - 844,85 euros à titre des heures supplémentaires ; - 596,96 euros à titre de la mise à pied conservatoire ; - 1.790,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 179,08 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 806,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - dit qu'il a droit à l'indemnité de licenciement ; Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau, - réévaluer le montant de l'indemnité de licenciement à 335,78 euros ; - réévaluer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7.000 euros; - dire que l'employeur en fonction des tâches de M. [T] ne pouvait ignorer l'accomplissement des heures supplémentaires ; - dire que l'employeur a intentionnellement dissimulé une partie des activités de M. [T] au sein de la société ; - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 10.745,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - mettre la totalité des dépens à la charge de la SAS [1] en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision ; - confirmer la remise de l'attestation France travail et des bulletins de paie conforme au rappel d' heures supplémentaires sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur les heures supplémentaires Le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées de janvier 2022 à avril 2022, et sollicite à ce titre la somme de 885,42 euros de rappel de salaire. L'employeur répond que le tableau produit par le salarié contient des erreurs, de sorte que la véracité de ses allégations n'est pas établie. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Au soutien de son argumentation, M. [T] verse aux débats un décompte de son nombre d'heures supplémentaires réalisées en précisant ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise pour chaque jours concernés. (pièce n°8) Le tableau indique toutefois des heures supplémentaires réalisées le 21 janvier 2022, 30 mars 2022, et le 14 avril 2022, alors que les bulletins de salaire du salarié indiquent que le salarié était absent à ces dates. (Pièce n°9 appelant et pièce n°12 intimé) Les heures supplémentaires ne peuvent dès lors pas être retenues pour ces trois dates. Concernant les autres heures supplémentaires présentées par M.[T], l'employeur se contente de les contester sans justifier des horaires réalisées par son salairié. Dès lors, en l'absence de réponse apportée par la société, il convient de faire droit à la demande du salarié sauf en ce qu'il a comptabilisé les journées du 21 janvier, 30 mars et 14 avril 2022 au titre des heures supplémentaires. Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 844,85 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, auquel il convient d'ajouter la somme de 84,49 euros de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé Le salarié soutient que son employeur, en ne lui rémunérant pas ses heures supplémentaires, s'est rendu coupable de travail dissimulé. Il sollicite à ce titre la somme de 10.745,22 euros. La société répond que le travail dissimulé n'est pas démontré par le salarié, ce dernier n'apportant aucun preuve des faits ni de l'élément intentionnel prévu par les dispositions de l'article L.8221-5 du code travail.

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