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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 14 avril 2026 — n° 23/02315

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Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation d'un salarié pour faute grave est-elle justifiée en raison de comportements inappropriés et de manquements aux obligations professionnelles ?

Principe retenu

La révocation d'un salarié pour faute grave est justifiée lorsque les comportements reprochés sont de nature à compromettre la relation de travail et à nuire à l'obligation de sécurité de l'employeur envers ses salariés. La proportionnalité de la sanction doit être appréciée au regard de la gravité des faits constatés.

Faits clés

  • M. [J] a été engagé par la RATP en tant que responsable ressources humaines.
  • Il a été accusé d'intrusion dans la vie privée d'une salariée et de divulgation d'informations personnelles.
  • Des propos insultants et dégradants ont été rapportés à son encontre par plusieurs agents.
  • M. [J] a été convoqué à un conseil de discipline avant d'être révoqué pour faute grave.
  • La révocation a été confirmée par la Cour, considérant les manquements comme graves et inadmissibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de nullité du jugement déféré. CONFIRME le jugement déféré CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens d'appel. DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [J], né en 1972, a été engagé par l' EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002 en qualité d'agent de maitrise polyvalent, catégorie attaché technique. En dernier lieu, M. [J] exerçait les fonctions de responsable ressources humaines, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP. A la suite d'une demande d'attention déposée par une salariée, la RATP a diligenté une enquête interne à l'encontre de M. [J]. Par courrier du 12 novembre 2020, M. [J] a été convoqué devant le conseil de discipline à une audience préparatoire fixée le 20 novembre et à l'audience du conseil de discipline du 27 novembre 2020. Par lettre datée du 13 novembre 2020 remise en main propre, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2020 avant de se voir notifier sa révocation pour faute grave par courrier du 08 décembre 2020, motifs pris de : - « Intrusion inacceptable dans la vie privée d'une salariée de votre service, la soumettant à une surveillance illicite », - « Divulgation d'un document à caractère personnel en violation des règles relatives à la protection des données », - « Manquements à l'obligation de confidentialité et au respect de la vie privée des agents dont Monsieur [J] avait la charge dans le cadre de ses fonctions » : « Selon de nombreuses déclarations concordantes, il vous est reproché de communiqués régulièrement porte ouvert et haut-parleurs actifs dans de nombreuses situations favorisant ainsi la divulgation des informations relevant de votre responsabilité », - « Propos insultants et dégradants portés à l'encontre de plusieurs agents féminins du service », - « Propos et comportement déplacés et intrusifs particulièrement inappropriés dans la sphère professionnelle envers une salariée du service » : « Vous avez tenu les propos suivants à Madame [T] « à la RATP, il n'y a que des tireurs d'élite » et avoir ajouté devant témoin que son couple ne tiendrait pas. Madame [T] précise avoir été gênée par des intrusions régulières dans sa vie privée, notamment par la multiplication de messages », - « Dégradation des conditions de travail d'une salariée du service », Par courrier du 22 décembre 2020, M. [J] a demandé à la RATP des précisions sur les motifs de sa révocation. A la date de sa révocation, M. [J] avait une ancienneté de dix-huit ans et trois mois et la RATP occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de sa révocation et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [J] a saisi le 02 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - déboute l'EPIC RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [J] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 27 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 03 mars 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026 M. [J] demande à la cour de : - juger M. [J] recevable et bien-fondé en son appel, à titre principal : - prononcer la nullité du jugement du conseil des prud'hommes de paris du 30 janvier 2023 en raison du défaut de motivation, à titre subsidiaire : - prononcer la requalification de la révocation pour faute grave de M. [J] en une révocation sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP), aux sommes provisionnelles suivantes : - 32.242,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (art. L.1234-9 du code du travail),

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : Sur la demande de nullité du jugement Contrairement à ce que soutient M. [J], le jugement déféré n'est pas dépourvu de motifs quand bien même il ne reprend pas en détail les attestations et témoignages sur lesquels il a forgé sa conviction et sa décision. La demande de nullité du jugement déféré est rejetée. Sur la contestation de la révocation de M. [J] Pour infirmation du jugement déféré, M. [J] sollicite à titre principal la requalification de sa révocation en révocation sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement soutient que les faits reprochés ne pouvaient constituer un motif réel et sérieux de révocation et que la sanction appliquée n'était pas conforme à l'article 408 de l'instruction générale de la RATP instituant une échelle de sanctions. Par lettre du 21 février 2019, M. [J] a été révoqué de ses fonctions, après avis du conseil de discipline de la RATP, aux motifs suivants, qui fixent les limites du litige: « Par courrier en date du 13 octobre 2020, vous avez fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 octobre 2020, entretien auquel vous vous êtes présenté. A la suite de cet entretien, nous avons demandé votre comparution devant le Conseil de discipline. Au regard de l'avis donné par ce dernier, lors de sa séance du 27 novembre 2020, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour les graves manquements professionnels établis à l'issue de l'enquête menée en réponse à un signalement de harcèlement et dont le rapport de clôture a été rendu le 6 octobre 2020 : * Intrusion inacceptable dans la vie privée d'une salariée de votre service, la soumettant à une surveillance illicite. En effet, vous avez demandé à une de vos collaboratrices d'usurper l'identité de Mme [Z], animatrice agent mobile sur la ligne 1, afin de récupérer ses données personnelles auprès d'un opérateur téléphonique, en l'espèce le relevé détaillé de ses appels téléphoniques, et vous vous êtes introduit frauduleusement dans la boîte mail personnelle de ce même agent pour lire et supprimer des informations à caractère personnel. * Divulgation d'un document à caractère personnel en violation des règles relatives à la protection des données Selon les déclarations de Mme [A] et Mme [V] concordantes sur ce point, vous avez exhibé une photographie de la carte nationale d'identité de Mme [Z] détenue sur votre téléphone portable, ce qui est une faute à votre obligation de confidentialité inhérente à votre fonction de Responsable Ressources Humaines de la ligne 1. * Manquements à votre obligation de confidentialité et au respect de la vie privée des agents dont vous aviez la charge dans le cadre de vos fonctions. Selon de nombreuses déclarations concordantes, il vous est reproché de communiquer régulièrement porte ouverte et haut-parleurs actifs dans de nombreuses situations favorisant ainsi la divulgation des informations relevant de votre responsabilité. *Propos insultants et dégradants portés à l'encontre de plusieurs agents féminins de votre service Vous avez tenu au sujet de Mme [Z] selon Mme [A] et Mme [V], les propos suivants : « Pute de roumaine '', « tringler par son vieux de 40 ans ». Mme [T] confirme que vous avez tenu des propos insultants à l'égard de Mme [Z] en mentionnant ses origines. En n, Mme [M] confirme également que vous avez employé l'expression « pute roumaine ' » au sujet de Mme [Z]. Vous avez par ailleurs, affublé la responsable du secrétariat de la ligne 1, Mme [W] du surnom « la molaire '', signifiant ainsi « la grosse du fond ». *Propos et comportements déplacés et intrusifs particulièrement inappropriés dans la sphère professionnelle envers une salariée de votre service. Vous avez tenu les propos suivants à Mme [T] « A la RATP, il n'y a que des tireurs d'élite » et avoir ajouté devant témoin que son couple ne tiendrait pas. Mme [T] précise avoir été gênée par des intrusions régulières dans sa vie privée, notamment par la multiplication de messages. * Dégradation des conditions de travail d'une salariée de votre service: Vous avez dégradé les conditions de travail de Mme [M] en multipliant les contacts et messages à son égard en l'absence de toute nécessité professionnelle, envahissant ainsi les périodes de repos de cette dernière. Celle-ci déclarant : « Avec du recul, j'estime qu'on avait une relation indécente et envahissante car je n'avais plus de me privée.Il m'appelait peu importe l'heure, le jour, pendant mes congés, mes repos. Systématiquement, les jours où je ne travaillais pas, il m'appelait, et c'était tous les jours », «j'avais des messages assassins sur mon répondeur du type, si tu ne réponds pas je te vire » . L'ensemble de ces faits est totalement inacceptable de la part d'un membre de l'encadrement. En effet, dans le cadre de vos fonctions de Responsable ressources humaines de la Ligne 1, vous étiez le garant, auprès de vos équipes, des principes d'éthique et de conformité aux lois et règlements. Votre responsabilité était d'assurer le respect des droits de vos collaborateurs et de leur dignité dans le cadre professionnel. Il était exigé de votre part, un devoir d'exemplarité, de transparence et de confidentialité tout au long de l'exercice de vos fonctions notamment managériales. La gravité des actes établis par l'enquête, notamment l'usurpation d'identité et l'intrusion frauduleuse dans la vie privée d'une salariée de l'entreprise, les propos dégradants et insultants à l'égard de vos subordonnées féminines, est particulièrement inexcusable au regard de vos fonctions. Les manquements susvisés contreviennent gravement à vos obligations professionnelles et aux responsabilités attendues en tant que cadre de l'entreprise. Dès lors, l'ensemble de ces manquements fautifs constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Je vous précise que votre révocation prendra effet à la date d'envoi de cette lettre et qu'à cette date, vous serez rayé des effectifs de la RATP, sans préavis, ni indemnité de rupture.(...) ». La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Au soutien de la preuve de la réalité des faits qui lui incombe, l'employeur s'appuie sur l'enquête interne déclenchée à la suite d'une demande d'attention formée le 30 août 2018 par Mme [A] animatrice agent mobile sur la ligne 1, dénonçant les agissements de harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de l'appelant et qui a été clôturée le 6 Octobre 2020, date à laquelle les enquêteurs ont remis leur rapport dont les conclusions sont les suivantes : « Si les témoignages recueillis n'ont pas apporté d'éléments de nature à établir un harcèlement moral de la part de Monsieur [J] à l'encontre de Madame [A], l'enquête menée a mis en lumière des manoeuvres frauduleuses de la part de M. [J] et l'usurpation d'identité au détriment de Mme [Z] en vue d'une intrusion dans sa vie privée. Cette enquête a également révélé une multiplicité de victimes et la récurrence d'agissements permettant d'établir l'existence d'un comportement déplacé et inacceptable de la part de Monsieur [J], notamment à l'égard de Mme [M] et Mme [T]. Ces faits ont de toute évidence dégradé sévèrement les conditions de travail de ces dernières et sont constitutifs d'une faute d'une particulière gravité.

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