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Cour d'appel, 2ème chambre, 14 avril 2026 — n° 25/01300

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et établis. En l'absence de preuve d'un préjudice moral, la demande d'indemnisation ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Monsieur [B] a été licencié pour faute grave par la société [1] le 25 avril 2019.
  • Les motifs du licenciement incluent des malversations et la création d'une société aux États-Unis malgré une interdiction.
  • Monsieur [B] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes, qui a confirmé la décision de licenciement.
  • La société [1] a également déposé une plainte pénale contre Monsieur [B].
  • Monsieur [B] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral, sans justifications suffisantes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dirigée contre la Sa [1] et la Sarl [2] ; Condamne in solidum la Sa [1] et la Sarl [2] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum la Sa [1] et la Sarl [2] aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .

Exposé du litige

Faits et procédure Le 30 octobre 2009 Monsieur [A] [B] a été embauché par la société [1], qui propose des services bancaires et financiers auprès centres [3] et de leurs clients, en qualité de directeur commercial. Suite à l'acquisition par la [1] d'une participation majoritaire au sein de la Sas [4], spécialisée dans le développement et la gestion de solutions de paiement digitales, Monsieur [B], tout en gardant son poste à la société [1] a été nommé directeur général de la structure [4] et dirigeant effectif. Il était placé sous l'autorité du Président de la société [4], ce dernier étant également représentant légal de la [1]. La Sarl [2] est une filiale de la société [1] spécialisée dans le développement et les prestations de services monétiques et gère notamment les cartes cadeaux des centres E.Leclerc. Bien qu'ayant démissionné quelques jours plus tôt, Monsieur [A] [B], a été démis de ses fonctions de direction de la société [4], par décision d'une assemblée générale du 15 avril 2019, et s'est vu notifier par la société [1] un licenciement pour faute grave par courrier du 25 avril 2019, ce courrier faisant état d'un certain nombre de malversations au détriment de la société [4], comme la création d'une société aux Etats Unis malgré l'interdiction qui lui en a été faite, d'avoir sous-traité des opérations relevant de la compétence de la société [4] à une société espagnole créée à cet effet et dont Madame [B] est associé, et d'avoir utilisé les salariés de la société [4] pour le compte de ses sociétés. Monsieur [B] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes, qui a estimé que le licenciement pour faute grave était fondé, décision confirmée par la Cour d'Appel de Toulouse. Parallèlement au licenciement, la société [1], pour le compte de la société [4], a déposé plainte auprès du Procureur de la république. Selon publication au Bodacc du 2 septembre 2021, la société [4] a été absorbée par la [1], et sa dissolution anticipée sans liquidation a été décidée. Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 février 2024, Monsieur [A] [B] a été reconnu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la [1] venant aux droits de la société [4], et a été condamné à la peine de 18 mois de prison avec sursis, avec une interdiction d'exercer une fonction de direction générale pour 3 ans et une inéligibilité pour une même durée. Monsieur [A] [B] a fait appel de cette décision. En parallèle de l'action pénale, la société [1] et sa filiale [2] ont fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, par acte du 29 décembre 2021, à Monsieur [B], afin d'engager sa responsabilité et de le voir notamment condamné à verser à la société [1] la somme de 2 387 050,09 euros et à la société [2] la somme de 265 776 euros. Par jugement du 19 mars 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a : - dit l'action de la Sa [1] et de la Sarl [2] prescrite - condamné in solidum, la Sa [1] et la Sarl [2] au paiement d'une somme de 5 000 euros à Monsieur [A] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum la Sa [1] et la Sarl [2] aux entiers dépens de l'instance Par déclaration en date du 14 avril 2025, la Sa [1] et la Sarl [2] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui relatif aux dépens. Par avis du 15 mai 2025 l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions récapitulatives et d'intimée sur appel incident notifiées par RPVA le 9 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la [1] Sa et la Sarl [2] demandant, au visa des articles L225-251, L225-254 et L277-10 du code de commerce ; 1240 du code civil de :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il ressort des dispositions de l'article L225-254 du code de commerce que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Il est constant que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité se situe au jour du fait dommageable dans des conditions exemptes de dissimulation, et non au jour où la mesure du dommage est établie (Com., 20 février 2007, pourvoi n° 03-12.088) Il est reproché à Monsieur [B] des fautes de gestions, du fait de détournements de moyens humains et financiers au profit de trois entités distinctes créées à l'insu de son employeur, et dans lesquelles il est directement intéressé ; l'intimé soulève la prescription, estimant que les faits dommageables invoqués pour chacune de ces sociétés, étaient connus plus de trois ans avant l'assignation. Pour s'opposer à la prescription, les appelantes invoquent l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'appel rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse sur cette même question, et affirment que les faits dommageables, pour chacune des sociétés bénéficiaires des détournement invoqués, n'ont été découverts que tardivement. Il conviendra d'analyser la prescription sous l'angle des faits dommageables pour chacune des sociétés au profit desquelles les faits auraient été commis, après avoir statué sur la question de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la chambre sociale sur la question de la prescription. Sur l'autorité de la chose jugée d'un arrêt distinct Dans le cadre de la procédure prud'homale ayant opposé les parties, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a rendu un arrêt le 22 décembre 2023 dans lequel elle a écarté la prescription invoquée par Monsieur [B], au motif que l'employeur de Monsieur [B] n'avait eu pleinement connaissance des faits qu'à la fin du mois de mars 2019. En application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est constant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il importe peu que, selon la théorie des motifs décisoires, certains motifs soient le soutien nécessaire du dispositif. Cela ne leur confère pas pour autant l'autorité de la chose jugée. Or il ne peut qu'être relevé que si dans ses motifs, l'arrêt invoqué écarte la prescription, il se limite toutefois dans son dispositif à confirmer le jugement déféré, sauf s'agissant des frais irrépétibles, et ce alors que le jugement contesté ne statuait pas dans son dispositif sur la prescription. Au surplus, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 22 décembre 2023, statue sur la prescription de l'article L1332-4 du code du travail ainsi rédigé : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » Il ne s'agit donc pas de la même question que celle posée à la cour, qui ne doit pas déterminer le jour où l'employeur a eu connaissance des faits, mais qui, statuant en application de l'article L225-254 du code de commerce pré-cité, doit se prononcer sur la prescription commençant à courir à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Il n'y a donc pas lieu de retenir l'autorité de la chose jugée de cette décision de la chambre sociale, quant à la prescription soulevée par Monsieur [B] dans le cadre du présent litige. Sur les faits dommageables Les appelants affirment n'avoir découvert les agissements de Monsieur [B], et donc les faits dommageables, qu'à compter des mois de mars et avril 2019, lorsqu'un employé, Monsieur [Z], a expliqué à son supérieur, Monsieur [W], que son travail avait été détourné au profit de la société [7] ; Monsieur [W] a ensuite révélé les faits au président de la société [4]. Ils affirment que seule l'enquête interne ensuite menée a permis de révéler les faits. Ce faisant, ils demandent à la cour de retarder le point de départ du délai de prescription à la date de révélation des faits dommageables. Il convient de rappeler que pour que le point de départ de la prescription soit reporté au jour de la révélation du fait dommageable, il faut démontrer une dissimulation, qui doit être caractérisée par le juge du fond (rappelé récemment Com., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-20.945) La Cour de cassation considère qu'il y a dissimulation dès lors que les demandeurs à l'action en responsabilité ne peuvent pas avoir connaissance de l'acte constitutif du fait dommageable. Seule importe la dissimulation du fait dommageable, et non celle de ses conséquences préjudiciables. Il n'y a donc pas dissimulation lorsque les demandeurs ont connaissance de l'acte, mais qu'ils en ignorent les conséquences préjudiciables. (Com., 20 février 2007, n° 03-12.088, Com., 9 janvier 2019, n° 16-23.675) S'agissant de la dissimulation en elle-même, il est constant qu'elle suppose de démontrer la volonté de masquer le fait dommageable ; l'absence de connaissance du fait fautif ne suffit pas à prouver la dissimulation. La dissimulation implique un comportement intentionnel. (Com., 26 avril 2017, n° 15-14.627, Com. 11 octobre 2005 n° 03-17382) En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 29 décembre 2021, de sorte que l'action ne peut qu'être prescrite si elle porte sur des faits dommageables non dissimulés antérieurs au 29 décembre 2018. Il revient à la cour de déterminer si les faits dommageables en l'espèce soit sont postérieurs à cette date, soit concernent des actes ayant fait l'objet d'une dissimulation, et ce peu importe la date de prise de connaissance des conséquences dommageables. - sur la société [7] Afin de déterminer la date des faits dommageables concernant cette société, et de caractériser une dissimulation éventuelle, il convient de rappeler quels sont les reproches adressés par la [1] et la société [2] à Monsieur [B] concernant [7]. Deux séries de reproches principaux ressortent ainsi des conclusions des appelants : - la création des sociétés [7] et [9] ([10]), à l'instigation de Monsieur [B], aux frais de la société [4] qui a payé à son insu des factures relatives à la création de la société [7], à des frais de marketing et de conseil ; elles affirment également que des employés de [4] ont été utilisés pour créer le site internet d'[7], sa plaquette commerciale ou ses adresses mails, sans facturation de ce temps de travail ; - la conclusions d'une lettre d'intention en août 2018 entre [4] et [7] sans la communiquer aux services juridiques et comptables, puis d'un contrat de licence le 31 janvier 2019, très engageant pour [4] dans la mesure où il consistait à céder à [7] la licence d'exploitation de son progiciel de gestion bancaire, à un prix n'ayant fait l'objet d'aucun audit préalable. S'agissant du contexte de création de la société [7], et de l'existence de la société [10] dans laquelle Monsieur [B] était intéressé, il ressort des éléments de la procédure que les dirigeants successifs de la [1] ont été tenus informés dès le mois d'avril 2018.

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