Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 13 avril 2026 — n° 25/00125
Synthèse de la décision
Question juridique
La fin du détachement d'un salarié peut-elle être requalifiée en licenciement ?
Principe retenu
La fin d'un détachement ne constitue pas un licenciement si elle est conforme aux termes de l'arrêté fixant l'échéance du détachement. De plus, l'absence de renouvellement du détachement n'implique pas une violation du statut de salarié protégé.
Faits clés
- M. [N] [K] a été détaché auprès de l'Association pour des fonctions de formateur depuis 2017.
- Le détachement a été renouvelé jusqu'à une échéance fixée au 31 décembre 2022.
- M. [N] [K] a été désigné délégué syndical en 2020, mais cette désignation a été annulée en septembre 2022.
- Il a été placé en arrêt de travail à partir du 9 novembre 2022.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier la fin de son détachement en licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute M. [N] [K] de sa demande d'annulation du jugement déféré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne M. [N] [K] à verser à l'[5] Gard la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [K], fonctionnaire territoriale affecté au conseil départemental du Gard, a été détaché auprès de l'Association pour la [4] ([5]) Gard pour occuper des fonctions d'intervenant pédagogique occasionnel puis de formateur à compter du 28 août 2017.
Le détachement a été renouvelé par arrêtés successifs jusqu'à l'arrêté du 20 septembre 2022 fixant l'échéance du détachement au 31 décembre 2022.
M. [N] [K] a été désigné en qualité de délégué syndical par courrier en date du 26 février 2020, désignation renouvelée le 6 septembre 2022 et annulée par le syndicat le 19 septembre 2022.
A compter du 9 novembre 2022, M. [N] [K] a été placé en arrêt de travail.
Par requête en date du 7 novembre 2022, M. [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier la fin de son détachement en licenciement et de voir condamner l'[5] Gard au paiement de diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la fin de la relation de travail entre M. [N] [K] et l'[5] Gard est du fait de la fin du détachement selon les dates stipulées dans l'arrêté n°2022/DRH/5799 du 20/09/2022,
- dit que la fin du détachement selon les dates stipulées dans l'arrêté n°2022/DRH/5799 du 20/09/2022 n'a pas de caractère vexatoire ou discriminatoire,
- dit que la fin de la relation de travail entre M. [N] [K] et l'[5] Gard n'a pas à être analysée comme un licenciement,
En conséquence,
- débouté M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] [K] à verser la somme de 100 euros à l'[5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [C] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [N] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2025 et fixé l'affaire à l'audience du 27 janvier 2026.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 avril 2025, intitulées 'conclusions d'appelant n°1", M. [N] [K] demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2024 (RG F 23/00602) en tant qu'il a :
- dit que la fin de la relation de travail entre Monsieur [N] [K] et L'[6] est du fait de la fin du détachement selon les dates stipulées dans l'arrêté N°2022/DRH/5799 du 20/09/2022 ;
- dit que la fin de détachement selon les dates stipulées dans l'arrêté N°2022/DRH/5799 du 20/09/2022 n'a pas de caractère vexatoire ou discriminatoire ;
- dit que la fin de la relation de travail entre Monsieur [N] [K] et l'[6] n'a pas à être analysée comme un licenciement ;
EN CONSÉQUENCE :
- débouté Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [N] [K] à verser la somme de 100 euros à l'[5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [N] [K] aux entiers dépens.
En toute hypothèse,
- condamner l'[5] à lui verser au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur la somme de 28 659,04 euros, ladite condamnation ne pouvant en toute hypothèse, à titre subsidiaire être inférieur à la somme de 11 286,57 euros ;
- condamner l'[5] à lui verser au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme 19.917,48 euros,
- condamner l'[5] à lui verser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 13.278,32 euros ;
- condamner l'[5] à lui verser au titre des congés payés afférents l'indemnité compensatrice la somme de 1.327,83 euros ;
- condamner l'[5] à lui verser au titre de l'indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité du licenciement la somme de 19.917,48 euros ;
Motivations de la décision
MOTIFS
* sur la demande d'annulation du jugement déféré.
L'article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
En l'espèce, M. [N] [K] demande que soit constatée la nullité du jugement déféré aux motifs que le rejet de sa demande relative à la discrimination syndicale n'a fait l'objet d'aucune motivation par le conseil de prud'hommes lequel a uniquement indiqué dans sa décision ' Sur la demande de réparation du préjudice spécifique en relation le préjudice moral dont a souffert le salarié du fait de la rupture de la relation de travail et de ses conditions vexatoires et discriminatoires
Comme pour tout préjudice, la victime doit prouver un préjudice et lien de causalité entre les deux. Elle doit en outre prouver que le préjudice est réel, direct, certain.
En l'espèce, Monsieur [N] [K] ne prouve pas le préjudice moral ni le lien de causalité direct, donc le conseil juge qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages intérêts ', ce qui doit être analysé comme une apparence de motivation.
L'[8] réfute cette analyse en faisant valoir que le jugement précise également que « Le Conseil note qu'il n'y a pas eu de démarche de la part de l'[6] visant Monsieur [K] en lien avec son statut protecteur. Le conseil considère qu'il n'y a pas violation du statut protecteur.» , et qu'il s'en déduit que le jugement est motivé d'une manière qui peut sembler synthétique, mais malgré tout sur deux pages, et par suite qu'aucune nullité n'est encourue.
Il ressort de la lecture du jugement déféré que :
- dans la partie 'prétentions et moyens des parties', est mentionnée la demande d'indemnisation soutenue par M. [N] [K] au titre des conditions vexatoires et discriminatoires de la rupture de son contrat de travail, et les moyens soutenus sur ce point par l'[5] Gard,
- dans la partie 'motifs de la décision' sont repris les termes visés par M. [N] [K] sur la demande indemnitaire mais en amont de celle-ci a été développée une motivation sur l'absence de violation du statut protecteur, dans laquelle il est indiqué que M. [N] [K] ' n'a pas fait sa demande de renouvellement de son détachement dans les temps, soit 3 mois avant la fin de l'arrêté n° 2022/DRH/5799 du 20/09/2022, celle-ci n'est donc pas valable et ne démontre pas son souhait de continuer ce détachement auprès de L'[5] - Gard.
Le Conseil note qu'il n'y a pas eu de démarche de la part de l'[6] visant Monsieur [K] en lien avec son statut protecteur. Le conseil considère qu'il n'y a pas violation du statut protecteur'.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [N] [K], le jugement déféré développe des motifs précis et non apparents avant de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Par suite, aucune nullité n'est encourue.
* sur le fond
La position de détachement du fonctionnaire territorial est régie par les articles L. 513-1 à L. 513-31 du code général de la fonction publique desquels il résulte que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de
son détachement.
Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4
et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et
réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade
relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.
L'article 3 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dispose que tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements.
Il convient de souligner qu'aucun texte ne fixe le délai dans lequel le fonctionnaire territorial doit demander le renouvellement de son détachement ou sa réintégration dans son administration d'origine.
De longue date, le Tribunal des conflits a admis la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges entre un organisme de droit privé et un fonctionnaire détaché en son sein, les rapports entre ces derniers étant des rapports de droit privé (TC, 15 avril 1991, n 02642 ).
La Cour de cassation juge également, depuis un arrêt du 20 décembre 1996 (Ass. plén., 20 décembre 1996, pourvoi n 92-40.641, Bull. AP, n 10), rendu à propos d'un fonctionnaire de l'éducation nationale mis à disposition d'une association, que « Le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ».
La solution est la même pour le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé ( notamment Soc., 27 juin 2000, pourvoi n° 97-43.536).
La chambre sociale de la Cour de cassation a abandonné l'exigence de la caractérisation d'un lien de subordination, d'abord dans l'hypothèse de la mise à disposition (Soc., 15 juin 2010, pourvoi n 08-44.238), et, plus récemment, dans celle du détachement (à propos d'un fonctionnaire de l'Etat : Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-16.391 et de fonctionnaires territoriaux : Soc., 18 janvier 2023 pourvoi n° 21-17.820).
Il résulte donc de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que le fonctionnaire détaché dans une entreprise de droit privé est lié à cette dernière par un contrat de travail de droit privé, qu'il s'agisse d'un fonctionnaire appartenant à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière.
Le fonctionnaire détaché peut exercer des mandats représentatifs au sein de l'organisme d'accueil qui l'emploie et ainsi, notamment, être désigné en qualité de délégué syndical (Soc., 5 mars 1997, pourvoi n° 96-60.041).
S'agissant de la fin du détachement, la chambre sociale de la Cour de cassation distingue selon que le détachement a pris fin de manière anticipée ou à son échéance normale.
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