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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 13 avril 2026 — n° 23/02294

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant des indemnités pour le salarié. Les créances salariales portent intérêt à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.

Faits clés

  • M. [S] a été engagé par la société [1] en tant que directeur du restaurant depuis le 3 janvier 2011.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie le 29 avril 2019.
  • La société [1] a notifié son licenciement pour faute grave le 17 décembre 2019.
  • Le tribunal a reconnu le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.
  • M. [S] a été condamné à recevoir des indemnités pour préavis, congés payés, et licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: ORDONNE la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2293 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/2294, sous ce dernier numéro, INFIRME les décisions du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos présentée par M. [X] [S] à l'encontre de la société d'[Localité 2], - rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par M. [X] [S] contre la société d'[Localité 2], - débouté la société [1] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance prud'homale enregistrée sous le numéro de RG F 21/464 à la charge de la société [1], Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos, CONSTATE que M. [X] [S] a été victime de harcèlement moral, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [S] les sommes de : - 1 543,77 euros nets à titre de rappel de salaires, - 5 470 euros à titre de dommages et intérêts pour les indemnités de prévoyance non perçues, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] à la date du 17 décembre 2019, DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [S] les sommes de : - 7 989 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 798 euros au titre des congés payés y afférents, - 25 331,76 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, - 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société SARL [1] (la société [1]) est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle a pour activités l'hôtellerie, la restauration, le sport de loisirs et de plein air (tennis, golf, ...). Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2011, M. [S] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur du restaurant, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 janvier 2011. Au dernier état de la relation de travail, M. [S] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire moyen brut de 2 663 euros par mois pour heures de travail mensuelles. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 29 avril 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 novembre 2019, la société [1] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien préalable s'est tenu le 26 novembre 2019, en présence d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2019, la société [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien du 26 novembre dernier au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller du salarié. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n'ont pas été convaincantes. Nous poursuivons donc la procédure et vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour les faits suivants : Vous avez été embauché au sein de la société [1] à compter du 3 janvier 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vous occupez les fonctions de Directeur du restaurant du golf, statut Cadre, niveau V, échelon 3, conformément à la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Vous occupiez également la fonction de Directeur Délégué du golf depuis le 1er décembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail avec la société [2][Localité 2], société mère de la société [1]. Dans le cadre de ces deux fonctions, vous étiez responsable de la gestion de la caisse du restaurant et de celle du golf et aviez donc accès au coffre qui avait été installé pour les deux sociétés et dont vous aviez l'unique clé. Le 29 octobre 2019, lors de l'assemblée générale des actionnaires, les comptes sociaux de l'année 2018 de la société [2][Localité 2] ont été présentés pour être approuvés. A cette occasion, il a été souligné qu'au 31 décembre 2018, la société disposait de la somme de 34.576 euros en caisse. S'agissant du restaurant du golf, il disposait de 49.952 euros en caisse au 31 décembre 2018. Or, lorsque j'ai repris la gestion des caisses du golf et du restaurant à la suite de votre arrêt de travail ayant débuté en mai 2019, le coffre contenait uniquement la somme de 5.000 euros en liquide. En mai 2019, c'est donc une somme très importante qui était manquante en caisse, tant pour la société [1] que pour la société [2][Localité 2]. Ce montant est loin d'être négligeable, notamment au regard de la situation financière de la société [2][Localité 2] et de ses résultats, en perte. Par ailleurs, et pour votre parfaite information, dans la nuit du 07 au 08 octobre 2019, le golf d'[Localité 2] a fait l'objet d'un cambriolage et le contenu du coffre a intégralement disparu. Comme cela a été déclaré aux services de police judiciaire, et renseignement pris auprès de Monsieur [I], le contenu du coffre avant le cambriolage était le suivant : - 5.000 euros en espèce devant servir à l'achat d'une tondeuse ; - 1.500 euros de fonds de caisse monnaie ; - 310 euros correspondants deux jours de recette.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2293 sera ordonnée avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/2294, sous ce dernier numéro. Sur la violation des dispositions du code du travail sur les durées maximales du travail et de temps de repos M. [S] fait valoir qu'il devait travailler 231,67 heures par mois au total pour les sociétés [1] et d'[Localité 2], ce qui dépassait la durée hebdomadaire maximale de travail et justifie selon lui sa demande de condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui verser des dommages et intérêts pour violation des dispositions du code du travail sur les durées maximales du travail et de temps de repos. La société [1] soutient que le salarié ne justifie pas qu'elle l'a fait travailler plus de 48 heures par semaine ou encore plus de 10 heures par jour. Elle ajoute que même si le cumul des deux contrats de travail conclus par M. [S] avec les sociétés d'[Localité 2] et [1] conduisait à un temps hebdomadaire de travail de 55 heures, il ne peut être reproché à aucun des deux employeurs de M. [S] d'avoir dépassé les durées maximales de travail. Elle ajoute que M. [S], qui a accepté de signer ces deux contrats, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il résulte des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures et qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures. Les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code prévoient que le salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent 11 heures de repos quotidien. En l'espèce, M. [S], qui travaillait à temps plein 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine pour la société [1] selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011, a été engagé à temps partiel pour 86,67 heures par mois et 20 heures par semaine par la société d'[Localité 2] à compter du 1er décembre 2016. Il est établi par les attestations versées aux débats par M. [S] ainsi que par ses nombreux échanges de courriels avec son employeur dans lesquels il se plaint de sa charge de travail et de devoir travailler sept jours sur sept pour y faire face, que M. [S] a exécuté ces deux contrats selon l'amplitude horaire totale qu'ils prévoyaient et qu'il a en outre travaillé très souvent sans bénéficier du jour de repos hebdomadaire légalement prévu. La cour relève qu'il n'est pas contesté que la société [1] est une société filiale de la société d'[Localité 2], que lors de la conclusion de ces deux contrats de travail, le président de la société d'[Localité 2] était également le gérant de la société [1] et qu'à compter de 2017, à la suite d'un changement de gouvernance au sein des actionnaires de ces deux sociétés, le gérant de la société [1] était également le directeur général de la société d'[Localité 2]. Il est établi par ce qui précède que la société [1] avait une parfaite connaissance, à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'à la rupture de la relation de travail, d'une part de ce que la charge totale de travail de M. [S] atteignait 55 heures par semaine et excédait ainsi très largement la durée maximale hebdomadaire de travail imposée par le législateur, et d'autre part qu'il ne bénéficiait pas du jour de repos hebdomadaire obligatoire. Ces manquements de la société [1] ont causé un préjudice au salarié que la cour évalue à 5 000 euros et qu'elle sera donc condamnée à lui payer, le jugement attaqué étant infirmé sur ce point. La demande du même chef présentée contre la société d'[Localité 2], qui n'est pas partie à la présente procédure, ne pourra qu'être rejetée pour ce motif par voie de confirmation du jugement attaqué. Sur le harcèlement moral M. [S] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur la matérialité des griefs En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, M. [S] présente l'évolution de sa relation de travail avec les nouveaux dirigeants de la société [1] à compter du début de l'année 2019. Il ressort de ce récit chronologique qu'il reproche à la société [1] : - de ne pas l'avoir informé de son projet de nommer M. [I] comme directeur du golf, - de ne pas l'avoir averti du projet imminent de mise en location gérance du restaurant, - d'avoir eu pour projet de revoir ses contrats pour le faire travailler en tant qu'indépendant et non plus comme salarié, - d'avoir décidé de la mise en oeuvre d'une direction bicéphale au sein de la société d'[Localité 2] en l'en informant par un courriel à diffuser à tous les salariés de la société sans avoir répondu à ses interrogations préalables - d'avoir évoqué de manière abrupte et inattendue dans un courriel du 19 février 2019 son licenciement du fait des pertes récurrentes de la société [1] et une rupture conventionnelle avec une proposition d'indemnité de rupture de 12 000 euros, - d'avoir tenté de le pousser à la démission de la société d'[Localité 2] et de la société [1] par des agissements et une pression constante, notamment en tentant de l'évincer de ses fonctions, en le décrédibilisant auprès des fournisseurs et des équipes, en réduisant ses responsabilités et en modifiant son contrat de travail, - d'avoir adopté à son encontre une attitude brutale et injustifiée, - d'avoir diffusé une offre d'emploi pour le remplacer dans ses fonctions de directeur du golf au su de toutes les équipes en avril 2019, - d'avoir changé le 26 avril 2019 les webmail des sociétés d'[Localité 2] et [1] sans l'en avoir informé au préalable alors qu'il était en charge depuis 13 ans de l'informatique. La cour relève à titre liminaire que les griefs suivants concernent exclusivement la société d'[Localité 2] et sont donc étrangers à ses relations avec la société [1] : - ne pas l'avoir informé de son projet de nommer M. [I] comme directeur du golf, - d'avoir décidé de la mise en oeuvre une direction bicéphale au sein de la société d'[Localité 2] en l'en informant par un courriel à diffuser à tous les salariés de la société sans avoir répondu à ses interrogations préalables, - d'avoir diffusé une offre d'emploi pour le remplacer dans ses fonctions de directeur du golf au su de toutes les équipes en avril 2019. Il n'y aura donc pas lieu d'examiner ces griefs qui ne sont pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral de M.

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