MOTIVATION
Sur le transfert du contrat de travail de M. [F] à la société [4] et sur la rupture de son contrat de travail par la société [2]
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
" (') Ainsi que je vous l'ai rappelé vous avez été absent sans motif pour la période allant du 4 janvier 2016 au 4 septembre 2016, puis pour la période allant du 31 mars 2017 au 11 décembre 2017, date à laquelle vous êtes présenté à votre poste de travail.
La mise en demeure que je vous ai adressé le 29 novembre 2017 d'avoir à justifier vos absences et de vous présenter le plus rapidement possible au siège de l'entreprise, a permis de constater le 4 décembre 2017 qu'aucune justification n'expliquait vos absences, comme par exemple une hospitalisation.
C'est dans ces conditions qu'il vous a été notifié verbalement le 11 décembre 2017 votre mise à pied conservatoire, confirmée par lettre en date du 11 décembre 2017 pendant le temps de la procédure.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 15 décembre 2017, ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
En conséquence, je suis contraint de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de cette faute et de ses conséquences dans le cadre de la situation particulière de l'Entreprise, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. (') "
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Suivant l'article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l'espèce, il importe peu que le contrat de travail de M. [F] n'ait pas été mentionné dans la liste des contrats de travail figurant dans le jugement du 30 novembre 2017 dès lors que tous les contrats sans aucune exception devaient être transférés et que le plan de cession ne prévoyait pas de licenciements à intervenir avant la cession.
Le jugement précise que " la date d'entrée en jouissance est fixée au lendemain du jour qui suit le prononcé du jugement. A compter de cette date, et dans l'attente de la régularisation des actes de cession, le cessionnaire assurera, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée ".
Dès lors, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société [4] dès le 1er décembre 2017.
A l'appui de sa demande principale tendant à voir juger son licenciement " nul et de nul effet ", M. [F] invoque le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Or, outre que la sanction d'un défaut de pouvoir n'est pas la nullité du licenciement, la question de savoir si Maître [H] ès qualités avait le pouvoir d'engager une procédure de licenciement au nom de la société [2] est sans objet puisque M. [F] n'était plus salarié de cette société lorsque la procédure a été engagée. A cet égard, le licenciement de M. [F] notifié par la société [2] est donc privé d'effet.
En présence du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité s'est poursuivie, une option est ouverte au salarié : le licenciement étant privé d'effet, le salarié peut soit demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, soit demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant.
Lorsque la perte de l'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.
En l'espèce, par lettre recommandée datée du 22 décembre 2017 avec avis de réception, M. [F] a informé la société [4] qu'il se tenait à sa disposition pour prendre ses fonctions. Or, cette société n'a pas donné de suite à sa lettre.
Il en résulte que M. [F] peut demander à l'une ou l'autre des sociétés la réparation résultant de la perte de son emploi.
La société [4] n'ayant pas proposé à M. [F], avant la fin de son préavis, de poursuivre sans modification son contrat de travail, le salarié est fondé à demander à l'une et l'autre des sociétés réparation des conséquences de la perte de son emploi et à obtenir une condamnation in solidum du cédant et du cessionnaire.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article 35 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [F] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de trois mois.
La somme de 11 104,29 euros sera inscrite au passif de la société [2] et de la société [4] à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 110,42 euros au titre des congés payés afférents et les deux sociétés seront tenues in solidum de ces créances.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l'indemnité de licenciement
Par application des dispositions des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code de travail dans leur rédaction applicable au litige plus favorable que l'application de l'article 37 de la convention collective, eu égard à l'ancienneté de M. [F] - douze ans et quatre mois compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail et préavis inclus - ainsi que de la moyenne des salaires la plus favorable fixée à 3 701,43 euros, M. [F] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 12 132,46 euros qui sera inscrite au passif de la société [2] et de la société [4] - les deux sociétés étant tenues in solidum de cette créance. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour licenciement privé d'effet
Son licenciement étant privé d'effet, M. [F] peut prétendre à une indemnité correspondant à celle allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 3 et 12 mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 62 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [F], en application de l'article L.