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Cour d'appel, chambre 4-6, 10 avril 2026 — n° 22/12893

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de la salariée est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations légales, notamment en matière de consultation des représentants du personnel en cas d'inaptitude. Toutefois, si le médecin du travail déclare que l'état de santé de la salariée ne permet pas de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de consulter ces représentants.

Faits clés

  • La salariée a été victime d'un accident du travail en 2018 entraînant une incapacité de mouvement.
  • Elle a été licenciée après que le médecin du travail a déclaré son inaptitude.
  • L'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel avant le licenciement.
  • La salariée a demandé la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas commis de fautes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Mme [A] [M] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Condamne Mme [A] [M] épouse [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] L'UNION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR-CORSE (UGECAM PACAC) a embauché Mme [A] [M] épouse [V] en qualité d'aide médico-psychologique suivant contrat de travail du 1er juin 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Le 30 juin 2020 la salariée écrivait à l'employeur en ces termes': «'Objet': Monétisation compte épargne temps CA 2019 Salariée de l'établissement depuis juin 2015, actuellement employée au [1], en date du 11 juin 2018, j'ai été victime d'un accident du travail lors d'une formation obligatoire de gestion des troubles du comportement dispensée par un prestataire extérieur. «'Groupe 9'». Lors de cette formation, le cadre éducatif du [1], M. [L] [X] m'a blessée. De fait, au cours d'un exercice d'application de la méthode enseignée, ce monsieur m'a fait subir une forte traction sur le bras gauche, créant une lésion cervicale et une lésion articulaire au niveau de l'épaule. Ce traumatisme a rapidement évolué vers une atteinte connue sous le nom de capsulite rétractile, me causant une incapacité de mouvement durant 15'mois. À la suite de cet arrêt de travail, je suis revenu à mon poste dans le service. Ayant continué à cumuler des jours de congés annuels, j'ai immédiatement positionné les c.a. auprès de ma cheffe de service Mme [T], celle-ci m'a affirmé les avoir pris en compte et faire en sorte que je puisse les épuiser dans les délais impartis. J'ai établi une feuille de congés, que j'ai remis à Mme [T], il n'est pas d'usage de signer la souche du carnet de congés et je n'ai pu obtenir le duplicata de la feuille de dépôt initial, je n'ai donc aucune trace de cette action. Mi-mars, Mme [T] m'informe qu'elle n'est pas dans la possibilité de me donner mes congés avant la date butoir du 30'avril 2019, je m'insurge alors, lui disant que je vais les perdre et que je trouve cela injuste. Mme [T] me fait part du fait que si je refuse de les poser sur un compte épargne temps, ils seront définitivement perdus, je réitère mon refus de les poser et demande à ce qu'ils me soient donnés. Devant un nouveau refus ne laissant pas la place à. la discussion, je contacte par téléphone M.'[F] directeur des soins et lui fait part de mon désarroi devant cette situation. Je reformule de nouveau le fait que je ne souhaite pas déposer les jours restants sur un compte épargne temps et que je souhaite les prendre. M. [F] me confirme que Mme [T] étant dans l'impossibilité de me les donner, soit je les pose sur le compte épargne temps, soit je les perds. Contrainte et forcée, devant cette situation inextricable, je me résous à ouvrir un compte épargne temps et à y déposer les jours restants, soit sept jours de c.a, plus une demi-journée d'ancienneté. J'apprends tout récemment, en date du 11 juin 2020 que je ne pourrai pas monétiser ces jours, ni les récupérer, je vais semble-t-il devoir attendre ma retraite. En espérant ne pas décéder avant. Je trouve cette situation inique et humiliante. Il semble de plus, que la monétisation des jours de congé était possible les années précédentes. En effet, ayant fait quelques recherches sur la base documentaire, mes jours de congé étant de 2019 il semble que l'instruction générale qui réglemente la monétisation de 2019 soit celle de 2018 et 2019, et non celle de 2020, toute récemment adoptée. J'ai de plus trouvé trace de plusieurs mails, certains venant de M. [F], en date 2 avril 2020, évoquant les changements de règle de monétisation par l'IG N°7/2020, certains venants de vous même en date du 27 avril 2020, relayé par Mme [T], encourageant les cadres éducatifs à solliciter les agents afin qu'ils posent leurs jours de congés, sans distinction de forme, sur leur CET. Mme [T] a également adressé un mail aux professionnels du [1] les encourageant à déposer les c.a.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le droit au repos et l'obligation de sécurité [11] La salariée reproche à l'employeur de l'avoir privée de ses temps de pause et de ses droits à congés payés. Elle soutient que ses heures de travail dépassaient les minima légaux [sic] sans plus de précision. L'employeur produit en réponse un tableau d'extraction du badgeage que la salariée ne discute pas et dont il se déduit qu'elle a bénéficié de temps de pause conformes à la législation. Son temps de travail n'apparaît pas plus critiquable. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au droit au repos et à l'obligation de sécurité. 2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail [12] La salariée fait grief à l'employeur de l'avoir privée du bénéfice des indemnités prévoyance, du maintien de son salaire, d'entretien annuel, de temps de pause et de ses droits à congés payés. L'employeur communique les entretiens annuels des 12 août 2016, 7 août 2018, 12'août 2019 et 2 juillet 2020. Il explique au vu de ces pièces qu'il n'avait nullement l'obligation d'attribuer des points de compétence à la salariée. Pour le surplus, la salariée ne présente aucune demande de rappel d'indemnité de prévoyance, de maintien de salaire ni de règlement de congés payés. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3/ Sur le licenciement [13] La salariée soutient que l'employeur a omis de consulter les représentants du personnel alors qu'il ne pouvait ignorer que son inaptitude était d'origine professionnelle et ce même s'il se trouvait dispensé de recherche de reclassement. Elle demande ainsi à la cour de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée fait encore valoir que l'inaptitude trouve sa cause dans les manquements fautifs de l'employeur. [14] Mais la cour retient avec l'employeur que dès lors que le médecin du travail avait relevé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise, il n'avait pas l'obligation de consulter les représentants du personnel faute de pouvoir les interroger sur un quelconque projet de reclassement. L'employeur n'ayant pas commis les fautes que la salariée lui reproche, il n'apparaît pas que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4/ Sur les autres demandes [15] La relation de travail ayant pris fin, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de justifier du déclenchement du régime de prévoyance sous astreinte. [16] La salariée sera condamnée aux dépens d'appel.

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