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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 13 avril 2026 — n° 23/02300

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [L] par la société SA [1][Localité 1] est-il justifié pour faute grave ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [L] a été engagé en tant que directeur délégué du golf par la société SA [1][Localité 1] en décembre 2016.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 29 avril 2019.
  • La société a convoqué M. [L] à un entretien préalable au licenciement le 26 novembre 2019.
  • Le licenciement a été notifié le 17 décembre 2019 pour faute grave.
  • La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: ORDONNE la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2302 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/2300, sous ce dernier numéro, INFIRME les décisions du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [G] [L] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - rejeté la demande de M. [G] [L] de rappel d'heures complémentaires, - rejeté la demande de M. [G] [L] de dommages et intérêts pour dépassement de la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, - rejeté la demande de M. [G] [L] d'indemnité pour travail dissimulé, - rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos présentée par M. [G] [L] à l'encontre de la société [2], - rejeté la demande de M. [G] [L] de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - débouté la société [1][Localité 1] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1][Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance prud'homale enregistrée sous le numéro de RG F 22/56 à la charge de la société [1][Localité 1], Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [1][Localité 1] à payer à M. [G] [L] les sommes de : - 3 726,96 euros au titre des heures contractuelles qui n'ont pas été rémunérées de décembre 2016 à avril 2019 et de 372,70 euros au titre des congés payés y afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos, - 800 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire, - 1 740 euros à titre de dommages et intérêts pour les indemnités de prévoyance non perçues, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1][Localité 1] à la date du 17 décembre 2019, DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1][Localité 1] à payer à M. [G] [L] les sommes de : - 4 863 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 486,30 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 215,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 6 484 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [L], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1][Localité 1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAMNE la société [1][Localité 1] à payer à M. [G] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1][Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur [A] [T], Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société SA [1][Localité 1] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle a pour activités l'hôtellerie, les sports de loisirs et de plein air et est en pratique dédiée à la gestion du golf [1][Localité 1]. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2016, M. [L] a été engagé par la société SA [1][Localité 1] en qualité de directeur délégué du golf, statut cadre à temps partiel, à compter du 1er décembre 2016. Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait toujours les fonctions de directeur délégué du golf et percevait un salaire moyen brut de 1 621 euros par mois pour 20 heures de travail par semaine. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 (CCN n° 3283). Le 29 avril 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 novembre 2019, la société SA [1][Localité 1] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 26 novembre 2019, en présence d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2019, la société SA [1][Localité 1] a notifié à M. [L] son licenciement pour Faute grave, en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien du 26 novembre dernier au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller du salarié. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous a pas conduit à modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour les faits suivants : Vous avez été embauché au sein de la société SA [1][Localité 1] à compter du 1er décembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vous occupez les fonctions Directeur Délégué du golf de la société, statut Cadre, groupe VII conformément à la Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998. Vous occupez également la fonction de Directeur du restaurant du golf depuis le 3 janvier 2011 dans le cadre d'un contrat de travail avec la société [2], filiale de la société SA [1][Localité 1]. Dans le cadre de ces deux fonctions, vous étiez responsable de la gestion de la caisse du restaurant et de celle du golf et aviez donc accès au coffre qui avait été installé pour les deux sociétés et dont vous aviez l'unique clé. Le 29 octobre 2019, lors de l'assemblée générale des actionnaires, les comptes sociaux de l'année 2018 de la société SA [1][Localité 1] ont été présentés pour être approuvés. A cette occasion, il a été souligné qu'au 31 décembre 2018, la société disposait de la somme de 34.576 euros en caisse. S'agissant du restaurant du golf, il disposait de 49.952 euros en caisse au 31 décembre 2018. Or, lorsque Monsieur [X] a repris la gestion des caisses du golf et du restaurant à la suite de votre arrêt de travail ayant débuté en mai 2019, le coffre contenait uniquement la somme de 5.000 euros en liquide. En mai 2019, c'est donc une somme très importante qui était manquante en caisse, tant pour la société SA [1][Localité 1] que pour la société [2]. Ce montant est loin d'être négligeable, notamment au regard de la situation financière de la société et de ses résultats, en perte. Par ailleurs, et pour votre parfaite information, dans la nuit du 07 au 08 octobre 2019, le golf [1][Localité 1] a fait l'objet d'un cambriolage et le contenu du coffre a intégralement disparu. Comme cela a été déclaré aux services de police judiciaire, et renseignement pris auprès de Monsieur [X], le contenu du coffre avant le cambriolage était le suivant : - 5.000 euros en espèce devant servir à l'achat d'une tondeuse ; - 1.500 euros de fonds de caisse monnaie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2302 sera ordonnée avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/2300, sous ce dernier numéro. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, le rappel d'heures complémentaires et le dépassement de la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires M. [L] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps de travail à temps plein car il devait se tenir à la disposition constante de la société [1][Localité 1] et travaillait pour elle au moins 35 heures par semaine. Il soutient que son contrat de travail ayant prévu une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, il doit recevoir le paiement de 15 heures complémentaires par semaine en conséquence de cette requalification. La société [1][Localité 1] indique que la réalisation d'heures complémentaires, même au-delà des limites, ne conduit pas à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Elle fait valoir que le salarié n'a jamais formulé de demandes au titre des heures complémentaires au cours de la relation de travail, qu'elle ne lui a pas demandé d'en effectuer, qu'il les lui a volontairement dissimulées et qu'il ne démontre en outre pas qu'il en a réalisées. Elle relève qu'il ne produit aucun décompte et ne justifie pas des horaires de travail qu'il prétend avoir accomplis. L'article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit, notamment, mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Lorsque le salarié est néanmoins obligé de se tenir à la disposition constante de l'employeur, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein. Par ailleurs, il résulte des articles L. 3123-8 et L. 3123-9 du code du travail que les heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel, qui doivent être payées et donnent lieu à une majoration de salaire, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par lui au niveau de la durée légale du travail fixée par l'article L. 3121-27 du même code à 35 heures par semaine ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. A défaut, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de la première irrégularité. Enfin, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, le contrat de travail écrit conclu entre les parties prévoit que M. [L] travaille vingt heures par semaine réparties comme suit : de 14 heures à 18 heures du mercredi au dimanche. Il ressort des attestations qu'il produit et en particulier de celles de Mme [M], M. [M], M. [S] et M. [Y], clients du golf, ainsi que de celles de M. [I], plombier chauffagiste intervenant régulièrement au golf, et de M. [V], M. [P], M. [R] et Mme [H], employés de la société [1][Localité 1], que M. [L] était présent tous les jours au golf, fréquemment tôt le matin et souvent jusque tard le soir, et qu'il était toujours disponible pour ses jardiniers y compris hors des jours et horaires prévus par le contrat de travail précité. La cour relève toutefois que selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011, M. [L] était également engagé à temps complet par la société [2] en qualité de directeur du restaurant du golf. A compter du 1er décembre 2016, il a donc cumulé, avec cet emploi à temps plein, celui à temps partiel de directeur du golf, ce qui explique sa présence au golf en dehors des jours et des horaires prévus par son contrat de travail avec la société [1][Localité 1]. Cette présence explique également pourquoi les salariés de la société [1][Localité 1] pouvaient le solliciter en dehors des jours et horaires prévus par le contrat de travail conclu par M. [L] avec cette société. Cette circonstance n'apporte toutefois pas la preuve que M. [L] se tenait constamment à la disposition de la société [1][Localité 1], ce d'autant plus qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le temps de travail effectif de M. [L] dans ses fonctions de directeur délégué du golf a excédé la durée hebdomadaire de 20 heures prévue par son contrat de travail, la surcharge de travail évoquée par M. [L] dans des messages au président de la société [1][Localité 1] s'expliquant par le cumul de son emploi avec un autre travail à temps plein. La demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sera en conséquence rejetée, de même que la demande de condamnation de la société [1][Localité 1] à payer à M. [L] un rappel d'heures complémentaires et des dommages et intérêts pour dépassement de la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, par voie de confirmation du jugement attaqué. Sur le rappel d'heures contractuelles M. [L] expose qu'alors que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, ce qui re présente 86,67 heures de travail par mois, ses bulletins de salaire ne comportent que la rémunération de 80 heures de travail. La société [1][Localité 1] reconnaît une erreur du prestataire de paie extérieur et demande à titre subsidiaire, la limitation de la somme à allouer de ce chef à M. [L] en exposant que le salaire horaire de M. [L] n'était pas de 19,87 euros pendant toute la période sollicitée mais de 17,37 euros de décembre 2016 à juin 2017 puis de 19,87 euros. La cour constate que le contrat de travail de M. [L] prévoit qu'il travaille vingt heures par semaine et 86,87 heures par mois, pour une rémunération mensuelle brute de 1 388,59 euros et un taux horaire appliqué de 16,02 euros bruts. Il ressort des bulletins de salaire de M. [L] que la demande de celui-ci est basée sur un salaire horaire de 19,87 euros alors que son salaire horaire était de 17,375 euros de décembre 2016 à juin 2017 inclus. La société [1][Localité 1] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 726,96 euros au titre des heures contractuelles qui n'ont pas été rémunérées de décembre 2016 à avril 2019 ainsi que celle de 372,70 euros au titre des congés payés y afférents. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, soit mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, soit s'est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d'emploi de salarié incombe au salarié. En l'espèce, M.

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