SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de nullité du jugement
Contrairement à ce que soutient M. [J], le jugement déféré n'est pas dépourvu de motifs quand bien même il ne reprend pas en détail les attestations et témoignages sur lesquels il a forgé sa conviction et sa décision.
La demande de nullité du jugement déféré est rejetée.
Sur la contestation de la révocation de M. [J]
Pour infirmation du jugement déféré, M. [J] sollicite à titre principal la requalification de sa révocation en révocation sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement soutient que les faits reprochés ne pouvaient constituer un motif réel et sérieux de révocation et que la sanction appliquée n'était pas conforme à l'article 408 de l'instruction générale de la RATP instituant une échelle de sanctions.
Par lettre du 21 février 2019, M. [J] a été révoqué de ses fonctions, après avis du conseil de discipline de la RATP, aux motifs suivants, qui fixent les limites du litige:
« Par courrier en date du 13 octobre 2020, vous avez fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 octobre 2020, entretien auquel vous vous êtes présenté.
A la suite de cet entretien, nous avons demandé votre comparution devant le Conseil de discipline.
Au regard de l'avis donné par ce dernier, lors de sa séance du 27 novembre 2020, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour les graves manquements professionnels établis à l'issue de l'enquête menée en réponse à un signalement de harcèlement et dont le rapport de clôture a été rendu le 6 octobre 2020 :
* Intrusion inacceptable dans la vie privée d'une salariée de votre service, la soumettant à une surveillance illicite.
En effet, vous avez demandé à une de vos collaboratrices d'usurper l'identité de Mme [Z], animatrice agent mobile sur la ligne 1, afin de récupérer ses données personnelles auprès d'un opérateur téléphonique, en l'espèce le relevé détaillé de ses appels téléphoniques, et vous vous êtes introduit frauduleusement dans la boîte mail personnelle de ce même agent pour lire et supprimer des informations à caractère personnel.
* Divulgation d'un document à caractère personnel en violation des règles relatives à la protection des données
Selon les déclarations de Mme [A] et Mme [V] concordantes sur ce point, vous avez exhibé une photographie de la carte nationale d'identité de Mme [Z] détenue sur votre téléphone portable, ce qui est une faute à votre obligation de confidentialité inhérente à votre fonction de Responsable Ressources Humaines de la ligne 1.
* Manquements à votre obligation de confidentialité et au respect de la vie privée des agents dont vous aviez la charge dans le cadre de vos fonctions.
Selon de nombreuses déclarations concordantes, il vous est reproché de communiquer régulièrement porte ouverte et haut-parleurs actifs dans de nombreuses situations favorisant ainsi la divulgation des informations relevant de votre responsabilité.
*Propos insultants et dégradants portés à l'encontre de plusieurs agents féminins de votre service
Vous avez tenu au sujet de Mme [Z] selon Mme [A] et Mme [V], les propos suivants : « Pute de roumaine '', « tringler par son vieux de 40 ans ». Mme [T] confirme que vous avez tenu des propos insultants à l'égard de Mme [Z] en mentionnant ses origines. En n, Mme [M] confirme également que vous avez employé l'expression « pute roumaine ' » au sujet de Mme [Z].
Vous avez par ailleurs, affublé la responsable du secrétariat de la ligne 1, Mme [W] du surnom « la molaire '', signifiant ainsi « la grosse du fond ».
*Propos et comportements déplacés et intrusifs particulièrement inappropriés dans la sphère professionnelle envers une salariée de votre service.
Vous avez tenu les propos suivants à Mme [T] « A la RATP, il n'y a que des tireurs d'élite » et avoir ajouté devant témoin que son couple ne tiendrait pas. Mme [T] précise
avoir été gênée par des intrusions régulières dans sa vie privée, notamment par la multiplication de
messages.
* Dégradation des conditions de travail d'une salariée de votre service:
Vous avez dégradé les conditions de travail de Mme [M] en multipliant les contacts et messages à son égard en l'absence de toute nécessité professionnelle, envahissant ainsi les périodes de repos de cette dernière. Celle-ci déclarant : « Avec du recul, j'estime qu'on avait une relation indécente et envahissante car je n'avais plus de me privée.Il m'appelait peu importe l'heure, le jour, pendant mes congés, mes repos. Systématiquement, les jours où je ne travaillais pas, il m'appelait, et c'était tous les jours », «j'avais des messages assassins sur mon répondeur du type, si tu ne réponds pas je te vire » .
L'ensemble de ces faits est totalement inacceptable de la part d'un membre de l'encadrement.
En effet, dans le cadre de vos fonctions de Responsable ressources humaines de la Ligne 1, vous étiez le garant, auprès de vos équipes, des principes d'éthique et de conformité aux lois et règlements.
Votre responsabilité était d'assurer le respect des droits de vos collaborateurs et de leur dignité dans le cadre professionnel. Il était exigé de votre part, un devoir d'exemplarité, de transparence et de confidentialité tout au long de l'exercice de vos fonctions notamment managériales.
La gravité des actes établis par l'enquête, notamment l'usurpation d'identité et l'intrusion frauduleuse dans la vie privée d'une salariée de l'entreprise, les propos dégradants et insultants à l'égard de vos subordonnées féminines, est particulièrement inexcusable au regard de vos fonctions.
Les manquements susvisés contreviennent gravement à vos obligations professionnelles et aux responsabilités attendues en tant que cadre de l'entreprise.
Dès lors, l'ensemble de ces manquements fautifs constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à la date d'envoi de cette lettre et qu'à cette date, vous serez rayé des effectifs de la RATP, sans préavis, ni indemnité de rupture.(...) ».
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Au soutien de la preuve de la réalité des faits qui lui incombe, l'employeur s'appuie sur l'enquête interne déclenchée à la suite d'une demande d'attention formée le 30 août 2018 par Mme [A] animatrice agent mobile sur la ligne 1, dénonçant les agissements de harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de l'appelant et qui a été clôturée le 6 Octobre 2020, date à laquelle les enquêteurs ont remis leur rapport dont les conclusions sont les suivantes :
« Si les témoignages recueillis n'ont pas apporté d'éléments de nature à établir un harcèlement moral de la part de Monsieur [J] à l'encontre de Madame [A], l'enquête menée a mis en lumière des manoeuvres frauduleuses de la part de M. [J] et l'usurpation d'identité au détriment de Mme [Z] en vue d'une intrusion dans sa vie privée.
Cette enquête a également révélé une multiplicité de victimes et la récurrence d'agissements permettant d'établir l'existence d'un comportement déplacé et inacceptable de la part de Monsieur [J], notamment à l'égard de Mme [M] et Mme [T]. Ces faits ont de toute évidence dégradé sévèrement les conditions de travail de ces dernières et sont constitutifs d'une faute d'une particulière gravité.