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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 14 avril 2026 — n° 24/07106

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude physique définitive sur les indemnités dues au salarié ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude physique définitive doit respecter les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement. Le salarié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement même en cas d'inaptitude.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé par la société [1] en 1990.
  • Il a subi un accident du travail en 1995 entraînant plusieurs arrêts de travail.
  • M. [D] a été déclaré inapte au vol en 2012.
  • Il a été licencié pour inaptitude physique définitive le 29 juin 2012.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement initial concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans la limite de sa saisine par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclate irrecevable la demande de rappel de salaire pour les salaires non payés entre le 8 avril 2012 et le 30 juin 2012, Rejette les autres fins de non-recevoir proposées par la société [1], Infirme le jugement mais seulement en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [V] [D] les sommes suivantes : - 65 364 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 14 525,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 avril au 6 septembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [V] [D] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, Condamne la société [1] à verser à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel après cassation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] aux dépens pour la procédure d'appel de renvoi après cassation. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [V] [D] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juin 1990, avec reprise d'ancienneté au 6 novembre 1989, en qualité d'officier pilote de ligne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel navigant technique. À la suite d'un accident du travail survenu le 28 octobre 1995, M. [D] a été placé en arrêt de travail pendant cinq mois. Le 22 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporaire au vol mais apte au sol et le 8 avril 2010, le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) a fait droit à la demande de dérogation présentée par le salarié s'agissant de son aptitude au vol. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 7 avril 2011 au 6 septembre 2011 pour rechute de son accident de travail. Le 26 septembre 2011, le [2] a déclaré M. [D] inapte au vol, cette inaptitude ayant été confirmée et déclarée définitive le 23 avril 2012. Le 7 juin 2012, le médecin du travail a rendu l'avis médical suivant : ' inapte au vol, apte au sol '. M. [D] a été convoqué par lettre du 18 juin 2012 à un entretien préalable fixé au 26 juin suivant. Par lettre du 29 juin 2012, il a été licencié pour inaptitude physique définitive. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 juin 2014 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [D] aux dépens. M. [D] ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Paris autrement composée a: - confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur : la qualification du licenciement, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rejet de la demande présentée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1], prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [D] la somme de 261 456 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1], prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [D], la somme de 15 794,85 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt concernant les dommages et intérêts et à compter de la réception par la société [1] de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - déclaré irrecevable la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts pour 'préjudice physique', - condamné la société [1], prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [D] la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise par la société [1] à M. [D] d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, - ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées, dans la limite de trois mois, - dit que le greffe enverra d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir proposées par la société [1] Sur l'irrecevabilité de demandes de M. [D] en ce qu'elles excèdent la portée de la cassation La société [1] soutient que les demandes suivantes présentées par M. [D] sont irrecevables car elles excèdent la portée de la cassation qui est circonscrite au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et qu'elles ne présentent pas de lien de dépendance nécessaire : - le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d'avoir une carrière au sol ; - le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d'avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale et d'avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO ; - le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance de percevoir l'indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière) ; - le rappel de salaire pour les salaires non payés entre le 8 avril 2012 et le 30 juin 2012 ; - les congés payés générés en accident de travail et en arrêt maladie ; - l'exécution déloyale du contrat de travail ; - les demandes au titre de l'érosion monétaire. M. [D] soutient que ces demandes sont recevables en invoquant les dispositions des articles 633 du code de procédure civile, R. 1452-7 du code du travail et les articles 8 et 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016. Par application combinée des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Aux termes de l'article 633 du même code, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. Selon les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa version alors en vigueur, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. Enfin, selon l'article 45 du décret du 20 mai 2016, les articles 8, 12 et 23 de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. En l'espèce, M. [D] a engagé son action devant le conseil de prud'hommes le 18 juillet 2012 de sorte qu'il peut présenter des demandes nouvelles même dans le cadre d'une procédure de renvoi après cassation. Contrairement à ce que soutient la société, ces demandes peuvent ne pas être liées au chef atteint par la cassation. En conséquence, ces demandes ne sont pas irrecevables sur ce fondement. Sur l'irrecevabilité de demandes en ce que la cour d'appel dans son arrêt du 14 avril 2022 s'est prononcée sur chacune d'entre elles de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles Il s'agit des demandes suivantes : - le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d'avoir une carrière au sol ; - le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d'avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale et d'avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO ; - le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance de percevoir l'indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière). La société fait valoir sur le fondement des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, que ces demandes présentées devant la cour de renvoi tendent aux mêmes fins que celles présentées devant la cour d'appel. Elle ajoute que la décision de la cour d'appel n'a pas été remise en cause par la Cour de cassation sur ces chefs de demande et qu'elle a dès lors autorité de la chose jugée. M. [D] soutient que ses demandes nouvelles visent des préjudices distincts de ceux qu'il avait fait valoir devant la cour d'appel dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 14 avril 2022 notamment en ce qu'elles ont pour fondement une perte de chance. Il est constant qu'une demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance s'analyse comme l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas subir un dommage et non comme une demande d'indemnisation du dommage lui-même de sorte que ces demandes sont distinctes. En conséquence, ces demandes ne sont pas irrecevables sur ce fondement. Cependant, il convient d'examiner les demandes considérées comme irrecevables par la société afin de vérifier si elles ne se heurtent pas aux demandes tranchées définitivement par la cour d'appel dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 14 avril 2022. Sur le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d'avoir une carrière au sol La société soutient que M. [D] a demandé à la cour d'appel de statuer sur l'indemnisation de son préjudice de carrière et sur sa perte de chance d'évolution de carrière. La cour constate que M. [D] a sollicité devant la cour d'appel dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 14 avril 2022 notamment des dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière et des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'évolution de carrière, demandes auxquelles la cour a répondu en ces termes : ' En l'espèce, la seule perte de chance subie par le salarié du fait du licenciement survenu - sans respect de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur et qui nécessitait la consultation des organisations syndicales concernées par le personnel navigant technique et le personnel au sol- est celle, non soutenue par lui, d'obtenir un poste au sol. ' Il s'en déduit que la cour d'appel n'a pas statué sur une demande de perte de chance d'avoir une carrière au sol. En conséquence, cette demande est recevable. Sur le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d'avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale et d'avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO Si à juste titre la société souligne que la cour d'appel a statué sur une demande d'indemnité pour préjudice lié au montant de la retraite, compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la demande de dommages et intérêts de perte de chance d'avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale et d'avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO est dictincte de sorte qu'elle est recevable. Sur le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance de percevoir l'indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière) La société fait valoir que M. [D] a demandé à la cour d'appel dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 4 avril 2022 l'indemnisation de son préjudice de carrière et inclut l'indemnité exclusive conventionnelle dans ce chef de demande. Cependant, la cour constate que dans l'arrêt du 4 avril 2022, la cour d'appel a statué sur l'indemnité exclusive conventionnelle de licenciement et non sur la perte de chance de la percevoir de sorte que pour les raisons sus exposées, cette demande est recevable. Sur l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire pour les salaires non payés entre le 8 avril 2012 et le 30 juin 2012 en ce qu'elle a été définitivement tranchée par le jugement du conseil de prud'hommes La société fait valoir à ce titre que M. [D] n'a pas interjeté appel de cette disposition du jugement. M. [D] fait valoir qu'il a été interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes sur ce point mais qu'il n'a pas formulé de demande à ce titre devant la cour d'appel dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 4 avril 2022. Il soutient que sa demande est de ce fait recevable. Aux termes de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

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