SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
Pour soulever l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, la société LNB Progression invoque les dispositions de l'article 750-1, alinéa 1, du code de procédure civile, selon lesquelles en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Elle considère que dès lors que le syndicat des copropriétaires invoque des nuisances olfactives et sonores à l'appui de sa demande d'expertise, il soulève l'existence d'un trouble anormal de voisinage de sorte qu'en l'absence de tentative de règlement amiable du litige préalablement à l'introduction de la présente procédure, sa demande d'expertise, qui n'est pas exclue du champ d'application de l'article 750-1 du code de procédure civile, est irrecevable.
Mais, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, l'action du syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, ne tend pas, à ce stade, à la réparation d'un trouble anormal de voisinage mais seulement à obtenir des preuves en vue d'un futur procès. Au surplus, la cour relève, au regard des moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires dont le bien fondé n'a pas à être pris en considération pour apprécier la recevabilité de sa présente action, que le futur procès que pourra engager le syndicat des copropriétaires, ne tendra pas seulement à la cessation d'un tel trouble s'il devait être avéré, mais également à la réparation d'éventuels dommages causés à l'immeuble par les travaux entrepris.
Il convient donc, confirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée, la tentative de règlement amiable préalable n'étant pas obligatoire.
Sur le recours à la médiation, à la conciliation ou le renvoi de l'affaire à une audience de règlement amiable
En l'absence d'accord du syndicat des copropriétaires et au regard des circonstances du litige, alors que le premier juge a, en vain, donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, il n'est pas justifié d'accueillir les demandes de la société ASM [G] tendant à mettre en oeuvre une solution de résolution amiable du litige.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès "en germe", possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires fait état de travaux entrepris par la société ASM [G] et son locataire, la société LNB Progression, sans autorisation de la copropriété, ayant porté atteinte à la structure de l'immeuble et donc, aux parties communes, en ce qu'ont été créées deux trémies dans les planchers et installé, sur trois niveaux (du 2ème sous-sol au rez-de-chaussée), un monte-charge. Il invoque également des non-conformités au règlement départemental sanitaire de la ville de [Localité 4] en ce qu'il existe une isolation coupe-feu insuffisante entre le plancher haut du rez-de-chaussée et les niveaux supérieurs à usage d'habitation, une extraction de l'air vicié à moins de huit mètres de toute baie ou fenêtre et un défaut de ventilation des caves. Il indique encore que les travaux entrepris sont à l'origine de nuisances sonores et olfactives importantes.
Le syndicat des copropriétaires communique des notes de l'architecte de l'immeuble, M. [E], des 24 octobre 2022, 1er mars et 29 septembre 2023 (pièce n° 3) desquelles il ressort d'une part, que les travaux réalisés pour la création du monte-charge modifient la structure de l'immeuble et, d'autre part, que les questions relatives à l'isolation coupe-feu du plancher haut, la ventilation des locaux et le respect de rejet d'air vicié dans la courette à huit mètres au moins de toute baie et fenêtre, restent en attente de production de documents justifiant de leur conformité.
S'agissant des travaux de modification de structure, il est versé aux débats une étude réalisée par la société Oscult BTP à la demande de la société LNB Progression en date du 6 février 2023, démontrant l'absence de désordres causés par les travaux litigieux, ce bureau d'études ayant conclu que les travaux effectués pour les trémies respectent les règles de l'art et que le mur en parpaing préconisé avec une ossature béton fondée sur un radier est conforme et assure la solidité du bâti.
Il est par ailleurs, relevé que le règlement de copropriété stipule à l'article 6 intitulé "Clauses particulières", au paragraphe "E. Travaux", que "les copropriétaires auront la possibilité d'effectuer à l'intérieur de leurs lots tous travaux qu'ils souhaiteront ; ils sont dès à présent autorisés, pour ce faire, à abattre en tout ou partie, les cloisons, murs, planchers, plafonds et autres y compris ceux d'entre ces éléments considérés comme partie commune et ce, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires.
Toutefois, ceux de ces travaux portant sur des parties communes devront être faits sous le contrôle et avec l'accord de l'architecte de l'immeuble, toutes assurances et garanties étant prises pour que ces travaux ne portent pas atteinte à la solidité et à la sécurité de l'immeuble".
Ainsi, si les sociétés intimées avaient la possibilité d'entreprendre, sans autorisation de la copropriété, des travaux à l'intérieur de leurs lots pouvant affecter les parties communes, ils devaient néanmoins les faire réaliser sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et avec son accord, ce qu'elles ne justifient pas avoir fait.
Il est acquis que la structure de l'immeuble a été modifiée puisqu'il a été créé deux trémies pour permettre l'installation d'un monte-charge sur trois niveaux. S'il est exact que le syndicat des copropriétaires n'établit ni même n'allègue l'existence d'un désordre actuel affectant la structure de l'immeuble, il justifie néanmoins d'un motif légitime pour vérifier l'absence d'atteinte à la solidité et à la sécurité de l'immeuble, le rapport établi non contradictoirement par la société Oscult BTP étant insuffisant pour affirmer la conformité de travaux qui nécessitaient un contrôle a priori de l'architecte de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d'un motif légitime à ce titre.
La société LNB Progression verse aux débats un audit de sécurité incendie réalisé par la société Bureau Véritas Solutions ayant établi un rapport le 19 octobre 2023, aux termes duquel l'isolement du plancher haut est satisfaisant pour l'aménagement d'un [Localité 5] de 5ème catégorie. Le syndicat des copropriétaires ne fait d'ailleurs plus état, en page 40 de ses dernières conclusions, récapitulant les atteintes et nuisances dénoncées, de ce défaut d'isolation, il n'y a donc pas lieu à mesure d'instruction de ce chef.