RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [C], né en 1972, a été engagé par la société [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2012 selon le salarié et du 1er octobre 2012, selon l'employeur, en qualité d'agent de propreté, statut ouvrier, niveau AS, échelon 1A.
Il était affecté au contrat de prestation de nettoyage sur le site du supermarché « [Adresse 4] » à [Localité 4], exploité par la société [4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [3], sans poursuite de son activité, et a désigné la SARL [5], prise en la personne de Mme [A] [O], en qualité de liquidateur judiciaire. Puis, par ordonnance du 29 avril 2020, il a autorisé la cession du fonds de commerce appartenant à la société [3] au profit de la SAS [1].
Par courrier du 28 avril 2020, la société [5], prise en la personne de Mme [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Par mail du 30 avril 2020, société [5] a indiqué à M. [C] qu'en raison du transfert du fonds de commerce au profit de la société [3] la lettre de licenciement pour motif économique à titre conservatoire qui lui avait précédemment été notifiée était nulle et non-avenue.
Par courrier du 06 octobre 2020, M. [C] a écrit à la société [1] pour qu'elle lui fournisse du travail et lui verse huit mois de salaire impayés en vertu de la reprise de son contrat de travail.
La société [1] soutient ne pas avoir repris le contrat de prestation de nettoyage du supermarché « [Adresse 4] », celui-ci ayant été rompu par la société [4] lorsque la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] a été ouverte.
M. [C] et la société [1] affirment que la société [4], exploitante de l'enseigne « [6] Market », a alors conclu un nouveau contrat de prestation de nettoyage avec la SAS [2], à effet d'avril 2020.
Le contrat de travail de M. [C] n'a été poursuivi ni par la société [1], ni par la société [2].
Soutenant que son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture de fait, contestant la légitimité de cette rupture et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour la période de mars 2020 à octobre 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, M. [C] a saisi le 07 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 30 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- met hors de cause le SAS [2],
- rejette la demande d'irrecevabilité formulée par la SAS [1],
- rejette la demande d'irrecevabilité formulée par la SAS [2],
- constate la rupture de fait du contrat de travail en date du 06 octobre 2020,
- condamne la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 5.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.874 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 187,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 749,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6.746,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01er mars 2020 au 06 octobre 2020
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [C] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pour le tout, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ; le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,
- déboute la SAS [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,