Cour d'appel, chambre 4 a, 31 mars 2026 — n° 24/00123
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [T] [U] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit justifier d'une faute ou d'une négligence du salarié. En l'espèce, le licenciement de Monsieur [T] [U] a été jugé conforme à ce principe, les négligences invoquées ayant été établies.
Faits clés
- Monsieur [T] [U] a été engagé en CDI en mars 2017.
- Il a subi un accident du travail en octobre 2019.
- Le médecin du travail a recommandé un temps partiel thérapeutique avec des restrictions.
- Monsieur [T] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement en juin 2021.
- Le licenciement a été notifié en juillet 2021 pour négligences dans le traitement des véhicules.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, [5] en ce qu'il dit et juge que la SAS [1] a respecté son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
DIT que la SAS [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U], et la SAS [1] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [U], né le 18 juillet 1971, a été engagé par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 06 mars 2017 en qualité d'agent de maîtrise atelier, statut agent de maîtrise. Le salarié percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2.700 € pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.
La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable à la relation contractuelle.
Monsieur [T] [U] a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2019.
Par courrier du 18 août 2020, le médecin du travail écrivait à l'employeur que Monsieur [T] [U] était apte à la reprise en temps partiel thérapeutique, sur un poste aménagé limitant les contraintes posturales, et les mouvements en force au niveau du poignet gauche, sans port de charges de plus de 10 -15 kg à revoir à la reprise à temps plein.
À compter d'avril 2021 Monsieur [T] [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Par avis du 07 mai 2021 le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec les mêmes restrictions que précédemment, et limitation de la manutention de charges unitaires supérieures à 15 kg.
Par avis du 16 juin 2021, le médecin du travail déclarait le salarié apte, tout en écrivant que son état de santé était incompatible avec le maintien au poste de travail - orientation secteur soins à revoir en reprise.
Par courrier du 18 juin 2021, Monsieur [T] [U] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 30 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021, la SAS [1] a notifié à Monsieur [T] [U] un licenciement pour cause réelle et sérieuse en invoquant plusieurs négligences dans le traitement des véhicules.
Le 14 avril 2022 Monsieur [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Haguenau aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir les dommages et intérêts qui en découlent, outre 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a':
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que l'employeur a respecté son obligation de sécurité,
- débouté Monsieur [T] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [T] [U] à payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Monsieur [T] [U], a le 21 décembre 2023 interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [T] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
À titre principal
- dire et juger que le licenciement est nul,
- condamner la SAS [1] à lui payer 29.383,30 € (10 mois) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt,
À titre subsidiaire
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS [1] à lui payer - 14.691,65 € (5 mois) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt,
En tout état de cause
- condamner la SAS [1] à lui payer':
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens des deux procédures.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2024, la SAS [1] demande à la cour de'confirmer le jugement entrepris, sauf s'agissant de l'appel incident, et si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
A titre subsidiaire
- juger les quantum manifestement excessifs,
- ramener le montant des quantum au minimum prévu par la loi,
Motivations de la décision
MOTIFS
I. Sur l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : «'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'».
1. Sur le respect des préconisations du médecin du travail
Monsieur [T] [U] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail s'agissant du port de charges puisqu'il devait effectuer des travaux de remplacement de roues de camionnettes d'un poids largement supérieur à 20 kg en les déplaçant dans les escaliers.
La SAS [1] réplique qu'elle a toujours méticuleusement respecté les mesures préconisées par le médecin du travail tant en 2020 qu'en 2021, qu'elle a mis en place le mi-temps thérapeutique, et a modifié les horaires selon les souhaits du salarié, ce que ce dernier ne conteste pas. S'agissant du port des charges elle produit diverses attestations de témoins.
Ainsi Monsieur [L] [V], responsable après-vente témoigne notamment que «' (') son poste de travail a été déplacé et positionné à côté de celui de ses collègues afin de bénéficier d'une aide constante en cas de besoin, d'ailleurs ses collègues avaient pour mission de l'assister en cas de besoin et également pour respecter la restriction de charges demandées par le médecin du travail ».
Monsieur [W] [Z] chef d'atelier atteste avoir bien pris en compte les conditions de reprise du salarié via les aménagements d'horaires à sa convenance et sur le travail confié. Il précise : « en ce qui concerne les roues de camionnettes (') nous avons aidé notre collègue [T] en descendant les roues de notre plate-forme par les escaliers, [T] en ayant pris un ou deux en les (illisible) au sol jusqu'à son poste de travail. Il monte toujours les roues au sol, d'après lui cela le fatigue moins de travailler au sol, et de ne pas les soulever ».
Monsieur [J] [K], agent de maîtrise atteste que « nous avons fait le maximum pour qu'il soit dans les meilleures conditions de travail en lui donnant un coup de main dès que le besoin s'en ressentait.'». S'agissant des roues de camionnettes, il témoigne avoir vu son collègue [P] et son supérieur [W] monter et descendre les roues dans les escaliers.
Monsieur [P] [O] mécanicien témoigne : « j'ai donné un coup de main à [W] pour descendre les pneus de camionnettes de l'étage afin qu'il ne soit pas le seul à le faire. [T] nous a donné un coup de main pour emmener les roues jusqu'à l'atelier en les faisant rouler. En ce qui concerne le montage des roues, [T] utilise le pont (illisible) lève la voiture à peine et travaille au sol en se mettant à genoux ou et sur les fesses. Pour mettre la roue, il la met de travers en commençant par le haut puis en poussant le bas il met la roue en place avec les vis. Nous étions à la disposition de [T] pour une aide si besoin ».
Ainsi l'employeur établit que le poste de travail occupé par Monsieur [T] [U] a été déplacé à proximité des postes de ses collègues afin de bénéficier de leur aide constante, ce dont ces derniers étaient informés. Cette aide est confirmée par trois salariés de l'entreprise. Ces témoins affirment que ce sont d'autres salariées qui portaient les roues dans les escaliers depuis la plate-forme jusque dans l'atelier, que Monsieur [T] [U] ne soulevait pas ces roues, et qu'il se contentait de les rouler au sol. Or ceci ne lui est pas interdit par le médecin du travail. Deux des salariés décrivent la manière dont le salarié mettait en place les roues sans avoir à les porter en utilisant le pont, et en travaillant assis ou à genoux.
L'appelant se contente d'affirmer que les attestations produites sont totalement mensongères et de pure complaisance, s'en apporter aucun élément de nature à les contredire. Ces seules dénégations sont insuffisantes faces à ces attestations concordantes, claires et circonstanciées émanant de quatre salariés de l'entreprise.
Il apparaît ainsi que contrairement à ses affirmations, l'employeur a bien respecté les préconisations du médecin du travail s'agissant du port de charges.
2. Sur le défaut de mise à disposition d'équipements de protection individuelle
Monsieur [T] [U] reproche à son employeur qui ne pas lui avoir fourni les équipements de protection individuelle, notamment des chaussures de sécurité et casque qu'il a dû lui-même acheter. Il lui reproche également de ne jamais lui avoir fourni les équipements spéciaux et isolants lui permettant d'intervenir sur des véhicules électriques tels des gants, des chaussures, un tapis isolant, un vérificateur d'absence de tension, un écran de protection faciale, des clés, tournevis pinces, et autres outils isolants, de sorte qu'il a dû rapporter ses propres outils.
La SAS [2] nouveaux [3] conteste ce grief, et affirme que tous les équipements de protection cités par l'appelant sont fournis aux salariés à l'embauche, et sont renouvelés en cas de perte, de casse, d'usure, ou sur simple demande au chef d'atelier. Elle se réfère à cet égard aux quatre attestations signées par des salariés ayant reçu des équipements de sécurité, aux factures d'achat desdits équipements, et aux attestations de témoins confirmant les remises.
Cependant les attestations de remise signées par d'autres salariés ne sont pas de nature à établir que les équipements de protection ont bien été remis à Monsieur [T] [U]. De même l'achat de chaussures de sécurité en 2017 de la taille 44 correspondant à celle de Monsieur [T] [U] n'établit pas davantage la remise. L'employeur ne verse aux débats aucune attestation de remise signée par le salarié à partir de son embauche, ni ultérieurement. Certes ce dernier n'établit pas, tel qu'il le soutient, avoir acheté ses propres chaussures de sécurité ou son matériel de protection. C'est cependant l'employeur qui supporte la charge de la preuve de la remise desdits équipements.
La SAS [1] dénonce l'extrême mauvaise foi de Monsieur [T] [U], et fait encore valoir que le salarié a été embauché en qualité d'intérimaire, et que le contrat de mise à disposition précise bien que les équipements de sécurité lui ont été remis à savoir les ETT et chaussures.
Cependant le contrat d'intérim (pièce 30) est conclu pour la période du 02 au 31 janvier 2017 avec une souplesse jusqu'au 06 février 2017. Le contrat à durée déterminée a quant à lui été conclu à effet du 06 mars 2017, soit un mois après la fin de la mission. Par conséquent les équipements de sécurité ont été restitués par l'intérimaire à la fin de sa mission.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve de la remise à Monsieur [T] [U] des équipements de sécurité. Elle a de ce fait manqué à son obligation de sécurité.
3. Sur les conséquences
Monsieur [T] [U] réclame le paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif qu'il n'a plus la capacité d'exercer son métier et a perdu les fonctions techniques de sa main gauche.
Il a cependant été jugé ci-dessus que l'employeur a bien respecté les prescriptions du médecin du travail. Il n'y a par conséquent de ce chef pas de lien possible entre ce grief allégué à tort, et l'inaptitude.
Par ailleurs le salarié n'allègue de l'existence d'aucun lien de causalité entre son inaptitude et l'absence revendiquée de la remise des équipements de protection individuelle, tels les chaussures de sécurité ou le matériel isolant destiné à travailler sur des véhicules électriques.
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