SUR CE, LA COUR :
Sur la qualification assimilé cadre de M. [A] et ses conséquences
Pour infirmation du jugement déféré, M. [A] expose qu'en considération de sa qualification assimilé cadre il est en droit de prétendre aux indemnités de rupture du cadre issues de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Pour confirmation de la décision, l'employeur s'y oppose considérant que l'appelant n'était pas cadre.
Il est constant que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est une convention étendue qui s'applique aux salariés des entreprises dont l'activité entre dans son champ d'application. La société intimée ne discute pas que son activité entre dans le champ d'application de ladite convention mais soutient que M. [A] ne peut y prétendre.
Il est admis qu' en application de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Il est par ailleurs constant que si la qualification du salarié correspond en principe aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur lui reconnaisse une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.
Il est de droit que la Cour de cassation définit l'assimilé cadre comme 'l'expression de la volonté de l'employeur de reconnaître, au salarié, des droits attachés à la qualité de cadre aux vues de son travail et de son investissement au sein de l'entreprise'.
Ainsi a t-il été jugé qu'un salarié était fondé à revendiquer la qualification supérieure à sa qualification contractuelle, mentionnée sur ses bulletins de paie, dès lors qu'elle exprimait la volonté de l'employeur de reconnaître cette qualification au salarié.
Il convient dès lors de rechercher si l'employeur a eu en l'espèce la volonté de reconnaître à l'appelant une qualification de cadre.
Au soutien de ses prétentions M. [A] fait valoir que l'avenant du 31 juillet 2008, lui a reconnu le statut d'assimilé cadre, même si les fiches de paye ne le mentionnent pas (sauf une), il produit deux évaluations qui le mentionnent ( en 2009 et 2018) et visent l'échelon au-dessus de la classification la plus élevée des ETAM. Il ajoute qu'il était affilié aux caisses de retraite des cadres auprès desquelles il cotisait et que son statut d'assimilé cadre a été validé par les instances au sein du PSE sans qu'il soit considéré comme un ETAM. Il s'appuie en outre sur l'attestation de deux salariés qui décrivent ses fonctions, peu importe en outre qu'il ait perçu une prime d'ancienneté.
La cour retient ainsi que l'avenant de janvier 2008 précité a accordé le statut d'assimilé cadre coefficient 52/335 à M. [A] en reconnaissance de l'accomplissement de son travail et de l'engagement dans l'entreprise afin d'encourager ses efforts
La cour en déduit que l'employeur en reconnaissant le statut d'assimilé cadre à M. [A] a exprimé la volonté de lui reconnaître la qualification de cadre. En effet, c'est sans convaincre que la société fait valoir qu'en octroyant à M. [A] le coefficient le plus élevé dans la classification des ETAM, elle souhaitait seulement augmenter sa rémunération afin de récompenser un salarié ayant une longue ancienneté et non lui octroyer un statut de cadre, alors qu'elle aurait pu majorer son coefficient ETAM sans pour autant lui accorder le statut d'assimilé cadre étant précisé que la classification niveau V, 54/395 qu'il a atteint par la suite, entraînait à elle seule son affiliation à la caisse de retraite des cadres, sans référence nécessaire, là encore, au statut d'assimilé cadre.
A cet égard, s'il est admis que la seule affiliation du salarié à la caisse interprofessionnelle des cadres n'est pas déterminante de la volonté de la société de lui conférer la qualité de cadre avec tous les avantages de la convention collective, la cour observe qu'il ressort de l'attestation de M. [N] [Q], son ancien supérieur hiérarchique, qu'au-delà de sa promotion financière accordée, il avait été décidé de valoriser le plan de carrière en vue de la transition vers un statut cadre en lui reconnaissant le statut assimilé cadre, précisant que ce dernier travaillait avec l'esprit et la responsabilité d'un cadre, devenu un pilier du service une personne « ressources » de par ses connaissances techniques et son expérience, peu important dès lors qu'il n'exerce pas de missions d'encadrement stricto sensu.
De la même façon, il importe peu que M. [A] ait continué à percevoir sa prime d'ancienneté même si celle-ci n'est en principe pas perçue par les cadres, celle-ci n'étant pour autant pas exclusive du statut cadre. C'est sans convaincre que la société oppose que seule une fiche de paye mentionne que M. [A] avait le statut d'assimilé cadre, puisque cela n'est pas contesté en vertu de l'avenant de 2008, étant observé que les fiches de paye ne précisent aucune autre qualification.
C'est à juste titre enfin que le salarié soutient que peu importe que la DIRECCTE ait donné un avis favorable au PSE validant indirectement le statut d'assimilé cadre de l'appelant et l'indemnité qui lui a été allouée, problématique qui ne lui était pas soumise et qui doit être examinée au cas par cas.
La cour en déduit que M. [A] est en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles applicables aux ingénieurs et cadres de la métallurgie à savoir une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois, soit un solde de trois mois dus par l'employeur au-delà des trois mois versés par ce dernier à Pôle emploi, à savoir un montant de 9757,47 euros majorés de 975,75 euros de congés payés afférents, selon un salaire retenu de 3252,49 euros prime d'ancienneté perçue comprise et un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 26652,64 euros nets.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1]
La société [1] réclame si par extraordinaire la cour devait reconnaître à l'appelant le bénéfice des droits des cadres pour les indemnités de rupture le remboursement des primes d'ancienneté qui lui ont été versées sur les trois dernières années et qui sont réservées aux non-cadres, soit un montant de 12 260,52 euros.
M. [A] n'a pas conclu expressément sur ce point sauf à demander dans le dispositif de ses dernières conclusions que la société [1] soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
La cour retient que la société [1] a payé volontairement la prime d'ancienneté à M. [A], peu importe que celle-ci soit réservée aux non cadres (ou en tout cas pas prévue pour les cadres). L'employeur ne justifie pas du fondement juridique tendant à sa demande de remboursement. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société [1] de remettre à M. [A] une fiche de paye rectificative des sommes allouées et un solde de tout compte rectifié, conformes au présent arrêt dans un délai de 2 mois à compter de sa signification.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Partie perdante la société [1] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [A] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.