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Cour d'appel, chambre 4-1, 10 avril 2026 — n° 22/16331

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude médicale peut-il être requalifié en licenciement nul en raison de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude médicale est nul s'il est prononcé en raison d'un harcèlement moral. L'employeur doit respecter les procédures de reclassement et ne peut pas licencier un salarié sans justifications valables.

Faits clés

  • M. [C] a été engagé par la société [1] SA en CDI en tant que vendeur automobile.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 10 novembre 2015.
  • Un médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste le 5 septembre 2017.
  • M. [C] a été licencié pour inaptitude médicale le 9 août 2018.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des rappels de salaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles : - ayant débouté M. [C] de ses demandes d'astreinte assortissant la remise de chacun des documents de fin de contrat ; - ayant débouté la SA [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant ; Déclare recevables les demandes de M. [F] [C] au titre de l'indemnisation du harcèlement moral; de la nullité du licenciement pour inaptitude et des demandes financières subséquentes. Condamne la SA [1] à payer à M. [F] [C] une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Requalifie le licenciement pour inaptitude de M. [F] [C] en licenciement nul. Condamne la SA [1] à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes : - 11.833,16 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.183,32 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 70.998,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Ordonne la remise par l'employeur de documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte). Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Condamne la SA [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] une somme de 2.500 euros sur le fondementde l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [1] SA prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] exerce l'activité de commerce de voitures et de véhicules légers. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. A compter du 8 septembre 2003, elle a engagé M. [F] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Vendeur, agent de maîtrise, échelon 17. Au dernier état de la relation de travail, celui-ci exerçait les fonctions de Vendeur automobile confirmé, agent de maîtrise, échelon 22. A compter du 10 novembre 2015, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et n'a jamais repris son activité professionnelle. Une pension d'invalidité de la 2ème catégorie a été fixée à son profit à compter du 1er septembre 2017. Le 5 septembre 2017, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte en un seul examen à son poste de travail et a conclu que :'Le maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 août 2018, il a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Reprochant à l'employeur de n'avoir pas repris le versement de son salaire à l'issue du délai d'un mois après le constat de son inaptitude physique et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires pour la période allant du mois d'octobre 2017 au 14 août 2018 et la rectification des documents de rupture, M. [C] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 27 novembre 2020 a : - dit que les demandes de M. [C] sont fondées ; - condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 35.998,13 euros de rappel de salaires outre 3.599,81 euros de congés payés afférents ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'lève à la somme de 5.073,83 euros ; - condamné la SAS [1] aux entiers dépens. Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude physique médicalement constatée et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement, M. [C] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 26 octobre 2020 lequel par jugement du 14 novembre 2022 a : - relevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil de prud'hommes du 27 novemvre 2020 ; - juger irrecevable et infondée la demande formée par M. [F] [C] au titre de la nullité du licenciement ; En conséquence ; - débouté M. [C] de ses demandes ; - débouté la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes formées reconventionnellement notamment au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. M. [C] a relevé appel de ce jugement le 08 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] demande à la cour de :

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité des demandes au titre de l'indemnisation du harcèlement moral et de la nullité du licenciement pour inaptitude et des demandes subéquentes 1 - sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 novembre 2020 Selon l'article 1355 du code civil dans sa version applicable au litige, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' La SA [1] oppose à M. [C] la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 novembre 2020 attachée à la nullité du licenciement en indiquant que celui-ci n'a formé aucune constestation ni sur son inaptitude déclarée le 5 septembre 2017 ni sur son licenciement pour inaptitude et a fortiori aucune demande y afférente, le jugement ayant ainsi relevé qu'il ne contestait pas la nature de son licenciement; qu'il n'a pas interjeté appel de cette décision devenue définitive et qu'il y a bien autorité de la chose jugée alors que les parties sont identiques, M. [C] agissant contre son employeur, la SA [1], que la cause est identique alors qu'ayant évoqué lors de la première procédure prud'homale la rupture du contrat de travail et la dégradation de son état de santé en lien avec une situation 'harcélogène' il aurait dû présenter l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder ses demandes dans ce cadre, que l'objet est identique, la question de la rupture du contrat de travail étant dans le débat judiciaire à l'occasion de la première instance, toute nouvelle demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ainsi que les demandes financières en découlant étant irrecevables. M. [C] réplique que le principe d'unicité de l'instance a été supprimé à compter du 1er août 2016 par décret n°2016-660 du 20 mai 2016 permettant aux parties liées par un contrat de travail d'engager de nouvelles actions en justice sous réserve des règles de la prescription, l'autorité de la chose jugée ne s'appliquant qu'aux prétentions formulées par le demandeur; qu'en l'espèce, si la seconde saisine du 26 octobre 2020 concerne les mêmes parties, ni la cause, ni l'objet ne sont identiques alors que dans sa première requête du 14 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires portant uniquement et exclusivement sur la violation de l'article L.1226-4 du code du travail imposant à l'employeur la reprise du versement du salaire un mois après le constat médical de l'inaptitude définitive s'agissant d'un manquement de l'employeur antérieur au prononcé de son licenciement et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation du harcèlement moral allégué ayant provoqué la nullité de son licenciement que dans sa seconde requête du 26 octobre 2020, l'absence d'autorité de la chose jugée résultant du constat que le jugement définitif du 27 novembre 2020 s'est limité à condamner l'employeur au paiement des rappels de salaire sollicités. Réponse de la cour Il est constant : - que par requête du 14 février 2019 (pièce n°48 du salarié), M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents lui reprochant la violation des articles L.1226-4 et suivants du code du travail imposant à celui-ci de reprendre le versement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude définitive ; - que par jugement du 27 novembre 2020 (pièce n°50 du salarié), dont le caractère définitif n'est pas contesté, le conseil de prud'hommes de Marseille dans son dispositif a : - dit que les demandes de M. [C] sont fondées ; - condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 35.998,13 euros de rappel de salaires outre 3.599,81 euros de congés payés afférents ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'lève à la somme de 5.073,83 euros ; - condamné la SAS [1] aux entiers dépens ; - que par requête du 26 novembre 2020, M. [C] a sollicité des dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi ainsi que la nullité du licenciement pour inaptitude celle-ci ayant été provoquée par le harcèlement moral ainsi que les indemnités afférentes. Ce faisant, ainsi que l'a exactement relevé l'appelant, s'il existe une identité de parties, en revanche ni l'objet, ni la cause des demandes ne sont identiques alors que du fait de la suppression de l'unicité de l'instance, le salarié qui n'a pas saisi la juridiction prud'homale de l'ensemble de ses demandes se trouve contraint, en l'absence de demande additionnelle, d'engager une nouvelle action, or en l'espèce, il est incontestable que M. [C] n'a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 14 février 2019 que d'une unique demande de rappel de salaires fondée sur l'article L.1226-4 et suivants du code du travail relative à l'exécution de son contrat de travail, n'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation de la légitimité de son licenciement en raison d'une situation de harcèlement moral qu'aux termes de sa seconde requête du 20 mars 2020, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [C] du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 27 novembre 2020. 2 - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement Par application de l'article L.1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. La SA [1] soutient également, par application de l'article L.1471-1 du code du travail, que M. [C] dont le licenciement pour inaptitude a été prononcé le 09 août 2018 devait engager son action en contestation de la rupture au plus tard le 09 août 2019 et que n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 26 octobre 2020, son action ainsi que ses demandes indemnitaires sont prescrites. En outre, si l'action en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance de celui-ci, M. [C] n'établit ni avoir été victime du dénigrement de ses collègues de travail à compter du mois d'avril 2013 ni avoir envoyé les mails du 7 novembre 2015 à l'employeur et que ce dernier les ait reçus alors que son arrêt de travail du 15 novembre 2015 est sans lien avec sa pathologie antérieure de sorte que la prétendue révélation des faits datant des mois de juin et novembre 2013, il aurait dû engager son action au plus tard le 12 novembre 2018, la saisine du 26 octobre 2020 étant tardive et ses demandes irrecevables. M.

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