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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1], qui exploite un commerce à l'enseigne [2], a embauché Mme'[M] [Y] en qualité d'hôtesse de caisse, suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 août 2011 au 4 septembre 2011 pour surcroît d'activité. L'engagement a été renouvelé le 5 septembre 2011 au motif d'un remplacement puis la salariée a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2012. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'employeur a adressé à la salariée une mise à pied disciplinaire le 26'septembre 2016 et un avertissement le 21'octobre 2016.'
[2] Par jugement du 27 février 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
annulé les sanctions disciplinaires des 26 septembre et 21 octobre 2016';
condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
'''700'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné l'employeur aux dépens.
[3] Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [M] [Y] a saisi le 24 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce.
[4] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 6 septembre 2018 ainsi rédigée':
«'Suite à notre entretien qui était prévu le jeudi 30 août 2018 et auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et de l'impossibilité de vous reclasser. Vous avez été déclarée inapte par la médecine du travail aux fonctions de «'hôtesse de caisse'», au terme d'une 2e visite organisée le 8 août 2018. Vous aviez précédemment été reçue par la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise en date du 2 août 2018. Ainsi, après une étude des conditions de travail le 23 mars 2016, une étude de poste réalisée le 2 août 2018 et après plusieurs échanges avec votre employeur le 2 août 2018 également, le médecin du travail vous a en effet déclaré définitivement inapte à votre poste en date du 8 août 2018. Compte tenu des conclusions du médecin du travail précisant en outre que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'», votre reclassement au sein de l'entreprise est impossible. En conséquence, l'impossibilité de vous maintenir au sein de l'entreprise suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement. Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date de notification fixera la date de rupture de votre contrat de travail. Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, votre bulletin de salaire et votre chèque. Vous voudrez bien nous restituer par tout moyen à votre convenance, votre badge, clé de caisson, clé de vestiaire et tenue de travail.'»
[5] Le 25 février 2022, la cour d'appel de céans':
a déclaré l'employeur recevable en son appel';
a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
l'a confirmé pour le surplus';
a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de l'000'€ au titre des frais irrépétibles';
a débouté les parties du surplus de leurs demandes';
a condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.
[6] La cour s'est prononcée aux motifs suivants':
«'Sur les sanctions disciplinaires':
Réponse de la cour':
['] En l'espèce, le 26 septembre 2016, Mme [Y] a été sanctionnée d'une mise à pied d'un jour en raison de la perte d'un chèque émis par un client d'un montant de 138,76'€. Ces faits sont expressément contestés par Mme [Y].