Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/00235
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [A] pour faute simple est-il justifié malgré son arrêt maladie ?
Principe retenu
Un licenciement ne peut être justifié par des motifs liés à l'état de santé d'un salarié. La protection des salariés en arrêt maladie est renforcée par la législation du travail.
Faits clés
- Monsieur [A] a été embauché en CDI en tant que Conducteur routier.
- Il a été placé en arrêt maladie à partir du 4 janvier 2023.
- La société a notifié son licenciement pour faute simple le 24 janvier 2023.
- Monsieur [A] a contesté son licenciement et a demandé sa réintégration.
- La société a maintenu sa décision de licenciement en affirmant qu'elle n'était pas liée à l'état de santé de Monsieur [A].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare Monsieur [D] [A] irrecevable en son appel incident,
Déclare Monsieur [D] [A] irrecevable en ses demandes tendant à voir la cour :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a eu à subir,
- Condamner la société [4] [Localité 3] à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [A] démontré par les discriminations, pressions et mensonges perpétrés par l'employeur à l'encontre d'un homme père de famille avec un enfant handicapé sur qui une pression inacceptable était mise.
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne la société [4] [Localité 3] à payer à Monsieur [A] une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus par le salarié,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à Monsieur [A] une indemnité correspondant aux reliquats des salaires qu'il aurait dû percevoir du 24 janvier 2023 au 12 juin 2024,
Condamne la société [2] à payer à Monsieur [A], à hauteur de cour, une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société [2] au titre des frais irrépétibles,
condamne la société [2] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN François ARNAUD
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE,
La société [2] appartient au groupe [3], spécialiste européen des transports sous température dirigée. La société développe une activité spécialisée dans le transport et l'organisation des flux pour les produits frais et surgelés. Elle emploie plus de 350 salariés et est soumise aux dispositions de la Convention Collective nationale des transports routiers
Monsieur [A] a été embauché par la société [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2019 et reprise d'ancienneté au 12 octobre 2018, en qualité de Conducteur routier.
Au dernier état de la relation contractuelle, la durée mensuelle de travail de Monsieur [A] était fixée à 195 heures et sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 2.721 euros.
Monsieur [A] a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2023
Il fut placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle, à compter du 4 janvier 2023
La société [2] a notifié à Monsieur [A] son licenciement pour faute simple avec dispense d'exécution du préavis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2023.
Par courrier du 31 janvier 2023, le salarié contestait son licenciement et chacun des griefs retenus et sollicitait sa réintégration.
Par courrier du 17 février 2023, la société maintenait sa décision, précisant qu'elle était sans relation avec l'état de santé du salarié et contestant avoir organisé l'absence du salarié désigné pour assister Monsieur [A].
Le 1er mars 2023, Monsieur [A], contestant son licenciement a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon, aux fins de voir prononcée la nullité de son licenciement, obtenir sa réintégration, la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité d'éviction, outre des dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral distinct.
Par jugement du 29 février 2024 le conseil a partiellement fait droit aux demandes du salarié.
L'employeur a relevé appel par déclaration du 18 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, l'appelante demande à la cour de :
A titre liminaire :
Juger irrecevables les demandes nouvelles formées par conclusions d'intimé n°2 notifiées en date du 20 février 2025,
Débouter Monsieur [A] de ses demandes nouvelles à ce titre.
À titre principal :
Dire la société [2] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MACON en ce qu'il a:
Ordonné la réintégration de Monsieur [D] [F] dans son emploi ou dans un emploi équivalent, aménagé en fonction des prescriptions de la médecine du travail,
Condamné la Société [2] à lui payer une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration,
Condamné la Société [4] [Localité 3] à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Juger bien fondé le licenciement pour faute simple notifié à Monsieur [A],
Juger que le licenciement de Monsieur [A] est exclusif de tout motif discriminatoire.
En conséquence,
Débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] au règlement des entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire :
Limiter l'indemnité à allouer à l'intimé au montant correspondant au reliquat des salaires qu'il aurait dû percevoir du 24 janvier 2023 au 12 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, l'intimé demande à la cour de :
Rejeter l'appel formulé par la société [2] comme injustifié et mal fondé,
Motivations de la décision
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Il ressort de l'examen de la procédure suivie devant la cour, que le 17 juin 2024, l'appelant a déposé et notifié ses premières conclusions, ce même jour s'est ouvert, au bénéfice de l'intimé, le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2024, Monsieur [N] a notifié ses premières conclusions d'intimé dont le dispositif est le suivant :
« Rejeter l'appel formulé par la société [2] comme injustifié et mal fondé,
Confirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le Conseil de prud'hommes de Mâcon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société [2] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile relative à la procédure d'appel,
Condamner la société [2] aux entiers dépens d'appel.
Le 20 février 2025, l'intimé a déposé ses ultimes conclusions dont le dispositif est reproduit dans la partie « faits et procédure » du présent arrêt.
Pour soutenir l'irrecevabilité des demandes qu'il qualifie de nouvelles, l'appelant fait valoir au visa des dispositions des articles 562, 909, 915-2 du code de procédure civile, d'une part que l'intimé n'a pas relevé appel incident du jugement dans le délai légal de 3 mois qui lui était ouvert à compter du 17 juin 2024, lequel a expiré le 17 septembre 2024 et d'autre part que la demande de condamnation régularisée dans les dernières conclusions contrevient au principe de concentration des prétentions au fond dans les premières conclusions.
Monsieur [A] ne réplique pas à ces moyens.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le salarié, intimé, disposait d'un délai expirant le 17 septembre 2024 pour former appel incident.
Dans ses conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, le salarié a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il n'a, dans le dispositif de ses conclusions, pas formulé de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation.
Pour former valablement appel incident, le salarié, intimé principal, devait former une demande d'infirmation dans les trois mois suivant la remise au greffe, par la société [2], de ses conclusions d'appelante principale en faisant apparaître dans le dispositif de ses conclusions d'appelant incident une demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation, une telle demande ne sera formulée par le salarié qu'en ses ultimes conclusions déposées le 20 février 2025. Il s'ensuit que l'appel incident est irrecevable pour être tardif.
Dès lors doivent être déclarées irrecevables les demandes formées par Monsieur [A] tendant à voir la cour :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a eu à subir,
- Condamner la société [2] à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [A] démontré par les discriminations, pressions et mensonges perpétrés par l'employeur à l'encontre d'un homme père de famille avec un enfant handicapé sur qui une pression inacceptable était mise.
La cour observe que l'appelant principal n'a pas relevé appel de ces dispositions.
Il s'ensuit que les dispositions du jugement déféré relatives à cette demande en paiement de dommages et intérêts n'ont pas été dévolue à la cour qui n'en est pas saisie.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour solliciter la confirmation du jugement déféré, le salarié expose avoir subi un licenciement atteint de nullité pour être discriminatoire.
La société soutient pour sa part que le licenciement prononcé ne repose sur aucun motif discriminatoire mais sur des griefs disciplinaires dont elle rapporte la preuve.
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application de l'article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié expose que :
-Le 15 mai 2022, il a sollicité un changement de poste en raison de son état de santé, en vain. Son état de santé s'est dégradé, de sorte qu'il a réitéré sa demande le 1er novembre 2022 et constitué un dossier RQTH ; qu'il a relancé son employeur le 9 novembre 2022 ; que curieusement il a reçu le 22 novembre 2022 une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et le lendemain un courrier du dirigeant l'informant que pour prendre position sur sa demande la direction prenait l'attache du médecin du travail.
-Par courrier recommandé du 13 décembre 2022, remplaçant et annulant celui du 22 novembre, il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
-Le 4 janvier 2023, la dégradation de son état de santé conduisait à son placement en arrêt de travail, ce dont il informait son référant dès sa sortie du cabinet médical, adressant par ailleurs son arrêt de travail à son employeur,
-Il a informé son employeur le 13 janvier 2023 qu'il souhaitait être assisté lors de l'entretien préalable par Monsieur [B], lequel était curieusement envoyé en mission nationale le 17 janvier 2023, jour prévu de l'entretien.
-La concomitance entre la révélation de la dégradation de son état de santé et l'engagement de la procédure de licenciement laisse présumer que la décision de l'employeur ne doit rien au hasard. Sa situation s'est brutalement modifiée à compter du mois de novembre 2022, après qu'il ait informé son employeur de la dégradation de sa santé et sollicité un aménagement de poste.
-Par ailleurs la société a tout fait pour retarder la visite médicale prévue afin qu'elle n'intervienne qu'après l'entretien préalable.
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