Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 14 avril 2026 — n° 24/03431
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [W] pour motif économique est-il fondé ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a confirmé que le licenciement de Mme [W] était fondé, car l'association n'avait pas de postes disponibles pour un reclassement.
Faits clés
- Mme [W] a été embauchée en CDI à temps partiel par l'association La [1] en septembre 2020.
- Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée le 11 octobre 2022.
- L'association a d'abord estimé que le contrat avait pris fin le 16 novembre 2022, puis a modifié cette date au 16 février 2023.
- Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des heures complémentaires.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé mais a accordé des sommes à Mme [W] pour heures complémentaires et dommages liés à un prêt de main d'œuvre illicite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement économique de Mme [W] est fondé, a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne l'association La [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 409,24 € bruts au titre des heures complémentaires, outre congés payés de 40,92 € bruts,
- 250 € de dommages et intérêts pour mise à disposition de main d'oeuvre à but non lucratif irrégulière,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/
LE PRÉSIDENT
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (26 heures par semaine) à compter du 1er septembre 2020 en qualité d'animatrice par l'association La [1].
La convention collective applicable est celle des entreprises artistiques et culturelles. L'association emploie moins de 11 salariés.
Par LRAR du 7 septembre 2022, l'association a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé le 30 septembre 2022. Mme [W] a été placée en arrêt maladie du 5 octobre au 5 novembre 2022. Par LRAR du 11 octobre 2022, l'association a licencié la salariée pour motif économique. Mme [W] n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Dans un premier temps, l'association La [1] a estimé que le contrat de travail avait pris fin au 16 novembre 2022, à l'issue d'un préavis d'un mois, puis elle a fait application d'un préavis de 4 mois, et a édité de nouveaux documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 16 février 2023.
Le 17 février 2023, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d'heures complémentaires, de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que :
* le licenciement pour motif économique de Mme [W] est fondé,
* Mme [W] est en droit de percevoir la rémunération des heures complémentaires qu'elle a effectuées,
* la mise à disposition par l'association La [1] de Mme [W] auprès de l'association [2] correspond à un prêt de main d''uvre à but non lucratif, ce qui est licite,
* l'association La Compagnie de l'Embellie s'est rendue coupable de prêt de main d''uvre illicite,
* l'association La [1] n'a pas respecté la législation applicable au prêt de main d''uvre à but non lucratif, la mise à disposition de Mme [W] est irrégulière,
* Mme [W] ne démontre que peu son préjudice causé par l'irrégularité de la mise à disposition de main d''uvre,
- donné acte à l'association La [1] du règlement à Mme [W], en date du 16 février 2023, du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné l'association La [1] à verser à Mme [W] les sommes de :
* 651,82 € à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires,
* 65,18 € au titre des congés payés afférents,
* 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la mise à disposition de main d''uvre,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] de ses autres demandes,
- débouté l'association La [1] de ses autres demandes reconventionnelles,
- condamné l'association La [1] au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l'exécution de la présente décision et aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.285,38 €.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [W] est fondé et que Mme [W] ne démontre que peu son préjudice causé par l'irrégularité de la mise à disposition de main d''uvre, débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limité la condamnation de l'association La [1] à la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la mise à disposition de main d''uvre, débouté Mme [W] de ses autres demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.285,38 €,
Motivations de la décision
MOTIFS
1 - Sur les heures complémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [W] a réclamé un rappel de salaire de 651,82 € bruts, outre congés payés de 65,18 € bruts, demande à laquelle la juridiction a fait droit, sans expliciter cette somme.
Dans ses conclusions d'appel, l'association La [1] expose que cette condamnation correspond à 46 heures complémentaires ; elle demande l'infirmation du jugement et la limitation du rappel à 30 heures complémentaires soit 409,24 €.
Dans ses conclusions d'appel, Mme [W] est totalement muette sur ce point.
Sur ce, il est versé aux débats :
- deux courriers de Mme [W] réclamant le paiement d'heures complémentaires : l'un du 5 septembre 2021 avec en annexe un tableau mentionnant 69 heures complémentaires impayées entre juin 2020 et juin 2022 (pièce n° 6 de la salariée), et l'autre du 6 décembre 2022 avec en annexe un tableau mentionnant 64 heures complémentaires impayées sur la même période (pièce n° 12 de l'employeur) ;
- un tableau établi par l'association La [1] mentionnant un rappel dû de 409,24 € au titre de 30 heures complémentaires entre septembre 2021 et juin 2022 (pièce n° 24 de l'employeur).
Ainsi, en cause d'appel Mme [W] ne fournit ni explication ni décompte correspondant à 46 heures complémentaires, de sorte qu'elle ne présente pas d'éléments suffisamment précis. La cour ne peut donc qu'infirmer le jugement sur le quantum et limiter la condamnation au montant que l'association La [1] reconnaît devoir conformément à sa pièce n° 24, soit 409,24 € bruts outre congés payés de 40,92 € bruts.
2 - Sur le prêt de main d'oeuvre illicite et le marchandage :
L'article L 8241-1 du code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite, sauf exceptions limitativement énumérées, et qu'une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
L'article L 8241-2 prévoit que le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif requiert l'accord du salarié concerné, une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice et un avenant au contrat de travail du salarié.
L'article L 8231-1 du code du travail définit le marchandage, qui est interdit, comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
Mme [W] réclame des dommages et intérêts pour mise à disposition illicite de main d'oeuvre de 7.000 €, en visant à la fois le texte relatif au prêt de main d'oeuvre illicite et celui relatif au marchandage. Elle affirme qu'elle travaillait pour 30 % de son temps pour l'association [2], et qu'en l'absence de versement aux débats d'une convention de mise à disposition, d'un avenant à son contrat de travail et de factures, nécessairement le prêt de main d'oeuvre est illicite.
Le jugement a qualifié le prêt de main d'oeuvre de licite en l'absence de but lucratif, mais d'irrégulier en l'absence de convention de mise à disposition entre les deux associations et d'avenant au contrat de travail de Mme [W] ; il a alloué à Mme [W] des dommages et intérêts de 50 €.
L'association La [1] explique que, si effectivement elle a mis à disposition de l'association [2] Mme [W], c'était à but non lucratif car seuls les salaires et cotisations ont été refacturés à l'association [2]. Elle verse aux débats :
- les factures émises par elle, adressées à l'association [2], pour la mise à disposition de deux salariés dont Mme [W], au titre des mois d'octobre 2021, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 - contredisant les dires de Mme [W] qui affirme qu'aucune facture n'est produite ;
- les bulletins de paie émis par elle, mentionnant pour Mme [W] les montants exacts facturés au titre des salaires bruts et des charges patronales.
Ainsi, la cour constate qu'il résulte des pièces versées par l'association La [1] que le prêt de main d'oeuvre par cette association à l'association [2] était exclusivement à but non lucratif, de sorte qu'il n'était pas illicite ; l'absence de convention de mise à disposition entre les deux associations et d'avenant au contrat de travail de Mme [W] ne rend pas illicite le prêt de main d'oeuvre. Par suite, en l'absence de fourniture de main d'oeuvre à but lucratif, le délit de marchandage n'est pas davantage caractérisé.
Mme [W] soutient que son préjudice lié à l'irrégularité de la mise à disposition de main d'oeuvre tient à :
- l'absence de cadre délimitant son temps de travail entraînant une précarisation de son emploi ;
- l'absence d'évaluation réelle du coût salarial, l'association La [1] ayant négligé de réclamer à l'autre association une partie des coûts salariaux (3.352,32 €) ;
et elle ajoute que des dommages et intérêts d'un montant symbolique n'incitent pas l'employeur à respecter la législation.
Or, les dommages et intérêts doivent être appréciés au vu du préjudice effectivement subi par Mme [W], et non afin de punir l'association La [1]. Si l'absence de documents fixant le cadre exact de la mise à disposition a causé un préjudice à Mme [W], laquelle n'était pas mise à disposition de l'association [2] tous les mois mais seulement certains mois - ce qui explique la différence de 3.352,32 €, pour autant Mme [W] ne justifie pas concrètement de l'importance de son préjudice à hauteur de 7.000 €. Les dommages et intérêts seront simplement portés à 250 €.
3 - Sur le licenciement :
La lettre de licenciement pur motif économique était ainsi motivée :
'...nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
- La réflexion menée sur le maintien de votre poste compte tenu du départ à la retraite de Mme [R] n'est pas suffisamment concluante.
- En effet, de l'étude comptable sur le maintien de votre poste qui prend en compte votre salaire seul et les charges sociales correspondantes, mais aussi l'augmentation de certaines charges comme l'électricité et le gaz en particulier, il ressort un résultat prévisionnel d'exploitation encore en déficit et l'espoir d'une hausse des recettes est trop aléatoire pour prendre le risque de maintenir votre poste.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste...'
Mme [W] conteste à la fois la réalité du motif économique et le respect de l'obligation de reclassement.
Sur le motif économique :
En application des articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-16 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
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