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Cour d'appel, chambre 4-6, 10 avril 2026 — n° 22/12954

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les manquements de l'employeur peuvent-ils justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de licenciement pour inaptitude ?

Principe retenu

Les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Si les sanctions disciplinaires ont été annulées et n'ont pas causé de préjudice, cela ne justifie pas une résiliation judiciaire.

Faits clés

  • Mme [M] [Y] a été licenciée pour inaptitude après avoir été déclarée inapte par la médecine du travail.
  • Deux sanctions disciplinaires infligées à Mme [M] [Y] ont été annulées par le conseil de prud'hommes.
  • La salariée a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l'exécution déloyale du contrat.
  • L'employeur a invoqué 18 sanctions disciplinaires antérieures à la demande de résiliation.
  • La demande de résiliation a été faite plus d'un an après l'annulation des sanctions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Condamne Mme [M] [Y] à payer à la SAS [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1], qui exploite un commerce à l'enseigne [2], a embauché Mme'[M] [Y] en qualité d'hôtesse de caisse, suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 août 2011 au 4 septembre 2011 pour surcroît d'activité. L'engagement a été renouvelé le 5 septembre 2011 au motif d'un remplacement puis la salariée a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2012. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'employeur a adressé à la salariée une mise à pied disciplinaire le 26'septembre 2016 et un avertissement le 21'octobre 2016.' [2] Par jugement du 27 février 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon a': annulé les sanctions disciplinaires des 26 septembre et 21 octobre 2016'; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes': 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; '''700'€ au titre des frais irrépétibles'; débouté la salariée du surplus de ses demandes'; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle'; condamné l'employeur aux dépens. [3] Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [M] [Y] a saisi le 24 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce. [4] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 6 septembre 2018 ainsi rédigée': «'Suite à notre entretien qui était prévu le jeudi 30 août 2018 et auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et de l'impossibilité de vous reclasser. Vous avez été déclarée inapte par la médecine du travail aux fonctions de «'hôtesse de caisse'», au terme d'une 2e visite organisée le 8 août 2018. Vous aviez précédemment été reçue par la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise en date du 2 août 2018. Ainsi, après une étude des conditions de travail le 23 mars 2016, une étude de poste réalisée le 2 août 2018 et après plusieurs échanges avec votre employeur le 2 août 2018 également, le médecin du travail vous a en effet déclaré définitivement inapte à votre poste en date du 8 août 2018. Compte tenu des conclusions du médecin du travail précisant en outre que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'», votre reclassement au sein de l'entreprise est impossible. En conséquence, l'impossibilité de vous maintenir au sein de l'entreprise suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement. Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date de notification fixera la date de rupture de votre contrat de travail. Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, votre bulletin de salaire et votre chèque. Vous voudrez bien nous restituer par tout moyen à votre convenance, votre badge, clé de caisson, clé de vestiaire et tenue de travail.'» [5] Le 25 février 2022, la cour d'appel de céans': a déclaré l'employeur recevable en son appel'; a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; l'a confirmé pour le surplus'; a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de l'000'€ au titre des frais irrépétibles'; a débouté les parties du surplus de leurs demandes'; a condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel. [6] La cour s'est prononcée aux motifs suivants': «'Sur les sanctions disciplinaires': Réponse de la cour': ['] En l'espèce, le 26 septembre 2016, Mme [Y] a été sanctionnée d'une mise à pied d'un jour en raison de la perte d'un chèque émis par un client d'un montant de 138,76'€. Ces faits sont expressément contestés par Mme [Y].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la résiliation judiciaire [11] Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Lorsqu'elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qu'un licenciement nul le cas échéant. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement (Soc., 2'mars'2022, nº 20-14.099). [12] La salariée reproche à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail tenant aux deux sanctions disciplinaires qui ont été annulées et sollicite en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'employeur répond qu'entre l'embauche et le mois de juillet 2016, la salariée a fait l'objet de 18 sanctions disciplinaires et observations et qu'elle n'a pas demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail avant son placement en invalidité au mois de juillet 2018. [13] La cour retient les deux sanctions disciplinaires injustifiées n'ont pas causé à la salariée de préjudice indemnisé et qu'elles ont été annulées dès le 27 février 2017, c'est-à-dire plus d'un an avant la demande de résiliation judiciaire. Dès lors, l'abus ponctuel de son pouvoir disciplinaire par l'employeur était réparé plus d'un an et demi avant le licenciement. Ainsi, la gravité des manquements reprochés à l'employeur dans le cadre de la présente instance n'était pas suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. 2/ Sur les autres demandes [14] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d'appel.

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