Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/00060
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [P] par l'association [1] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'employeur doit prouver les faits reprochés au salarié pour que le licenciement soit considéré comme valide.
Faits clés
- Mme [P] a été engagée par l'association [1] par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif personnel.
- Le licenciement a été prononcé pour faute grave, notamment pour des virements non autorisés sur son compte personnel.
- Mme [P] a contesté son licenciement et a introduit une action en contestation.
- Le tribunal a d'abord condamné Mme [P] à rembourser des sommes indûment perçues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu, le 28 novembre 2024, par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [P] par l'association [1] n'encourait pas d'annulation et en ce qu'il a dit le licenciement non abusif ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE le licenciement de Mme [P] par l'association [1] justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par l'association [1] à Mme [P] du solde de tout compte, du bulletin de paie afférent et de son certificat de travail ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [P] à payer à l'association [1] la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 2], le 09 avril 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] a été engagée en qualité de directrice par l'association [1] (l'association), ayant pour objet principalement d'assurer la gestion des biens des mineurs et majeurs protégés, par contrat à durée déterminée du 3 juillet 2017 dans l'attente du recrutement du prochain directeur.trice, puis par contrat à durée indéterminée du 16 août 2017.
Par lettre du 6 avril 2021, Mme [P] a été convoquée à entretien préalable à licenciement pour motif personnel, fixé au 19 avril 2021, et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 avril 2021, la salariée a été licenciée pour faute grave, sans préavis ni indemnité, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir effectué sur la période du 5 mai 2020 au 5 janvier 2021 des virements à son profit d'un montant total de 1 177 692 Fcfp sur le compte bancaire d'une société radiée dont elle était gérante et titulaire du compte, ainsi que d'une somme de 125 000 Fcfp sur son compte personnel, d'avoir accordé des prêts personnels à des familles d'accueil sans en informer l'association et de s'être remboursé des frais professionnels sans justificatif d'un montant total de 234 020 Fcfp.
Par ordonnance du 9 août 2021, rendue sur saisine par requête du 9 juin 2021 de l'association [1], le président du tribunal du travail de Papeete, statuant en référé, a :
Condamné Mme [P] au paiement à l'association [1] de la somme de 1 536 712 Fcfp à tire de provision à valoir sur ldes indus ;
Enjoint à Mme [P] de remettre à l'association le disque dur qu'elle détient, sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelé que ces dispositions sont exécutoires de plein droit par provision ;
Rejeté en l'état la demande reconventionnelle de Mme [P] ;
Condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance et au paiement à l'association de la somme de 80 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré Mme [P] coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association [1] sur la période du 4 mai 2020 au 4 janvier 2021.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré Mme [P] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à la requête de l'association [1].
Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2023 et complétée par des écritures ultérieures, Mme [P] a saisi le tribunal du travail de Papeete aux fins de :
Dire qu'elle a été victime du harcèlement moral dénoncé dans son courrier du 17 février 2021 ;
Déclarer son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'association [1] à lui verser les sommes de :
1 000 000 Fcfp de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral
272 324,52 Fcfp de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
27 232,5 Fcfp de rappel de congés payés sur cette somme
1 180 071 Fcfp d'indemnité compensatrice de préavis
118 007 Fcfp d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
150 230 Fcfp d'indemnité légale de licenciement
800 000 Fcfp d'indemnité pour licenciement abusif
3 933 570 Fcfp d'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire
2 360 142 Fcfp d'indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse
350 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
Outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le tribunal du travail de Papeete a :
- dit le licenciement de Mme [P] par l'association [1] sans cause réelle et sérieuse mais non abusif ;
- Condamné l'association [1] au paiement à Mme [P] des sommes de :
2 360 142 Fcfp nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 180 071 Fcfp bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
118 007 Fcfp bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
150 230 Fcfp nets d'indemnité légale de licenciement ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que l'appelante et l'intimée ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement non abusif, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef du dispositif, qui est devenu irrévocable.
Sur les autres points, l'infirmation du jugement est sollicitée par l'une ou l'autre des parties.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Moyens des parties
L'employeur soutient que la salariée ne justifie pas des faits caractérisant le harcèlement moral invoqué ; qu'elle ne rapporte pas la preuve des conséquences des agissements de la présidente de l'association sur ses conditions de travail ; que sa demande de congés a été tardive, et non sa validation ; que l'expert conclut à l'absence de caractérisation d'un harcèlement moral.
La salariée réplique qu'elle a subi depuis 2020 un harcèlement de la part de la présidente de l'association, caractérisé par une mise à l'écart, une immixtion de Mme [C] dans les missions lui incombant, un retrait de fonctions, la nomination d'un directeur adjoint pour assurer ses fonctions, le refus de financer une VAE, une validation tardive de ses congés ; qu'elle n'avait aucun pouvoir disciplinaire pour sanctionner Mme [U] avec laquelle a eu lieu une altercation ; que ces faits ont entraîné une forte dégradation de ses conditions de travail et sa santé ; qu'elle doutait de l'impartialité de la psychologue du travail mandatée par l'association.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article Lp. 1141-1 du code du travail de la Polynésie française, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En l'absence de régime spécifique de preuve partagée du harcèlement en droit polynésien, c'est le principe du droit commun de la preuve qui s'applique.
Selon l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, « les parties ont la charge d'établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier de leurs demandes sous le contrôle du juge ('). »
Ainsi, la charge de la preuve pèse sur la seule salariée du harcèlement allégué.
Au cas présent, la salariée invoque des faits de harcèlement moral caractérisés par une mise à l'écart, une immixtion de la présidente de l'association, Mme [C], dans les missions lui incombant, un retrait de fonctions, la nomination d'un directeur adjoint pour assurer ses fonctions, le refus de financer une VAE et la validation tardive de ses congés.
Cependant, il ressort des éléments de fait et de preuve produits, d'abord, que la salariée ne démontre pas avoir été mise à l'écart, alors qu'à la suite du différend l'ayant opposée à une autre salariée, Mme [U], dont elle a informé les membres du conseil d'administration et du bureau de l'association par courrier du 12 février 2020, d'une part il n'est pas contesté qu'un avertissement oral a été notifié par la présidente de l'association à cette autre salariée, ce qui caractérise une sanction disciplinaire de premier degré. D'autre part, les parties ont signé le 13 février 2020 un accord en ces termes : « après entretien avec [I], [D] et moi-même, nous convenons d'un commun accord que ce document est nul et non avenu. Le conflit existant est terminé. Un accord a été trouvé sur la continuité du service. »
Ensuite la salariée ne démontre pas une immixtion de la présidente de l'association dans ses missions, alors qu'il ressort du courriel du 24 septembre 2020 que celle-ci ne lui a pas interdit de communiquer directement avec ses partenaires de travail, notamment la vice-procureur du tribunal au sujet des enquêtes sociales, mais a simplement souhaité en être informée et « être associée à toutes les discussions à venir sur la participation de Tutelger en matière de projets éventuels de la Justice et à venir sur les enquêtes sociales », en sa qualité de présidente de l'association responsable pour cette activité non subventionnée. En revanche, il sera relevé la réaction excessive et irrespectueuse de la salariée en ces termes : « quelle est cette parano ' »
Encore, elle ne démontre pas davantage un retrait effectif de fonctions, alors qu'il ressort du courriel du 29 janvier 2021 que la présidente de l'association indique « j'explore la possibilité de faire effectuer à l'avenir cette prestation à l'extérieur », de sorte que l'externalisation de la réalisation des bulletins de paie et des formalités auprès de la [3] n'était qu'un projet. De même, il n'est pas contesté qu'aucun directeur adjoint chargé du pôle « majeurs protégés » n'a été recruté, la fiche de poste produite étant un projet.
Encore, le refus de financer une validation des acquis de l'expérience (VAE) n'est pas démontré, dès lors qu'il ressort des échanges de courriels produits que, d'une part, la salariée a attendu le 20 janvier 2021 pour soumettre à la présidente de l'association une demande de prise en charge de ses frais de déplacement en métropole dans le cadre de sa VAE pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et responsable d'unité d'intervention sociale, l'entretien avec le jury étant initialement prévu le 19 mars 2021. D'autre part, la présidente de l'association n'a pas refusé par principe cette demande, mais celle-ci représentant la quasi-totalité du budget annuel alloué à l'association pour la formation de l'ensemble des salariés, elle a sollicité des justificatifs pour soumettre la demande au Fonds paritaire pour une prise en charge des frais par des fonds exceptionnels, en concluant : « j'ai d'ailleurs informé le Fonds paritaire de la démarche que j'entreprends pour ton dossier et qui sera tout à fait recevable par eux».
En outre, la salariée ne se trouve pas dans une situation identique ou similaire à celle de Mme [U] avec laquelle elle se compare, au regard de sa demande de financement de frais de formation en métropole d'un montant de 248 640 Fcfp, par rapport à la demande de prêt d'un véhicule de service, sans enjeu financier, faite par Mme [U], par courriel du 5 février 2021, pour suivre une formation à l'Université de [Etablissement 1] française certains soirs de la semaine le temps que sa nouvelle voiture lui soit livrée, de sorte qu'elle et mal fondée à invoquer une différence de traitement.
Enfin, la salariée ne justifie pas d'une validation tardive de ses congés « la veille du départ », alors qu'ils ont été validés par l'employeur le 8 mars 2021 pour un départ prévu du 29 mars au 23 avril 2021. Au demeurant, son séjour en métropole était discuté avec l'employeur dès le 20 janvier 2021 dans le cadre de sa demande de prise en charge du financement de sa soutenance VAE, la salariée ayant finalement reçu une convocation d'entretien avec le jury le 25 février 2021 pour le 12 avril 2021.
Par ailleurs, la salariée justifie avoir été placée en arrêt de travail à compter du 26 février 2021, après avoir adressé un courrier non daté de signalement d'une situation susceptible de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, auquel l'employeur a répondu par courrier du 18 février 2021 en saisissant le médecin du travail afin qu'il conseille à l'association un intervenant extérieur afin de procéder à une enquête. Il ressort cependant du rapport d'expertise dans le cadre de risques psychosociaux établi le 31 mars 2021 par Mme [X], psychologue du travail, que les éléments portés à sa connaissance ne permettent pas d'établir la caractérisation d'un harcèlement moral de la part de la présidente de l'association Mme [C] sur la personne de sa directrice Mme [P]. L'expert psychologue relève notamment que « les différents témoignages montrent que les salariés n'ont rien perçu d'un possible harcèlement moral à l'encontre de Madame [P] [I].
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