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Cour d'appel, chambre 4-6, 10 avril 2026 — n° 22/12887

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [D] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est déclaré nul.

Faits clés

  • Mme [D] a été embauchée le 16 septembre 2019 en CDI.
  • Elle a été placée en arrêt de travail le 19 août 2020.
  • Elle a été licenciée le 25 septembre 2020 pour absence prolongée.
  • L'employeur a invoqué des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise dues à son absence.
  • Le licenciement a été contesté par Mme [D] devant le Conseil de Prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; DIT que l'appel incident portant sur la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires en découlant est recevable ; DIT que la demande visant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les demandes afférentes sont recevables ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes à la nullité du licenciement et s'agissant des dépens et des frais irrépétibles ; STATUANT à nouveau ; DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à Me [Q] [D] à payer les sommes de : - 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre des frais exposés en appel ; ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* 1. Mme [Q] [D] a été embauchée le 16 septembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire technique par la société [Adresse 1], qui a pour activité la vente et l'entretien de bateaux neufs ou d'occasion à [Localité 1]. 2. Le 19 août 2020, elle a été placée en arrêt de travail. 3. Le 8 septembre 2020, Mme [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 18 septembre 2020. Par courrier du 25 septembre 2020, elle a été licenciée dans les termes suivants : 'Madame, Suite à notre entretien qui s'est tenu le vendredi 18 septembre 2020 à 11H15 dans les locaux de l'entreprise, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif. Votre absence est intervenue le 19 Août 2020 avant que vous n'ayez eu un an d'ancienneté dans l'entreprise et cette absence se prolonge toujours actuellement, ceci nous amène pour les raisons énoncées ci-dessous à envisager votre remplacement définitif. Les perturbations rencontrées qui vont à l'encontre du bon fonctionnement de l'entreprise sont les suivantes : Désorganisation au niveau du suivi clients : Accumulation d'un retard important dans la gestion et la planification des demandes de réparation des bateaux, des sorties d'eau, des tâches d'hivernage et de location d'un emplacement à terre. Ceci cause aussi un réel préjudice au niveau de l'atelier et a pour conséquences de générer des perturbations importantes et des retards dans la planification et l'exécution du travail des mécaniciens et des préparateurs bateaux ; Désorganisation dans l'établissement et la gestion des devis clients : En votre absence, nous nous sommas trouvés dans l'impossibilité de répondre aux demandes des clients, provoquant l'insatisfaction et le mécontentement général de notre clientèle. Bon nombre de clients désespérés ont quitté définitivement le chantier. Il en résulte une incidence non négligeable en perte de chiffre d'affaires et au niveau de notre renommée et notre image de marque qui est engagée ; Désorganisation au niveau de la gestion des garanties : Les garanties ne sont plus assurées pour le moment car le poste que vous occupiez requière également une haute technicité dans ce domaine et ne peut être assuré par quelqu'un d'autre en votre absence. Toute la chaîne liée aux garanties est complètement à l'arrêt et nous cause de réelles difficultés avec clients qui sont fortement mécontents et ceci aggrave la situation financière de l'entreprise qui ne peut du fait de votre absence réaliser les demandes de garantie auprès des constructeurs. Pour essayer tant bien que mal de satisfaire nos clients devant cette situation désespérante, nous échangeons les pièces sans garantie préalable d'effectuée, ce qui occasionne pour notre trésorerie un coût supplémentaire qui n'est pas pris en charge par le constructeur du le fournisseur qu'il s'agisse des pièces remplacées ou des heures de main d''uvre réalisées ; Désorganisation dans le cadre de la gestion des pannes : Retards et perturbations généralisées au niveau de l'atelier pour les bateaux clients tombant en panne, ce qui cause l'insatisfaction des clients venus passer un séjour dans notre station balnéaire et ne pouvant profiter pleinement de leurs vacances ; Désorganisation et désordres au niveau de la facturation atelier : [Etablissement 1] et perturbations dans la facturation, manque à gagner, Incidences sur la trésorerie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement : Sur l'appel incident : 10. L'employeur fait valoir qu'en l'absence d'appel incident de la salariée, la cour n'est saisie que des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel. 11. La cour rappelle qu'un appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes en application de l'article 551 du code de procédure civile, soit par voie de conclusions notifiées à l'avocat de la partie appelante. Or, aux termes de ses seules écritures, la partie intimée sollicite bien l'infirmation du jugement et demande de prononcer la nullité du licenciement, 26 208 euros au titre du salaire jusqu'à réintégration, outre les congés payés afférents, la remise sous astreinte des bulletins de salaires pour le mois d'octobre 2020 à mai 2021 inclus ainsi que la somme de 22 464 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. L'appel incident est donc recevable et la cour est valablement saisie de demandes portant sur la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires en découlant. Sur l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : Moyens des parties : 12. La salariée fonde d'abord sa demande de nullité du licenciement sur les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, selon lesquelles, au cours des périodes de suspension du contrat de travail ayant pour origine un accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Elle explique avoir été victime le 19 août 2020 'd'un burn-out professionnel' ou d'un accident sur son lieu de travail 's'apparentant à un accident du travail'. 13. L'employeur dément tout accident du travail. Il observe que le dossier de la médecine du travail évoque 'une crise d'angoisse' et précise que celle-ci peut s'expliquer par la crise sanitaire inédite de 2020. Il relève qu'après le premier confinement de mars 2020, près d'un salarié sur deux s'est trouvé en détresse psychologique. Réponse de la cour : 14. En application des dispositions combinées des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut licencier un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ce, sous peine de nullité, sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 15. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que : - la suspension du contrat de travail ou l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, - l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 16. Mme [D] a été placée en arrêt maladie ordinaire à compter du 19 août 2020. Les arrêts de travail produits ne précisent pas le motif de l'arrêt. La salariée justifie s'être vue prescrire un traitement anxiolytique à la même période. Elle communique un certificat du 2 décembre 2020 du docteur [E], médecin généraliste, certifiant qu'elle a présenté à compter du 24 juillet 2020 un état anxieux sévère avec retentissement important, nécessitant la mise en place d'un traitement médical, d'un suivi psychothérapeutique et la prescription d'un arrêt de travail du 13 août 2020 pour une durée d'un mois renouvelable deux fois et un certificat du 8 avril 2021 du docteur [Y], psychiatre, évoquant un suivi psychiatrique à compter de février 2021 et un 'épisode psychopathologique aigue, sans antécédent psychiatrique connu, fait suite à un épuisement professionnel avec surmenage et de pressions interpersonnelles les semaines précédentes selon l'anamnèse'. Ces éléments et le reste des pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que l'arrêt de travail de la salariée avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans ces conditions, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'étaient pas applicables. Le premier moyen à l'appui de la nullité du licenciement est en conséquence écarté. Sur la discrimination fondée sur l'état de santé : Moyens des parties : 17. La salariée évoque une discrimination fondée sur son état de santé en raison de son licenciement. 18. L'employeur fait valoir qu'il n'a commis aucune discrimination et que le licenciement est justifié par la désorganisation de l'entreprise causée par les absences de la salariée. Réponse de la cour: 19. En vertu des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, d'une part, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail et, d'autre part, le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit. 20. Suivant l'article L. 1134-1 du code du travail, le salarié doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 21. En l'espèce, la salariée se contente de pointer l'absence de justification par l'employeur d'une désorganisation de l'entreprise du fait d'une absence prolongée et répétée. Elle ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. Il est relevé à cet égard que l'absence de justification par l'employeur d'une désorganisation de l'entreprise ou de la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul. 22. Il convient en conséquence de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur la recevabilité de la demande : 23. Aux termes de l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. 24. L'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 25. L'employeur fait valoir que dans le cadre de sa requête introductive d'instance déposée le 25 mars 2021, Mme [D] formulait uniquement des demandes au titre d'un licenciement nul. Il considère dès lors qu'elle ne pouvait formuler de demandes nouvelles au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de ses écritures devant le bureau de jugement. 26. Force est de constater que les deux demandes portent sur la rupture du contrat de travail et présentent un lien suffisant. La demande visant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les demandes afférentes sont en conséquence recevables. Sur le bien-fondé du licenciement : 27. L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

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