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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 14 avril 2026 — n° 22/08680

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement déclaré privé d'effet sur les indemnités dues au salarié ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié peut être déclaré privé d'effet, entraînant l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités compensatrices, y compris des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour négligence dans le traitement de la reprise du contrat de travail.

Faits clés

  • M. [L] [F] a été licencié par la société [2] après une période d'inaptitude au travail.
  • Le licenciement a été déclaré privé d'effet par la décision de justice.
  • M. [F] a droit à des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement.
  • Des dommages-intérêts ont été accordés pour négligence dans le traitement de la reprise du contrat de travail.
  • Les liquidateurs judiciaires des sociétés concernées sont tenus de rembourser les indemnités de chômage versées à M. [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la suspension de son contrat de travail et de sa demande en dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise dans un délai raisonnable ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [L] [F] notifié par Maître [G] [H] ès qualités d'administrateur de la société [2] est privé d'effet ; Dit que les créances suivantes sont inscrites au passif de la société [2] et de la société [4] et que les deux sociétés en sont tenues in solidum : * 11 104,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 110,42 euros au titre des congés payés afférents ; * 12 132,46 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement privé d'effet ; * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour négligence dans le traitement de la reprise du contrat de travail ; * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et refus de paiement des sommes dues ; Rappelle que l'association [13] Délégation [18] et l'association [15] avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice leur sont de plein droit opposables ; Rappelle que l'association Unedic Délégation [18] et l'association [15] doivent leur garantie dans les limites légales ; Ordonne à la SELAS [1] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et la société [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur de la société [17] rembourser in solidum l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [L] [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne in solidum la SELAS [1] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et la société [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur de la société [4] à payer à M. [L] [F] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la SELAS [1] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et la société [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur de la société [4] aux dépens de première instance et en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2003, la société [2] a embauché M. [L] [F] en qualité de responsable informatique, statut cadre, niveau VII, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 307,70 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Cette société a pour activité la vente de commerce en gros de produits cosmétiques, en l'occurrence la distribution des marques [Y] Make Up et Hello Kitty. A partir de 2007, le poste de M. [F] a été dénommé " responsable logistique ". La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce de gros et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] et désigné Maître [G] [H] en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance et Maître [O] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Par avis du 13 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte au poste de responsable informatique chef de projet. (M. [F] a été en arrêt de travail sur la période du 2 juin 2015 au 4 janvier 2016). Dans son avis, le médecin du travail précise qu'une deuxième visite se déroulera pour une étude de poste et qu'entre les deux visites, une reprise de travail n'est pas envisageable du fait de l'état de santé de M. [F]. Le 1er septembre 2016, le médecin du travail a sollicité un avis spécialisé et indiqué que M. [F] reverrait son médecin traitant. M. [F] a présenté un arrêt de travail du 5 septembre 2016 au 28 février 2017 puis du 1er au 31 mars 2017. Suivant avis du 19 avril 2017, le même médecin du travail a déclaré M. [F] apte dans le cadre de la visite de reprise suite à maladie. M. [F] a contesté cet avis d'aptitude devant le conseil de prud'hommes de Bobigny saisi en référé qui, aux termes d'une ordonnance rendue le 4 août 2017, a désigné le docteur [U] [Q] en qualité de médecin-expert. Le Docteur [Q] conclut que M. [F] est apte à la reprise de son activité professionnelle à temps plein au même poste et confirme l'avis d'aptitude du médecin du travail. Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la société une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [O] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, avec maintien de l'activité jusqu'au 15 novembre 2017 et de l'administrateur, Maître [G] [H]. Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 1er décembre 2017. Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession au profit de la société [7] et de Mme [W] [D], " conjointement et solidairement " tenues entre elles par les engagements de l'offre, avec faculté de substitution en faveur de la société [4] en cours de constitution et " reprise de la totalité des 46 contrats de travail attachés à l'activité de la société [2] ". Le jugement maintient Maître [H] ès qualités d'administrateur jusqu'à la signature des actes de cession ainsi que Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure. Constituée pour reprendre les actifs des sociétés [2] et [8], la société [4] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 décembre 2017. Elle commercialisait sur internet les produits du groupe [B] [Y]. Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2017, Maître [H] ès qualités d'administrateur de la société [2] a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2017 après lui avoir demandé de reprendre son poste. Par lettre recommandée datée du 19 décembre 2017, Maître [H] ès qualités lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le transfert du contrat de travail de M. [F] à la société [4] et sur la rupture de son contrat de travail par la société [2] La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : " (') Ainsi que je vous l'ai rappelé vous avez été absent sans motif pour la période allant du 4 janvier 2016 au 4 septembre 2016, puis pour la période allant du 31 mars 2017 au 11 décembre 2017, date à laquelle vous êtes présenté à votre poste de travail. La mise en demeure que je vous ai adressé le 29 novembre 2017 d'avoir à justifier vos absences et de vous présenter le plus rapidement possible au siège de l'entreprise, a permis de constater le 4 décembre 2017 qu'aucune justification n'expliquait vos absences, comme par exemple une hospitalisation. C'est dans ces conditions qu'il vous a été notifié verbalement le 11 décembre 2017 votre mise à pied conservatoire, confirmée par lettre en date du 11 décembre 2017 pendant le temps de la procédure. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 15 décembre 2017, ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. En conséquence, je suis contraint de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de cette faute et de ses conséquences dans le cadre de la situation particulière de l'Entreprise, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. (') " Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Suivant l'article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. En l'espèce, il importe peu que le contrat de travail de M. [F] n'ait pas été mentionné dans la liste des contrats de travail figurant dans le jugement du 30 novembre 2017 dès lors que tous les contrats sans aucune exception devaient être transférés et que le plan de cession ne prévoyait pas de licenciements à intervenir avant la cession. Le jugement précise que " la date d'entrée en jouissance est fixée au lendemain du jour qui suit le prononcé du jugement. A compter de cette date, et dans l'attente de la régularisation des actes de cession, le cessionnaire assurera, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée ". Dès lors, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société [4] dès le 1er décembre 2017. A l'appui de sa demande principale tendant à voir juger son licenciement " nul et de nul effet ", M. [F] invoque le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Or, outre que la sanction d'un défaut de pouvoir n'est pas la nullité du licenciement, la question de savoir si Maître [H] ès qualités avait le pouvoir d'engager une procédure de licenciement au nom de la société [2] est sans objet puisque M. [F] n'était plus salarié de cette société lorsque la procédure a été engagée. A cet égard, le licenciement de M. [F] notifié par la société [2] est donc privé d'effet. En présence du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité s'est poursuivie, une option est ouverte au salarié : le licenciement étant privé d'effet, le salarié peut soit demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, soit demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant. Lorsque la perte de l'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux. En l'espèce, par lettre recommandée datée du 22 décembre 2017 avec avis de réception, M. [F] a informé la société [4] qu'il se tenait à sa disposition pour prendre ses fonctions. Or, cette société n'a pas donné de suite à sa lettre. Il en résulte que M. [F] peut demander à l'une ou l'autre des sociétés la réparation résultant de la perte de son emploi. La société [4] n'ayant pas proposé à M. [F], avant la fin de son préavis, de poursuivre sans modification son contrat de travail, le salarié est fondé à demander à l'une et l'autre des sociétés réparation des conséquences de la perte de son emploi et à obtenir une condamnation in solidum du cédant et du cessionnaire. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement * sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article 35 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [F] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de trois mois. La somme de 11 104,29 euros sera inscrite au passif de la société [2] et de la société [4] à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 110,42 euros au titre des congés payés afférents et les deux sociétés seront tenues in solidum de ces créances. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres. * sur l'indemnité de licenciement Par application des dispositions des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code de travail dans leur rédaction applicable au litige plus favorable que l'application de l'article 37 de la convention collective, eu égard à l'ancienneté de M. [F] - douze ans et quatre mois compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail et préavis inclus - ainsi que de la moyenne des salaires la plus favorable fixée à 3 701,43 euros, M. [F] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 12 132,46 euros qui sera inscrite au passif de la société [2] et de la société [4] - les deux sociétés étant tenues in solidum de cette créance. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur l'indemnité pour licenciement privé d'effet Son licenciement étant privé d'effet, M. [F] peut prétendre à une indemnité correspondant à celle allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 3 et 12 mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 62 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [F], en application de l'article L.

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